Ayatollah
al-Sistânî
Edité et traduit par
Abbas
Publication de la Cité du Savoir
******************* ********************
Table des Matières
Première Partie 5
Sur quoi le Khoms doit-il être prélevé 5
I.- Les Butins de guerre 5
II. Les Minerais 7
III. Le Trésor 11
IV. Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon 15
V. La terre acquise d'un Musulman par un Kâfer 17
VI. Le bien licite (halâl) mélangé avec un bien harâm (illicite) 17
VII. Ce qui excède les dépenses annuelles 24
DEUXIÈME PARTIE 71
Qui mérite le Khoms et quelle est sa destination 71
Les Statuts du Khoms 80
***************************
*******************************
Sur quoi le Khoms doit-il être prélevé?
LES STATUTS DU KHOMS
Le Khoms doit être prélevé sur
sept catégories d'acquisition (ou de gains):
I.- Les Butins de guerre
Il s'agit des butins mobiliers et immobiliers pris aux Kâfer (mécréants, plythéistes) pendant la guerre, si elle est autorisée par l'Imam(1) (P)(2). Mais si elle n'a pas été engagée avec son autorisation, tout le butin lui reviendra, peu importe que cette guerre soit une guerre de conquête (visant à appeler à l'Islam ou à d'autres fins semblables) ou une guerre défensive dont le but est de riposter à l'attaque des ennemis.
Dans le premier cas - guerre déclenchée avec l'autorisation de
l'Imam (P) - font exception au butin revenant aux combattants, ce que l'Imam
choisit (dans ce butin) pour lui-même, ainsi que les biens qui forment le
domaine particulier du souverain vaincu, lesquels reviennent à l'Imam.
De même les terres qui n'entrent pas dans la catégorie de Anfâl(1)
reviennent à l'ensemble des Musulmans.
Article 1: Ce qui est pris aux Kâfer
par tromperie, escroquerie ou par tous autres moyens semblables qui ne font pas
partie des règles de la guerre, ne peut pas être
considéré comme un butin, mais seulement comme un gain, comme
nous le verrons plus loin - et le Khoms doit y
être prélevé à ce titre seulement, au cas où
la prise est légale. Mais si la prise n'était pas légale
(par exemple, s'il s'agit d'une trahison et une violation d'un accord de
non-agressions) dans ce cas-là "la précaution
juridique" est de rendre aux mécréants ce qui leur a
été pris.
Article 2: "La position juridique la plus correcte"
est qu'il n'est pas nécessaire que la valeur du butin atteigne
l'équivalent de 20 dinars pour que le prélèvement du Khoms y soit obligatoire. Le butin ne doit pas appartenir
à un Musulman ou à toute autre personne dont le bien est
inviolable (respectable), autrement, il devra être rendu à son
propriétaire.
Article 3: Il n'est pas permis à un croyant de
s'emparer des biens d'un Nâçib (celui
qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt) et d'en
prélever le Khoms.
II. Les Minerais
Tels que l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, le coquillage rouge, la turquoise, l'hyacinthe, le kohol, le sel, le goudron, le souffre etc.., et "la Précaution juridique obligatoire" annexe à ces minerais la chaux (gypse),la poudre épilatoire, la pierre de moulin, la terre à lavage etc. "L'avis juridique le plus vraisemblable" est de considérer les minéraux parmi les Anfâl(3) même si la terre dans laquelle ils se trouvent ne l'est pas. En tout cas, une fois le Khoms prélevé sur le minerai extrait, le reste appartiendra à celui qui l'a extrait, comme nous l'expliquerons ultérieurement.
Article 4: Pour que le minerai soit imposable de Khoms, il faut que la quantité extraite atteigne le
quota requis (soit la valeur de 15 "mithqâl
çayrafî"(4)
d'or frappé), peu importe que le minerai extrait soit de l'or, de
l'argent ou autre. L'"avis juridique le plus probable" est que ce
quota doit être considéré dans sa valeur nette, et non
brute, c'est-à-dire après déduction des dépenses de
l'extraction. En d'autres termes, pour savoir si la quantité du minerai
extraite a atteint le quota requis, il faut d'abord calculer les
dépenses de l'extraction et les déduire de la valeur de la
quantité extraite. Si le reste est équivalent ou supérieur
au quota, il est imposable. Mais pour le calcul du Khoms,
on déduit de la quantité extraite les dépenses du
raffinage aussi bien que toutes les autres dépenses.
Article 5: Si l'exploitant extrait une petite quantité
de minerai, puis cesse l'extraction pour la reprendre ensuite et ainsi de
suite, il doit tenir compte de l'ensemble de ces
petites quantités extraites d'une façon interrompue. Si leur
total atteint le quota, le minerai est imposable. Mais si l'intervalle ou
l'interruption entre une extraction et la suivante est longue, de sorte que
l'exploitant cesse d'être considéré, selon la norme, comme
travaillant dans le minerai, il n'a pas à ajouter la première
extraction à
Article
Article 7: Il a été dit précédemment que les minerais font partie, en général, des Anfâl. Mais s'ils ne sont de minerais apparents (de surface), trois cas de figure se présentent:
1) Si le minerai se trouve dans une propriété privée ou
ayant légalement le même statut, l'"avis juridique le plus
connu" le concernant est qu'il appartient au propriétaire de la
terre dans laquelle il se trouve. Auquel cas, si quelqu'un d'autre que le
propriétaire extrait le minerai se trouvant dans sa
propriété, sans son autorisation, le minerai revient au propriétaire,
lequel doit en payer le Khoms. Mais la
légalité de cette position juridique est "contestable".
Donc
2) Si le minerai se trouve dans une terre conquise par la force (par les Musulmans), laquelle appartient à tous les Musulmans en général, sans que personne en particulier n'y ait un droit privé, "la position juridique la plus vraisemblable" est l'obligation de demander au Tuteur des Musulmans, l'autorisation d'y extraire le minerai. Si cette autorisation est donnée, l'exploitant devient le propriétaire du minerai extrait et il doit y prélever le Khoms.
3) Si le minerai se trouve dans une terre d'Anfâl,
on n'a pas besoin de demander une autorisation pour l'extraire, car tous les
Musulmans sont autorisés à le faire (sauf avis contraire
émis dans des circonstances particulières exigeant l'interdiction
de l'exploitation). Si quelqu'un extrait donc le minerai dans une terre de
cette catégorie, il en devient le propriétaire, après en
avoir payé le Khoms.
Article 8: Si quelqu'un ne sait pas si la quantité
du minerai extrait a atteint le quota imposable ou non, il doit procéder
à la mesure (si possible), mais si cela n'est pas possible, ou si
après la mesure, il reste toujours des incertitudes, l'exploitant n'a
pas à payer le Khoms sur le minerai extrait.
III. Le Trésor
C'est un bien mobilier qui a été dissimulé dans une
cachette et sur lequel personne ne peut justifier de sa
propriété; peu importe que cette cachette se trouve sous terre,
dans un mur ou ailleurs, pourvu qu'elle ne soit pas un endroit destiné
normalement au dépôt de tels biens. Quiconque découvre donc
un bien portant ces caractéristiques (trésor) se l'approprie par
acquisition et doit y prélever le Khoms. Ce
qui ressort apparemment du Texte est que le statut du Trésor n'est pas
limité seulement à l'or et à l'argent frappés, mais
inclut l'or et l'argent non frappés ainsi que les pierres
précieuses, voire tous les objets de valeur. Pour qu'on puisse
s'approprier un tel bien, il faut que celui-ci soit légalement un bien
sans propriétaire, ou n'appartenant pas à quelqu'un dont le bien
est protégé par la Loi islamique, peu importe s'il se trouve dans
une "terre de guerre" ou d'Islam, une "terre morte"
(vierge) lors de la conquête, une terre habitable ou une ruine dont les
habitants ont péri, ou s'il porte des traces de l'Islam ou non. Pour que
le prélèvement du Khoms soit
obligatoire sur le trésor, il faut que sa valeur atteigne celle du quota
minimum requis pour l'obligation du prélèvement de la Zakât sur l'or et l'argent, peu importe si on
l'extrait d'un seul coup ou de façon interrompue, tant qu'il n'y a pas
un long intervalle entre deux extractions. Ici comme dans le cas du minerai, il
faut calculer le quota légal après avoir soustrait les
dépenses (ma'ounah) de l'extraction. Et
lorsque le trésor est trouvé et extrait par un groupe, le quota
imposable est calculé de la même façon qu'on le fait pour
le minerai (pour que le quota soit atteint, il faut que la valeur du bien soit
égale au quota pour chacun des membres du groupe et non de l'ensemble).
Si on sait que le trésor appartient à un Musulman ou un
Protégé (Thimmî) vivant
lui-même ou son héritier, et que l'on peut le faire parvenir
à son propriétaire, il faut le faire, mais si on ne le peut pas,
on lui applique le statut du "bien à propriétaire
inconnu", et si on n'en connaît pas d'héritier, on lui
applique, "par précaution", le statut d'un héritage
sans héritiers. Toutefois, si l'existence d'un éventuel
propriétaire Musulman ou Thimmî
(Protégé) est tellement lointaine qu'on ne peut pas
présumer qu'il ait laissé un héritier encore vivant,
"il n'est pas exclu" qu'il soit légal de lui appliquer le
statut du trésor(5).
Article 9: Si quelqu'un trouve un trésor dans sa
propriété, deux cas de figure se présentent:
1) Si sa propriété a été acquise par achat ou
par toute autre opération semblable, il doit en informer l'ancien
propriétaire, s'il présume qu'il pourrait être le
propriétaire du trésor. Ce faisant, si celui-ci le
réclame, il doit le lui remettre; sinon, il doit faire de même
avec l'avant- dernier propriétaire et ainsi de suite. Si tous les
éventuels anciens propriétaires de sa propriété ne
réclament pas le trésor, il en prendra possession et lui
appliquera les statuts du trésor, précédemment
mentionnés. Il en va de même si quelqu'un trouve un trésor
dans une propriété qui n'est pas la sienne, mais qui se trouve
à sa disposition par location ou autrement.
2) Mais s'il a acquis sa propriété par sa mise en valeur, on
appliquera au trésor découvert, les dispositions
précédemment mentionnées.
Article 10:
Si quelqu'un achète un animal et qu'il vient à découvrir
un trésor dans son ventre, on applique à celui-ci les mêmes
statuts du trésor découvert dans une propriété
acquise par achat, à savoir la nécessité de
vérifier si le trésor n'appartient pas à un ancien
propriétaire connu. Si aucun ancien propriétaire ne se fait
connaître, il y prélève le Khoms
- même si le quota légal du trésor n'est pas atteint, selon
"la précaution - et le reste lui appartiendra.
IV. Ce qui est extrait du fond de la mer par
plongeon (Tel que les joyaux et les objets semblables- et non les
poissons et les autres animaux).
Article 11: Pour que le Khoms soit
obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu'il atteigne le
quota légal, à savoir la valeur d'un dinar (=360 centigrammes
d'or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur
inférieure à un dinar, il n'y a pas de Khoms
à prélever, selon "l'opinion juridique vraisemblable".
Article 12: Si un groupe de plongeurs participent à
l'extraction et que la part extraite par chacun n'atteint pas le quota,
l'opinion juridique vraisemblable est - comme dans le cas du minerai - qu'il
n'y a pas de Khoms à prélever. De que
pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les
dépenses de l'extraction pour calculer le quota ici également.
Article 13: Si quelqu'un extrait du fond de l'eau, avec un
instrument et sans plongeon un objet, la "précaution
juridique" commande qu'on y applique le statut de l'extraction par
plongeon.
Article 14: "L'opinion juridique vraisemblable"
stipule que les grands fleuves ont le même statut que la mer concernant
ce qui en est extrait par plongeon.
Article 15: Il n'est pas nécessaire, pour atteindre le
quota légal, que ce qui est extrait soit homogène ou non, une
seule matière ou plusieurs. Dès lors que la valeur de la (ou des)
matière(s) extraite(s) atteint le quota légal, le Khoms y est obligatoire.
Article 16: Il n'y a pas de doute sur l'obligation de
prélever le Khoms sur le l'ambre extrait par
plongeon. "La précaution juridique, voire "l'avis juridique le
plus vraisemblable" est que le Khoms y est
obligatoire même si l'ambre est recueillie à la surface de l'eau
ou sur le rivage.
Article 17: Lorsque ce qui est extrait du fond de la mer n'est
pas formé en son sein (élément intrus), il ne fait pas
partie des matières extraites par plongeon: un bateau coulé et
abandonné par ses propriétaires en est un exemple. Si quelqu'un
en extrait quelque chose, l'objet extrait est considéré comme un
simple gain et doit être traité, pour le Khoms, à ce titre.
V. La terre acquise d'un Musulman
par un Kâfer:
Soit par vente ou par don ou par tous moyens
semblables (selon "l'avis juridique le plus connu"). Mais
l'obligation du Khoms, dans le sens qu'on
connaît, sur cette catégorie de terre est "contestable".
VI. Le bien licite (halâl)
mélangé avec un bien harâm
(illicite)
A- Si une personne entre en possession d'un tel bien, dont elle ne
connaît ni le propriétaire ni la valeur exacte.... et qu'elle
présume que la partie illégale pourrait être
supérieure ou inférieure à la valeur du Khoms imposable sur la totalité du bien, ce bien
devient légal une fois qu'elle y prélève le Khoms. Et "la précaution obligatoire" est
d'acquitter le montant ainsi prélevé, non à titre de Khoms, mais à un titre plus général,
englobant et le Khoms et "la réparation
des injustices". Il faut dans ce cas le donner à un destinataire
qui peut avoir droit aux allocations du Khoms et
à celles de la "réparation des injustices" à
Mais
B. Si elle connaît la quantité de la part illicite sans en
connaître le propriétaire, elle doit offrir cette part, au nom du
propriétaire inconnu, en aumône, peu importe que la
quantité illicite soit égale, supérieure ou inférieure
au Khoms de la totalité du bien. La
"précaution obligatoire" veut qu'elle le fasse avec
l'autorisation du Mujtahid.
C. Si elle connaît le propriétaire de la part illicite sans
connaître la quantité de cette part, elle doit:
1) Discuter avec le propriétaire légal de cette part pour
parvenir à un compromis sur la quantité qu'elle doit lui
restituer.
2) Si elle ne parvient pas à un compromis, elle peut se contenter de
déterminer elle-même cette quantité, à condition que
le mélange du bien licite avec le bien illicite n'ait pas
été fait par sa faute.
3) Autrement, (si elle est responsable du mélange), elle doit:
a) soit proposer au propriétaire de recourir à l'arbitrage du Mujtahid pour déterminer la quantité illicite (qu'elle doit lui rembourser),
b) soit rendre, "par précaution juridique", la quantité que le propriétaire détermine lui-même.
Si elle connaît et la quantité du bien illégale et son
propriétaire, elle doit la lui rendre en essayant d'arriver à un
compromis sur les modalités(6)
du remboursement de la quantité illégale.
Article 18: Si une personne connaît la
quantité du bien illicite en sa possession sans pouvoir en
déterminer le propriétaire précis - par exemple elle sait
que ce bien illicite appartient à l'une de plusieurs personnes désignées
- elle doit informer chacune de ces personnes de l'existence de ce bien. Si
l'une d'elles se déclare en être le propriétaire et que les
autres approuvent ou déclarent ne pas en être le
propriétaire, elle doit le lui rendre et essayer de parvenir à un
compromis avec elle sur les modalités de son remboursement. Si plus
d'une d'entre elles le lui réclament, elle doit les inviter à
parvenir à un compromis entre elles; autrement, il doit recourir au Juge
légal (le Mujtahid) pour déterminer le
destinataire du bien et le rendre à l'individu désigné. Si
toutes les personnes concernées déclarent ne pas savoir à
qui d'entre elles il appartient, et refusent de se mettre d'accord pour un
compromis, "l'opinion juridique vraisemblable" est de tirer au sort
le nom de l'une d'entre elles pour recevoir le bien illégal, et
"par précaution juridique", le tirage au sort doit être
fait par le Juge légal ou par son mandataire.
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'on ne connaît pas la
quantité du bien illégal, mais on sait que son propriétaire
se trouve parmi un nombre précis d'individus donnés - sans savoir
lequel exactement. Et pour déterminer la quantité de la part
illégale qu'il faut rendre, on doit appliquer les mêmes
règles précitées (VI. C) relatives au cas où l'on
ne connaît pas la quantité de la part illégale, tout en en
connaissant le propriétaire légal.
Article 19: Lorsque quelqu'un est en possession d'un bien illégal, il n'y a pas lieu d'y prélever le Khoms, mais il faut tout simplement le rendre à qui de droit, selon les cas de figure suivants:
a) S'il connaît le genre et la quantité de ce bien illégal, ainsi que son propriétaire, il doit le rendre à celui-ci.
b) Si ce bien est présumé appartenir à un nombre
déterminé d'individus, sans que celui qui le détient
puisse savoir avec certitude auquel de ces individus il revient, il doit,
"par précaution obligatoire", obtenir le consensus de tous les
individus concernés, pour le restituer à qui de droit. S'il ne
parvient pas à ce consensus, il doit procéder par tirage au sort et
le remettre à celui d'entre eux, qui sera
désigné par le tirage.
Toutefois, si ce nombre est indéterminé, il doit offrir le bien
incriminé en aumône, au nom du propriétaire inconnu, et
ceci doit se faire, selon "la précaution obligatoire", avec
l'autorisation, du Juge Légal.
c) S'il connaît le genre de ce bien, mais sans pouvoir en
déterminer exactement la quantité, il peut acquitter sa
conscience, en restituant le minimum de la quantité estimatoire (par
exemple, s'il sait que la quantité du riz illégal dont il est
redevable est de 1 à
Pour récapituler, s'il connaît le propriétaire du bien
illégal dont il est redevable, il doit le lui restituer. Si le
propriétaire présumé pourrait être un d'un nombre
déterminé d'individus, il doit, "par précaution
juridique", obtenir le consensus de chacun d'eux, faute de quoi, il doit
recourir au tirage au sort. Mais si le propriétaire se trouverait parmi
un nombre indéterminé d'individus, il doit offrir le bien
illégal en aumône au nom du propriétaire inconnu, et
"la précaution obligatoire" veut que ceci se fasse avec
l'autorisation du Juge Légal.
Article 20:
S'il découvre le propriétaire du bien illégal
mélangé au bien légal, après avoir
prélevé le Khoms sur la totalité
du bien mélangé, il doit, "par précaution
juridique", l'indemniser.
Article 21:
Si après avoir prélevé le Khoms
sur le bien mélangé, il découvre que la quantité de
la part illégale est supérieure au Khoms
prélevé, il doit régler la différence (entre la
quantité de la part illégale dont il est redevable et le khoms qu'il a prélevé). Mais s'il
découvre que cette quantité est inférieure au Khoms prélevé (payé), il n'a pas le
droit de réclamer la restitution de la différence, selon "la
précaution juridique".
Article 22:
Si le bien illégal mélangé avec le bien légal,
est en provenance du Khoms, de la Zakât
ou des biens de mainmorte (waqf) publics ou
privés, le bien mélangé ne devient pas légal par le
prélèvement du Khoms. Il faut donc lui
appliquer le statut du bien à propriétaire connu, et son
détenteur doit donc aller voir le tuteur du khoms,
de la Zakât ou du bien de mainmorte, selon le
cas, pour la légalisation du mélangé.
Article 23:
Si le bien légal, mélangé à un bien
illégal, était imposable (du Khoms),
"la précaution juridique" est de prélever d'abord le Khoms de la légalisation ( soit
20% sur la totalité du bien mélangé), et prélever
ensuite le Khoms sur ce qui reste de
Article 24:
Si quelqu'un possède un bien légal mélangé avec
un bien illégal et qu'il vient à en disposer avant qu'il n'y
prélève le Khoms, il est
dispensé du paiement de cet impôt, mais il doit, selon
"l'opinion juridique la plus solide", y appliquer le statut de
l'indemnisation des injustices (radd al-madhâlim), défini au début de
VII. Ce qui excède les dépenses annuelles
(personnelles et familiales) dans les gains réalisés par
quelqu'un dans l'industrie, le commerce, la location, l'acquisition des biens
permis (mubâhât). La
"précaution juridique obligatoire" est que cette
catégorie de prélèvement concerne aussi toutes les sortes
des acquisitions, tels que le don, le cadeau, le prix (récompense), les
biens (dons) testamentaires, la croissance (de la valeur) d'un bien de
mainmorte privé ou public devenu une propriété absolue du
bénéficiaire. Selon "toute vraisemblance juridique", le
Khoms n'est pas obligatoire dans la dot,
l'indemnité du "Khul`"
(indemnité que le mari obtient en contrepartie de son acceptation du
divorce voulu par sa femme), les indemnités des dégâts
corporelles, l'héritage -sauf lorsqu'il s'agit d'un héritage non
prescrit, acquis à titre secondaire, tel que le "ta`çîb"(7).
D'autre part, la "précaution juridique obligatoire" commande
le prélèvement du Khoms sur tout
héritage imprévu venant de quelqu'un d'autre que le père
ou le fils.
Article 25:
Selon "l'opinion juridique vraisemblable", il n'y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à
titre de Khoms ou de Zakât.
Mais, du moins la "précaution juridique", sinon
"l'opinion juridique la plus solide" préconise le
prélèvement est l'obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses
annuelles, dans les biens acquis à titre d'aumônes
recommandées ou obligatoires - excepté la Zakât
- telles que les aumônes expiatoires (kaffârah),
les réparations des injustices etc...
Article 26:
Si quelqu'un possède des biens non imposables- ou imposables mais
dont le khoms a été
prélevé-, et que ces biens génèrent une
"croissance séparée"(8)
(ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à
la "croissance séparée"), tels que les
progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages
secs des arbres etc., "l'opinion juridique vraisemblable" veut que le
khoms soit prélevé sur cette croissance
aussi. Bien plus, elle commande de le prélever également sur la
"croissance en volume" (9) desdits
biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme
une augmentation de leur valeur réelle (l'exemple en est l'augmentation
de la valeur réelle d'une bête de boucherie après son
engraissement). Mais s'il s'agit de l'augmentation de la valeur marchande d'un bien-même lorsque cette augmentation est due à
la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure:
1) Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms
est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu'on peut vendre le
bien et percevoir son prix.
2) S'il n'est pas destiné au commerce, le Khoms
n'est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est
vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans
contrepartie; autrement, il doit prélever le Khoms
sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, si le prix d'une ferme d'une
valeur de 100 dinars acquis par héritage, et qui n'a pas un
caractère commercial, augmente pour valoir 200 dinars, le Khoms n'est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse,
même si on finit par le vendre effectivement à 200 dinars. Il en
va de même si quelqu'un achète une ferme - à usage non
commercial - et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n'a pas
à payer le Khoms sur le montant de la hausse
du prix. Mais s'il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et
considérés comme faisant partie des bénéfices de
l'année en cours.
L'augmentation de valeur est donc de trois sortes:
1-Le bien dont l'augmentation de valeur est imposable, même s'il n'est
pas vendu. C'est le cas d'un bien destiné au commerce.
2-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est pas imposable même si
son propriétaire le vend, tel que l'héritage et autres biens de
la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas
destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable,
acquis par don ou par possession (sans contrepartie)(10)" mais dont le khoms
a déjà été prélevé sur le bien
même. Toutefois, au cas où le règlement de ce khoms n'a pas été fait par un
prélèvement direct sur le bien même, mais avec d'autres
avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de
l'impôt de khoms sur la valeur
augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet
impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat.
3-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est imposable que si son
propriétaire le revend. Il s'agit de ce qu'on acquiert par troc (achat
etc.), dans le but d'en disposer et non d'en faire le commerce.
Article 27:
Quiconque possède des moutons ou d'autre bétail doit, à
la fin de l'année fiscale, prélever le Khoms
sur la croissance qu'ils génèrent (laine, engraissement, lait,
naissance de petits) - après déduction des dépenses. Si,
au cours de l'année, le propriétaire ne vend ou ne consomme
qu'une part de cette croissance, alors que l'autre part (ou le prix de la vente
de cette part) demeure en sa possession jusqu'à la fin de l'année
fiscale, il doit y prélever le Khoms.
Article 28:
Lorsque quelqu'un (re)met en valeur une ferme et y
plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n'a pas à prélever
le Khoms sur cette ferme, s'il a
dépensé, pour la mise en valeur, de l'argent (ou tout autre bien)
non imposable - tel l'héritage - ou imposable mais dont le Khoms a été acquitté - tels les
bénéfices de l'année précédente - ou encore,
de l'argent imposable mais dont le Khoms n'est pas
acquitté- comme lorsqu'on achète à crédit les
semences, l'engrais etc. , et que l'on en règle le prix avec des fonds
imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le khoms impayé de ces fonds imposables- à
l'exclusion des bénéfices qu'ils ont
générés). Mais si les dépenses de la mise en valeur
sont faites avec les bénéfices de l'année en cours - avant
la fin de l'année fiscale- il faut qu'il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu'il a planté,
après déduction de ses dépenses annuelles. D'autre part,
il doit inclure dans le calcul de ce khoms, la
"croissance séparée" ou même la "croissance
en volume" (si cette dernière est considérée comme
une augmentation de la valeur réelle de sa propriété - les
fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son
exploitation. Il faut aussi prélever le Khoms
sur les arbres qu'il plante à nouveau l'année suivante,
même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms
a été acquitté (par exemple les rejetons de dattier ou
tous nouveaux plants qui poussent de façon sauvage et qu'on arrache pour
être repiqués ou qu'on laisse pousser jusqu'à ce qu'ils
deviennent des arbres). En somme toutes les richesses nouvelles qui sont
générées et qui entrent en possession de l'exploitant sont
imposables, après déduction des dépenses. Le Khoms n'est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de
la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s'il la vend à
un prix supérieur au coût de l'achat des plants, et du salaire du
fermier qu'il a payé etc., il faut qu'il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est
considéré comme le bénéfice de l'année de la
vente). Mais s'il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la
revendre et non de l'exploiter, il faut qu'il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à
la fin de l'année, même s'il ne la revend pas, comme cela a
été dit précédemment.
Article 29:
Si quelqu'un achète un bien destiné à la revente et que
son prix augmente au cours de l'année sans qu'il le revende - soit par
oubli soit dans l'espoir d'une hausse supplémentaire du prix, soit pour
toute autre raison - et qu'à la fin de l'année son prix redescend
au niveau du prix d'achat, il n'a pas à payer le Khoms
sur l'augmentation du prix dont il n'a pas bénéficié. Si,
toutefois, l'augmentation du prix continue jusqu'à la fin de
l'année et qu'il a la possibilité de le revendre et d'en empocher
le prix, sans qu'il le fasse, et que par la suite le prix redescend, la
"précaution juridique" stipule qu'il doit payer le Khoms sur le montant de l'augmentation dont il n'a pas
voulu bénéficier.
Article 30:
Les "dépenses" (ma'ounah)
déductibles des bénéfices imposables (les dépenses
exemptées de l'impôt du Khoms) sont de
deux sortes:
(1) "Les dépenses" professionnelles (nécessaires
pour la rentabilité d l'activité exercée).
(2)Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles.
Par "dépenses professionnelles" nous entendons tout ce qu'on
dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des
employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges
courantes: Toutes ces dépenses sont à déduire des
bénéfices, et une fois cette déduction faite, on
prélève le Khoms sur le reste des
bénéfices. Fait partie de ces dépenses professionnelles
l'amortissement des équipements, telles les usines, les voitures, les
machines industrielles et agricoles, les machines à coudre etc.
L'amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de
production à cause de l'usure. Donc cette dépréciation de
la valeur de ces instruments de production peut être déduite des
bénéfices de l'année: ainsi, si l'on achète par
exemple une voiture 2000 dinars et qu'on la loue pendant un an à 400
dinars, et qu'à la fin de l'année elle vaut 1800 dinars, on doit
prélever le Khoms sur seulement 200 dinars,
les autres 200 dinars étant considérés comme
dépenses professionnelles.
Quant aux "dépenses personnelles de l'année",
déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce
qu'on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et
familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter
des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour acquitter des
devoirs obligatoires - nithr (voeu pieux), rachat -
dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu'on aurait
causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des
livres, des meubles, pour payer le service d'un serviteur (une femme de
ménage etc.) pour marier ses enfants etc. Ainsi, les dépenses
personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire,
recommandée, permise ou forcée. Mais il faut préciser que
les dépenses déductibles sont celles qui ont été
dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit mais
qui n'ont pas été dépensées. Par exemple si
quelqu'un dépense d'une façon parcimonieuse en se privant de ce
dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi
économisée ne compte pas comme dépenses déductibles
des bénéfices. De même, si quelqu'un se charge des
dépenses (totales ou partielles) d'un détenteur de
bénéfices, la somme ainsi épargnée n'est pas
déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie
des dépenses; au contraire, il faut l'ajouter aux
bénéfices non dépensés donc imposables. Il faut
également que les dépenses soient normales: si elles
dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms
sur ce qui va au-delà de ces limites, c'est-à-dire qu'il faut
exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever
le Khoms. Si les dépenses sont
considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage,
elles ne seront pas déductibles; au contraire, le
prélèvement du Khoms y est obligatoire.
Bien plus, même si les dépenses étaient légalement
acceptables mais cependant anormales, par exemple si quelqu'un dépense
tous ses bénéfices de l'année pour la reconstruction des
mosquées, pour les pauvres etc..., le fait de
les exempter de l'obligation du prélèvement du Khoms est "sujet à contestation"(11).
Article 31:
Le début de l'année fiscale d'une personne qui n'a pas un
travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de
l'encaissement effectif d'un gain. Ainsi, à partir du jour où il
gagne quelque chose, elle a le droit de l'utiliser pour ses dépenses
déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail
régulier, le début de son année fiscale est le jour
où débute son travail. Donc, il a droit de compter, à
partir de ce jour, ses dépenses de toute l'année pour les
déduire des bénéfices à venir. Si quelqu'un a
plusieurs professions (commerce, location, agriculture etc)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme
début d'année fiscale pour les différentes professions
qu'il exerce, et compte l'ensemble de ses bénéfices à la
fin de l'année pour y prélever le Khoms,
après déduction des dépenses. Il peut aussi fixer un
début d'année différent pour chaque profession, et
prélever le Khoms sur les
bénéfices après déduction des dépenses
à la fin de l'année fiscale de chacune de ses professions.
Article 32:
Selon "l'avis juridique vraisemblable", le capital commercial (les
outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme etc...) ne fait pas partie des dépenses
déductibles. Il faut donc y prélever le Khoms,
s'il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien
même il est égal aux dépenses annuelles déductibles.
Toutefois, si, après le prélèvement du khoms
sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses
annuelles convenables, il n'est pas "exclu" alors que le Khoms n'y soit pas obligatoire.
Article 33:
Comme il a été précédemment mentionné,
tout ce qu'on dépense pour réaliser des bénéfices
est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits
bénéfices soient réalisés pendant l'année de
la dépense ou après. Par exemple, si un mineur engage des
dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la
dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même
l'extraction intervient après plus d'un an. La même
déduction s'applique pour l'amortissement du "capital
professionnelle" (usine , machines, voiture
professionnelle etc..).
Article 34:
Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms
comprennent aussi bien les articles que l'on consomme (tels la nourriture et
les boissons) que les biens non périssables qui continuent d'exister,
tels la maison, les tapis, les ustensiles... etc. Donc pour cette
dernière catégorie d'articles non consommables
immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les
bénéfices de l'année, et ce même s'ils sont
utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si on
possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des
bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms:
il faut leur appliquer le statut des biens dont on n'a pas eu besoin.
Article 35:
Si quelqu'un possède un bien non imposable, ou imposable mais dont le Khoms a été déjà payé, il n'est pas obligé d'utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci, des bénéfices de l'année, comme c'est la règle générale.
Article 36:
Si quelqu'un achète, pour sa consommation, du blé, de l'orge, de l'huile, du sucre etc. et qu'à la fin de l'année une partie de ces denrées n'est pas consommée, il doit y prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il a besoin, il n'a pas à y prélever le Khoms, selon la"vraisemblance juridique", s'il ne s'en sert plus après la fin de l'année fiscale (l'exemple en est les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu'elle vieillit); et s'il s'en passe pendant (et non après) l'année fiscale, deux cas de figure se présentent:
1) Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d'été et d'hiver qu'on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l'impôt du Khoms, selon la "position juridique vraisemblable".
2) Mais s'ils sont des articles qui ne servent plus du
tout l'année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la "précaution juridique".
Article 37:
Si quelqu'un achète, avec de l'argent dont le Khoms
a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix
de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit
considérer, dans le calcul des dépenses annuelles
déductibles, leur prix d'achat et non celui au moment de l'augmentation
de leur valeur.
Article 38:
Si quelqu'un achète avec de l'argent dont le Khoms
a été prélevé des denrées alimentaires -
blé, huile, etc. - pour sa consommation de l'année et qu'il en
reste une partie pour l'année suivante, et que le prix de ces
denrées vient à augmenter, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même
qu'il n'a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les
bénéfices, si leur prix vient à diminuer).
Article 39:
Si quelqu'un achète avec l'argent des bénéfices un
article et qu'il découvre par la suite qu'il n'en a pas besoin, il doit
y prélever le Khoms. Et si le prix de cet
article descend entre-temps, la "précaution juridique
recommandée" est de calculer le Khoms sur
la base du prix d'achat (et non sur le prix en baisse). D'autre part, s'il
achète des articles (12) en sachant
qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il veut stocker dans l'espoir d'une
augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas
en calculer le Khoms sur la base du prix d'achat,
mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au
prix d'achat. De même, s'il achète ces articles à
crédit et qu'il en règle, par la suite, le prix avec les
bénéfices, il ne prélèvera le Khoms
que sur leur valeur actuelle à la fin de l'année, bien que la
"précaution juridique recommandée" veuille qu'il tienne
compte, dans tous les cas, de leur prix d'achat.
Article 40:
Les dépenses du pèlerinage, obligatoire ou recommandé,
font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le
pèlerinage devient obligatoire pour quelqu'un, à cause des
bénéfices qu'il a réalisés au cours de l'année,
et qu'il n'accomplit pas le pèlerinage (même volontairement), il
doit prélever le khoms sur les
bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du
pèlerinage. Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu'avec les
bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut
tout d'abord payer le khoms des
bénéfices des années précédentes. S'il reste
suffisamment d'argent -après déduction du khoms-pour
que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l'accomplir; autrement il
n'y aura pas d'obligation de pèlerinage. Mais il faut préciser et
rappeler qu'il doit exclure de ces bénéfices accumulés
(dont il faut payer le khoms), ceux de l'année
en cours, sur lesquels il n'a pas à prélever le khoms (sauf bien entendu) s'il n'accomplit pas le
pèlerinage.
Ainsi, si par exemple quelqu'un a accumulé, pendant les trois
dernières années, 300 dinars nécessaires à
l'accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le khoms sur les bénéfices accumulés des
deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure
du prélèvement les 100 dinars de l'année en cours.
Article 41:
Si quelqu'un achète chaque année et au fur et à mesure
qu'il réalise des bénéfices, ce qu'il faut pour construire
une maison -la première année, un terrain, la deuxième, du
bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite - les
dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des
dépenses déductibles de l'année, mais les dépenses
des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison. Il
doit donc prélever le Khoms sur ces achats.
Toutefois, s'il est courant que les gens de même condition que lui
procèdent de la même façon progressive pour acquérir
une maison, de telle sorte que les achats qu'il a faits chaque année
sont nécessaires dans sa condition financière, la "position
juridique vraisemblable" n'établit pas l'obligation du Khoms sur ces achats.
Article 42:
Si quelqu'un loue ses services pour une période de plusieurs
années, le salaire qu'il touche en vertu de ce contrat doit être
réparti sur le nombre d'années de travail, et le salaire de
chaque année est considéré comme le gain de la même
année (c.-à-d. qu'il ne considère pas le montant qu'il
touche dès la conclusion de l'accord de service comme étant le
bénéfice de l'année du début du contrat). En
revanche, si un fermier vend à l'avance la récolte de plusieurs
années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est
considérée comme étant les bénéfices de
l'année de la vente, et il doit y prélever le Khoms,
après déduction des dépenses et de l'amortissement de la
ferme (à partir de l'année suivante et tout au long de la
période où la récolte est vendue d'avance, étant
donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas
de bénéfice). Par exemple, quelqu'un possède une ferme
dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans
à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de
l'année. Il lui reste donc à la fin de l'année, 300
dinars. Pour calculer le montant du Khoms à
acquitter pour l'année fiscale en cours, il peut déduire
également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf
années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de
bénéfices. Ainsi, si l'on suppose que la ferme ne vaille que 800
dinars (au lieu 1000 à l'origine), il y a une perte de valeur de 200
dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu'il
lui restait de la vente de la récolte (après déduction des
dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit
donc payer en tout et pour tout 20 dinars de Khoms
sur ces 400 dinars encaissés.
Il en va de même s'il loue par exemple sa maison sur une
période de plusieurs années.
Article 43:
Si, au cours de l'année fiscale, vous payez, à titre de Khoms, (à quelqu'un qui y a droit), un acompte que
vous prélevez sur vos biens imposables, et que, à la fin de
l'année, vous faites l'inventaire de vos avoirs pour calculer vos
bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de
l'acompte et calculer le khoms sur la base du total
ainsi obtenu.
Article 44:
L'acquittement d'une dette fait partie des dépenses
déductibles, peu importe que cette dette ait été
contractée pendant l'année fiscale en cours ou pendant les
années précédentes, et peu importe qu'il eût pu
l'acquitter ou non avant. Toutefois:
- Si quelqu'un a une dette à acquitter et qu'il omet de le faire
jusqu'à la fin de l'année, il ne peut pas déduire le
montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s'il avait
contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de
l'année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année
donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même
année, mais acquittée pendant l'année suivante) ne doit
pas être inclue dans les dépenses déductibles de
l'année de l'acquittement.
Les règles ci-dessus s'appliquent à la dette quelle que soit
sa cause: il est indifférent que l'origine de la dette soit volontaire
(lorsqu'on emprunte de l'argent ou achète à crédit) ou
involontaire (contravention d'un délit, indemnisation de
dégâts, pension de l'épouse) et quelle que soit sa nature:
obligations financières envers des tiers (les exemples précités),
obligations fiscales (khoms et zakât
dus, mais impayés), ou d'autres, tels que les voeux et les aumônes
expiatoires etc...
Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l'argent
des bénéfices et pendant l'année où ces
bénéfices sont réalisés, le montant de la dette
ainsi réglé n'est pas imposable, même si la dette a
été contractée l'année précédente.
Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà
expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme
ayant commis un péché du fait de n'avoir pas acquitté plus
tôt sa dette.
Article 45:
Si quelqu'un achète à crédit un article qui ne fait pas
partie de la catégorie de dépenses déductibles de
l'année, ou s'il fait un emprunt pour augmenter son capital
professionnel, ou s'il contracte toute autre dette semblable (dont la
contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des
dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l'acquitter
avec les bénéfices de l'année suivante. Mais, évidemment,
la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de
l'année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si
la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l'année d'acquisition,
de telle sorte qu'elle dépasse celle de la dette, le montant de la
valeur augmentée doit être inclue dans les bénéfices
de la même année et non de l'année suivante.
Article 46:
Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales
pendant l'année et que ces opérations se sont soldées
parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut
couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont
postérieurs aux pertes (selon "l'opinion juridique la plus
solide"). Si la perte est égale au bénéfice, il n'a
pas de Khoms à payer et si le
bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le
Khoms sur la partie du bénéfice, qui
excède
Il en va de même pour quelqu'un qui possède des troupeaux. En
effet, si celui-ci prélève le Khoms
à la fin de l'année sur toutes les bêtes dont il dispose,
et que l'année suivante il est obligé de vendre quelques
bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes
meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec
la production de l'année en cours. Ainsi, à la fin de
l'année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les
petits nés au cours de la même année; et si après
avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y
prélève le Khoms, mais si la production
est équivalente à la perte (diminution du capital), il n'a pas de
Khoms à payer cette année-là.
Article 47:
Si quelqu'un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant
avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre
etc.), et qu'il aboutit à une perte dans une affaire et à des
bénéfices dans une autre, il a le droit, d'après la
"position juridique vraisemblable", de couvrir la perte avec les
bénéfices. Toutefois, si les différentes activités
commerciales qu'il exerce sont indépendantes les unes des autres
(concernant leur capitaux, leurs comptabilités,
le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..),
l'autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les
bénéfices d'une autre affaire est "sujette à
contestation". La "précaution juridique obligatoire"
commande même de ne pas le faire. Il en va de même s'il a deux
professions distinctes (le commerce et l'agriculture, par exemple) et qu'il
réalise des bénéfices dans l'une, et subit des pertes dans
l'autre: ici aussi, "la précaution" veut qu'il ne doive pas
couvrir la perte de l'une avec les bénéfices de l'autre.
Article 48:
Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu'il
possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses
besoins annuels déductibles (ma'ounah), le
fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est
"sujette à contestation", et "l'opinion juridique
vraisemblable" commande de ne pas le faire.
Article 49:
Si la maison d'une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est "contestable" qu'elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de s'en abstenir.
Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d'acheter les
articles détruits pendant l'année fiscale - si elle en a besoin
pendant le reste de l'année - et de déduire le montant de ces
achats de ses bénéfices imposables.
Article 50:
Si quelqu'un achète un article générateur de
bénéfices selon un accord de vente assorti d'une "clause
conditionnelle" donnant droit à la résiliation de l'accord,
mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire(13)
au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et
l'acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté
de l'obligation de l'acquittement du khoms sur le
bénéfice que l'article aurait dû produire, que dans le cas
où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme
tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque
le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation
intervient avant la fin de l'année fiscale.
Article 51:
Si le propriétaire d'un bien imposable, ou quelqu'un d'autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s'il donne ce bien à quelqu'un en règlement d'une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d'indemnisation d'un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant (mo'min), le donateur n'a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le khoms n'a pas été acquitté est constitué, par exemple:
- d'oeufs qu'il transforme en poules, il doit prélever le khoms sur les poules et non les oeufs,
- ou de branches qu'il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le khoms sur les arbres et non les branches,
- ou de grains qu'il sème et transforme en plantes,
il doit acquitter le khoms des plantes et non des
grains.
Article 52:
Si quelqu'un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu'il découvre par la suite que ce qu'il a
payé est supérieur au montant du Khoms
dû, il n'a pas le droit de déduire le surplus payé
indûment, du Khoms de l'année suivante.
Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé
le Khoms, si celui-ci ne l'a pas déjà
dépensé, et même s'il l'a dépensé tout en
sachant que le Khoms reçu est supérieur
au Khoms dû.
Article 53:
Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de
l'année. Si une partie de ses plantations a déjà
donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l'autre non, la
production déjà réalisée est
considérée comme bénéfice de l'année
écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses),
alors que la production qui n'a pas été encore
récoltée fera partie des bénéfices de
l'année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque(14)
calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci
compte comme bénéfice de l'année en cours, alors que la
future production de ses plantes sera considérée comme
bénéfices de l'année suivante. Par exemple, si à la
fin de l'année, une partie de sa culture a déjà produit
des épis, et l'autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa
culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y
prélever le Khoms; si l'année suivante,
l'autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci(15) compteront parmi les bénéfices
de cette même année et non de ceux de l'année
précédente.
Article 54:
On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par
plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention.
Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de
prélever le Khoms sur la production lors de la
réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin
de l'année, de calculer le Khoms sur les
bénéfices, obtenus après déduction des
dépenses de l'année (à titre de Khoms
sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits
pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi
réalisés.
Article 55:
Une épouse qui travaille et gagne de l'argent, doit prélever
le Khoms sur ce qu'elle gagne - si son mari se charge
de ses dépenses et qu'elle n'utilise donc pas ses gains pour subvenir
à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins,
elle doit prélever le Khoms sur son gain
après déduction de ses dépenses. De plus, même si
elle ne travaille pas, mais qu'elle perçoit de l'argent (ou tout autre
bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement
comme le fait n'importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou
femme - soumise aux obligations de la Loi (mokallaf)
doit calculer à la fin de l'année l'excédant de ses
bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou
substantielle) et peu importe qu'elle travaille ou non.
Article 56:
La "position juridique vraisemblable" stipule que l'obligation de
prélever le Khoms sur les différentes
sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor
découvert, les richesses retirés par les plongeurs, l'extraction
de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. -
n'est pas conditionnée par la majorité et la sanité
de l'esprit (le fait d'être majeur et sain d'esprit). Le tuteur de la
personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc
procéder au prélèvement du Khoms
sur les biens de la personne frappée d'incapacité et, s'il omet
de le faire, l'individu concerné (mineur ou aliéné) devra
s'acquitter lui-même de cette taxe dès qu'il deviendra responsable
(lorsque le mineur devient majeur et l'aliéné, sain d'esprit).
Article 57:
Si une personne achète, avec de l'argent en provenance des
bénéfices de l'année en cours, un bien qui ne fait pas
partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de
cet article augmente, il faut prélever le Khoms
sur l'article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de
son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que
ceux-ci sont imposables). Mais si elle achète un article, après
la fin de l'année fiscale, avec de l'argent dont le khoms
est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l'article lui-même (en nature) ou sur sa
valeur actuelle, si l'article est destiné à un usage personnel (et
non commercial) - Et dans le cas où le vendeur dudit article n'est pas
un croyant (mo'min), elle doit, avant de
prélever le khoms en question, faire
légaliser son achat par le Juge légal. Si - comme cela arrive
souvent - elle achète l'article à crédit et qu'elle en
règle par la suite le prix avec l'argent des bénéfices,
elle peut prélever le Khoms sur le prix
d'achat de l'article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à
condition qu'elle n'ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n'ait revendu
l'article. Et si elle vient à découvrir qu'elle a
réglé, avec de l'argent non légalisé (dont le Khoms exigible n'a pas été payé), le
montant de l'article acheté à crédit, mais sans savoir
avec certitude si le paiement a été effectué pendant
l'année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l'article), ou après
la fin de l'année (auquel cas elle sera tenue d'acquitter seulement le Khoms du prix d'achat), elle doit, d'après la
"précaution juridique obligatoire", parvenir à un
compromis avec le Juge Légal.
Article 58:
Si quelqu'un omet de calculer ses bénéfices et d'en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d'acheter des biens(mobiliers et immobiliers) et qu'il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu'il prélève le Khoms de tous les biens qu'il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu'il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n'ont pas besoin les gens de son statut et de son rang etc..). En revanche, il n'a pas à payer le Khoms sur les biens qu'il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires etc...) avec les bénéfices de l'année correspondant à leur utilisation, mais s'il les avait achetés avec les bénéfices de l'année qui précédait leur utilisation, soit parce qu'il n'a pas réalisé de bénéfices pendant l'année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n'excédaient pas ses dépenses quotidiennes, il doit y prélever le khoms selon les règles ci-dessus mentionnées. Et si les bénéfices excédaient ses dépenses quotidiennes, mais que l'excédent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats. Par exemple, s'il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l'année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s'il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l'année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu'il prélève le Khoms sur 90 dinars.
Mais s'il ne sait pas si le prix des biens qu'il avait acquis et
utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou
inférieur à ses bénéfices réalisés l'année
de leur achat et utilisation, ou qu'il n'avait pas gagné cette
année-là plus que ses dépenses quotidiennes
déductibles, il doit, selon la "précaution juridique
obligatoire, trouver un compromis avec le Juge Légal pour
régulariser sa situation. Et s'il sait que ce qu'il a gagné,
pendant une certaine année, n'était pas suffisant pour couvrir
ses dépenses, et qu'il subvenait à ses besoins, pendant cette
année-là, en puisant dans les bénéfices de
l'année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les
bénéfices de l'année précédente).
Article 59:
Il a déjà été mentionné que le
début de l'année fiscale pour un gain occasionnel, est
déterminé par la date de l'obtention de ce gain, et pour un
travail régulier la date du commencement de ce travail. Mais si la
personne imposable - de l'une ou de l'autre catégorie - veut modifier la
date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en
s'acquittant du Khoms de son année fiscale en
cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale,
le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms - dans la deuxième catégorie - ou le
jour de l'obtention d'un nouveau gain - dans la première
catégorie. Elle peut également choisir comme année fiscale
aussi bien une année lunaire qu'une année solaire.
Article 60:
Tout individu soumis aux obligations de la Loi (Mokallaf)
doit à la fin de l'année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre,
thé etc.) achetées avec les bénéfices de
l'année et non consommées (donc excédant les besoins
déductibles de l'année). Toutefois, s'il a contracté une
dette pour l'achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est
égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires,
il n'a pas à payer le Khoms sur ces dernières;
mais s'il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette
(100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120
dinars par exemples), soit sur 20 dinars seulement. Si ces provisions
excédentaires demeurent l'année suivante et qu'il règle sa
dette au cours de cette même année, les provisions stockées
seront considérées comme bénéfices de ladite
année, et il ne paie le Khoms que sur la
quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle. De
même, lorsqu'il achète quelque chose qui ne fait pas partie des
besoins déductibles - une ferme par exemple -, et qu'il a
contracté pour l'achat de ses provisions déductibles, une dette
dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n'a
pas à payer le Khoms sur cette
dernière. Mais s'il règle l'année suivante sa dette, la
ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de
cette année et il doit en payer le Khoms
à la fin de ladite année. Ainsi, s'il achète un bien
à crédit, il n'a pas à en payer le Khoms
à la fin de l'année d'achat. Mais si l'année suivante, il
acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera
partie des bénéfices de cette année et il doit alors en
prélever le Khoms; s'il n'acquitte que la
moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera
considérée comme bénéfice de cette année et
il doit en prélever le Khoms. Il en va de
même s'il n'en acquitte l'année suivante que le 25%, 20 % ou 15%
et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il paie une partie de la dette, une
partie équivalente de la valeur du bien (acheté à
crédit) devient bénéfice de l'année du
règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en
question demeure en sa possession; mais si ce bien a été
détruit ou volé, il n'a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu'il doit régler.
Il en va de même s'il a gagné, par exemple, pendant une
année 100 dinars et qu'il a omis d'en payer le Khoms
(20 dinars) jusqu'à l'année suivante: s'il règle le Khoms impayé (20 dinars) au cours de ladite
année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit
prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars
qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition
qu'il les possède toujours; (autrement, s'ils ont disparu entre-temps,
il n'a pas à en payer le Khoms). S'il
achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu'il
en paie le prix l'année suivante, il n'a pas à payer le Khoms de
Article 61:
Si quelqu'un fait le voeu obligatoire (Nithr) de
dépenser la moitié - par exemple - de ses bénéfices
annuels pour une oeuvre de charité, il a évidemment l'obligation
de tenir sa promesse. S'il tient sa promesse avant la fin de l'année
fiscale, il n'a pas de Khoms à payer sur le
montant des bénéfices dépensés à cet effet;
et s'il ne s'acquitte pas de sa promesse jusqu'à la fin de
l'année, il doit prélever le Khoms sur
la moitié de ses bénéfices (qu'il aurait dû
dépenser pour l'exécution de la promesse), ainsi que sur l'autre
moitié, après déduction des dépenses
autorisées (ma'ounah).
Article 62:
Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu'il
loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa
boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l'année, il
constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la
boutique est considéré comme "dépenses
professionnelles" déductibles au même titre que le salaire du
porteur et du gardien, les impôts payés à l'administration
fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la
boutique etc...Toutes ces dépenses
(professionnelles) sont à déduire des bénéfices
avant d'y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les
dépenses, comme cela a déjà été
indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire
ou à l'ancien locataire de la boutique crée au repreneur de
celle-ci un droit lui permettant d'exiger le paiement d'une reprise à un
éventuel nouveau repreneur, il faut qu'il évalue la valeur de ce
droit à la fin de l'année pour y prélever le Khoms(16),
car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure,
inférieure ou égale au prix qu'il a payé.
Article 63:
Si quelqu'un ne paie pas, à la fin de l'année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu'il le
règle par la suite -même par acomptes- avec les
bénéfices de l'année suivante, le montant ainsi
payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si
les bénéfices de l'année précédente (dont le
Khoms n'avait pas été payé) ont
été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un
compromis pour l'acquittement du khoms impayé,
le règlement de ce khoms, avec l'argent des
bénéfices de l'année suivante, n'est pas
considéré comme une partie des dépenses
déductibles, sauf s'il s'agit d'indemniser le khoms
impayé d'un bien détruit. Mais s'il s'agit d'indemniser le khoms d'un bien existant, et qu'il l'acquitte avec les
bénéfices de l'année suivante, avant le
prélèvement du khoms sur ces
bénéfices, le khoms de ce bien devient
une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent,
prélever le khoms sur ce khoms
aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s'il n'a pas
été dépensé pour les besoins déductibles
"ma'ounah".
Article 64:
Si un contribuable constate à la fin de l'année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s'il le peut, pour procéder au prélèvement du khoms sur les bénéfices. S'il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l'une des deux solutions suivantes:
1)- Il attend le recouvrement de ses créances l'année
suivante. S'il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme
bénéfices de l'année précédente
(l'année où elles ont été contractées et non
pas celle de leur recouvrement).
2)- Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de
suite le Khoms. S'il les recouvre l'année
suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au
montant précédemment évalué, il considère
l'excédent comme bénéfice de l'année du
recouvrement.
Article 65:
En principe, du moment où on réalise un
bénéfice, on devient redevable de son Khoms,
même si on a le droit d'en ajourner le paiement jusqu'a la fin de
l'année à cause des dépenses déductibles. Donc, si
on vient à perdre (par vol, destruction etc...)
ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le
paiement de son Khoms. Il en va de même si on
fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des
dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment
où on réalise un gain, on est sûr qu'il n'y a pas de
dépenses déductibles à faire sur le restant de
l'année, on doit, "par précaution juridique
obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de
suite sans attendre la fin de l'exercice annuel.
Article 66:
Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant
l'année fiscale, les dépenses déductibles s'arrêtent
à la date du décès et n'incluent pas les dépenses
faites pendant le restant de l'année.
Article 67:
Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a
hérité n'a pas payé le Khoms des
biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s'il vient à apprendre
qu'il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n'avait pas été payé, il doit
régler le montant de ce Khoms impayé de
l'héritage, au même titre que n'importe quelle autre dette.
Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l'obligation du Khoms ou n'avait pas l'habitude de le payer, il n'est pas
"exclu" que l'héritage soit légal pour
l'héritier croyant, dans les deux cas.
Article 68:
Si quelqu'un, croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu'il n'a pas
réalisé ce bénéfice et qu'il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d'en réclamer la
restitution à la personne qui l'a reçu, si le Khoms
se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l'a
déjà utilisé tout en sachant que c'était un Khoms indû. Toutefois, s'il
réalise un bénéfice au début de l'année et
qu'il en règle tout de suite le Khoms en
pensant qu'il n'aura pas d'autres dépenses déductibles pour le
restant de l'année, mais qu'il découvre par la suite qu'il doit
subvenir à d'autres dépenses nécessaires et
imprévues, il n'a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l'a reçu (même
si celle-ci l'a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si
elle l'a déjà dépensé).
Article 69:
On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu'en espèce. Par exemple, si le profit d'un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l'année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet.
Lorsque, à la fin de l'année, on a un bien imposable, on n'a
pas le droit d'en disposer - même partiellement, selon la
"vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu'on n'en a pas
acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge
Légal la permission de considérer le Khoms
impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors
libéré de l'exigibilité du Khoms,
et on a le droit d'en disposer.
Article 70:
Il est permis de s'associer commercialement avec une personne qui ne paie
pas de Khoms, soit parce qu'elle croit ("par
ignorance" ou "par négligence"(17))
que le Khoms n'est pas obligatoire, soit parce
qu'elle est non pratiquante. L'autre associé n'est pas responsable -
devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de
prélever le Khoms sur sa part des
bénéfices.
Article 71:
Comme il a été indiqué précédemment, il n'est pas permis à quelqu'un de disposer de ses biens, après la fin de l'année fiscale, tant qu'il n'en a pas payé le Khoms. Toutefois, s'il utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent:
1)- Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, pour
régler une dette, l'opération commerciale est légale, mais
il doit payer le Khoms dudit bien, même avec
d'autres fonds dont il disposait .
2)- S'il vend (ou échange) ce bien et que l'acheteur est un croyant,
l'opération est, là aussi, légale (selon "la
vraisemblance juridique"), et ne nécessite pas une autorisation du
Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du
bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande
dudit bien. Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son
propriétaire la vend à un croyant avant d'en prélever le Khoms, l'opération est en soi légale, mais le
Khoms impayé de la marchandise imposable est
transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l'argent
perçu par le vendeur.
Il en va de même si le propriétaire d'un bien imposable dont il
n'a pas acquitté le Khoms, l'offre en cadeau
ou en don gratuit: le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien. En somme, le croyant a le droit de
disposer des biens acquis, gratuitement ou par une opération
d'échange, de quelqu'un qui ne paie pas le Khoms,
et ce conformément à l'autorisation générale
donnée à titre gracieux par les propriétaires
légaux du Khoms, les Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes. Dans de tels cas,
le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont le Khoms n'a pas été payé par le
propriétaire, alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa
faute (non-paiement du Khoms dû), si faute il y
a de sa part.
Qui
mérite le Khoms et quelle est sa destination?
Article 72:
A notre époque - l'époque de l'occultation(18) - le khoms se divise en deux parties égales, une moitié appartient à l'Imam du Temps(19) -Le Mahdi Attendu- et l'autre moitié revient à trois catégorie de Hâchimites (les descendants du Hâchim, l'ancêtre du Prophète): les orphelins pauvres, les indigents et les voyageurs à court d'argent.
a)- Pour mériter le Khoms, les Hâchimites de ces trois catégories doivent
être des croyants.
b)- Il suffit que le voyageur Hâchimite soit
à court d'argent pendant le voyage pour qui'il
mérite le Khoms, même s'il est riche
dans son pays natal, mais à condition qu'il ne puisse pas procurer de
l'argent - en s'empruntant ou autrement - pour poursuivre terminer son voyage.
c)- La précaution obligatoire commande qu'on ne donne le Khoms au voyageur Hâchimite
à court d'argent que si son voyage ne constitue pas un voyage de
péché, d'une part, et qu'on ne lui donne pas une somme
supérieure au montant du coût de son voyage de retour, d'autre
part.
d)- La position jurisprudentielle la plus apparente est de ne pas
considérer la qualité de la justice comme une condition du
mérite du Khoms par le destinataire dans les
trois catégories précitées de Hâchimites.
Article 73:
a)- Du moins selon "la précaution", sinon selon "la
plus forte probabilité juridique", il ne faut pas donner à
l'indigent (Hâchimite) plus de Khoms qu'il n'en a pas besoin pour couvrir ses
dépenses annuelles.
b)- Il n'est pas obligatoire de répartir le Khoms entre les trois catégories précitées de Hâchimites. On peut le donner à une seule catégorie ou même à une seule personne d'une catégorie.
Article 74:
On est considéré comme Hâchimite
si on descend de Hâchim par le père. Si
quelqu'un descend de Hâchim par la mère,
il n'est pas considéré comme Hâchimite
et ne mérite pas le Khoms, mais
Article 75:
Il ne suffit pas que quelqu'un se dise Hâchimite
pour qu'on le croie. Il faut qu'il y ait des preuves de son appartenance aux Hâchimites. Parmi ces preuves, le fait qu'il soit
connu et reconnu comme Hâchimite dans sa ville
natale, ou s'il y a des témoins
crédibles qui confirment son ascendance Hâchimite.
Article 76:
a)- La précaution obligatoire commande qu'une personne redevable de Khoms ne doive pas payer le Khoms dû à quelqu'un qui soit obligatoirement à sa charge. Mais si elle se charge, sans obligation, des dépenses de quelqu'un, elle peut lui payer le Khoms.
b)- Il n'est pas permis de payer le Khoms à
quelqu'un qui soit censé le dépenser d'une façon
illégale. Et la précaution commande même qu'on ne doive pas
lui payer le Khoms même s'il ne le
dépense pas dans l'illégalité, mais qu'il risque de le
conduire vers le péché et de l'encourage à faire des actes
détestables. La précaution commande aussi de ne pas payer le Khoms à quelqu'un qui ne fait pas ses prières
obligatoires, à l'alcoolique ou à quelqu'un qui s'adonne
publiquement aux turpitudes.
Article 77:
La personne imposable peut payer la moitié du Khoms
dû directement à ses destinataires énumérés
ci-dessus s'ils remplissent les conditions requises telles qu'elles viennent
d'être expliquées, bien qu'il vaille mieux par précaution
recommandée, la payer au Juge Légal(le mujtahid).
Article 78:
La moitié appartenant à l'Imam (P) revient pendant
l'époque de l'Occultation (notre époque) à son
représentant, en l'occurrence le Faqîh,
digne de confiance, qui sait pertinemment où elle doit être
dépensée. On doit donc ou bien la lui remettre, ou bien lui
demander la permission - par précaution obligatoire - de la distribuer
soi-même directement à ses destinataires. La destination de cette
moitié de l'Imam est là où l'Imam (P) accepterait qu'elle
soit dépensée. Et il ne fait pas de doute qu'elle doit être
destinée, entre-autre, à subvenir aux
besoins des pauvres qui se consacrent à l'étude de la religion et
à la propagation des lois islamiques, sans distinction entre Hâchimites et non- Hâchimites.
Toutefois au cas où on se trouve en présence d'un Hâchimite et d'un non-Hâchimite
qui la méritent tous les deux et que la moitié (la part) des Sayyid ne suffit pas à satisfaire les besoins du Hâchimite, alors que le non-Hâchimite
n'a pas d'arguments supplémentaires lui donnant la priorité, on
doit dans ce cas la donner de préférence - par précaution
- au Hâchimite.
Il vaut mieux, par précaution recommandée, de le donner
à titre d'aumône offert par l'Imam(P).
Mais apparemment, il suffit de le donner au nom de l'Imam tout simplement.
Article 79:
Si le payeur de Khoms ne trouve pas dans le pays
où il réside un destinataire ayant droit à cet
impôt, il peut le transférer vers un autre pays. Il peut
également le payer dans le pays au représentant du destinataire
même si celui-ci se trouve dans autre pays. Il peut aussi le payer au
représentant du Juge Légal. Et si celui-ci lui donne (au payeur de
Khoms) mandat de recevoir le Khoms
en son nom, il peut le faire et le transférer par la suite au Juge
Légal, dégageant ainsi sa responsabilité.
Article 80:
Si le bien imposable se trouve dans un autre pays que celui de son payeur,
et qu'il est impossible de prélever sur le bien lui-même le Khoms tout de suite - si cela demande un délai -
alors qu'il est possible de payer l'équivalent du Khoms
- en argent - tout de suite, il a le droit de retarder le
prélèvement du Khoms jusqu'à ce
qu'il puisse le prélever sur le bien lui-même, sans toutefois
négliger de le faire ni prendre tout son temps pour le faire.
Article 81:
Si le payeur d'un Khoms décide de le
transférer à un autre pays, faute de pouvoir trouver dans son
pays un pauvre qui le mérite et que le Khoms
venait à se perdre lors du transfert, il doit assumer la
responsabilité de la perte(le repayer)
même s'il n'est pas responsable de cette perte. En revanche, s'il avait
été mandaté par le destinataire(le
pauvre ou le Juge Légal) de recevoir (de lui-même) en son nom
ledit Khoms, il n'est pas responsable de la perte,
s'il n'a pas commis une faute conduisant à cette perte.
Article 82:
Si un destinataire de Khoms a une dette envers un
payeur de Khoms, il n'est pas certain que celui-ci
ait le droit, sans l'autorisation du Juge Légal de déduire la
dette que le destinataire a envers lui du montant du Khoms
qu'il doit payer (à lui ou à un autre). Toutefois s'il veut faire
un tel arrangement légalement et sans l'intermédiaire du Juge
Légal, il doit soit prendre mandat du destinataire pour recevoir en son
nom et pour son compte le Khoms pour se le payer
à titre de recouvrement de sa créance, ou bien donner mandat
à son débiteur et destinataire de son khoms
afin qu'il recouvre pour lui ladite créance et la garde pour
lui-même comme khoms.
1. Il s'agit de chacun des douze Imams d'Ahl-ul-Bayt, successeurs légitimes du Saint Prophète.
2. (P): Abréviation de la formule de révérence "Que la Paix soit sur lui" que les Musulmans prononcent chaque fois que le nom d'un Prophète ou d'un Imam (d'Ahl-ul-Bayt) est évoqué.
3. Ce qui revient à l'Imam en tant qu'occupant la fonction d'Imam, au même titre qu'il revenait au Prophète en tant que représentant d'Allah.
4. "mithqâl cayrafî": Mesure de poids, égale à
5. De le considérer légalement comme un trésor et de lui appliquer les dispositions juridiques qui s'appliquent au trésor.
6. En bien ou en argent ou autrement.
7. Lorsque quelqu'un reçoit en héritage l'excédant que présente une succession, après que les héritiers appelés en vertu de parts déterminées (dans le Coran) auront reçu leurs quotités respectives.
8. Ziyâdah monfçilah: (augmentation ou croissance séparée).
9. Ziyâdah mottaçilah: augmentation en volume et, littéralement, augmentation liée.
10. En arabe "hiyâzah".
11. Traduction littérale de l'expression juridique arabe: fîhi ichkâl.
12. Des tapis, des bijoux, des fermes, des maisons.
13. Et de ce fait, l'article est devenu propriété de l'acheteur, et doit lui procurer un bénéfice dont le cinquième ne lui appartient pas, mais à l'institution du Khoms.
15. Les épis à l'exclusion des plantes ou les des tiges qui les portent et dont le khoms a été prélevé l'année fiscale précédente.(N.D.T).
16. Car ce droit équivaut à un bénéfice ou une augmentation du capital.
17. Les termes juridiques arabes correspondant à ces deux expressions, "par ignorance" et "par négligence" sont respectivement: qâçir et moqaççir. Le premier désigne quelqu'un qui ignore une règle juridique sans avoir manqué à son devoir de faire l'effort nécessaire pour connaître cette règle, alors que le second est fautif d'avoir manqué à ce devoir.
18. Le gouvernant légal, en l'occurrence l'Imam al-Mahdi est en occultation.
20. Alawite: Descendant de l'Imam Ali ibn Abi Tâlib: gendre et cousin du Prophète, ainsi que 1er Imam des Ahl-ul-Bay.
21. Aqîtite: Descendant de `Aqîl, frère de l'Imam Ali Ibn Abi Tâlib.
22. Àbbâsside: Descendant d'Al-Àbbâs, oncle paternel du Prophète