LA Zakât 307
L'utilisation de la Zakât
310
Ceux qui méritent
de bénéficier de la Zakât 312
La Zakât-ul-fitr 313
L'utilisation de la Zakât-ul-fitr
314
LE HAJJ 316
LES TRANSACTIONS 318
La vente et l'achat 318
Les actes
recommandés en matière de transactions 319
Les transactions détestables
319
Les transactions illicites
320
Les
conditions requises pour un vendeur et un acheteur 321
Le paiement à la commande
323
La résiliation d'une
transaction 324
L'association 326
Le compromis 327
La récompense (ju'âlah)
327
Le fermage
à la part de la terre (muzâra'ah). 328
La musâqât 328
Les personnes
n'ayant pas le droit de jouissance 328
Le mandat ou représentation
(wakâlah) 329
Le prêt 330
La délégation (hawâlah)
331
Le gage (rahn) 331
Le cautionnement (dhamân)
331
La garantie
de présentation du débiteur (kafâlah) 332
Le dépôt (amânah)
332
Le prêt-emprunt
d'un bien ('âriyah) 333
LE MARIAGE 334
La formule
à prononcer pour conclure un mariage 334
Les conditions du mariage
337
Les défauts
qui invalident le mariage 339
Le mariage illicite 340
Regarder les femmes non-mahram
342
L'ALLAITEMENT 345
Les bonnes
manières dans l'allaitement d'un enfant 347
LE DIVORCE 348
La période
d'attente en cas de divorce ('iddah) 349
La période
d'attente en cas de veuvage 350
Le divorce irrévocable (bâ'in)
351
Le divorce révocable (raj'î)
352
Le divorce de khul'
ou khul'î 352
Le divorce de mubârât
353
L'OBJET TROUVÉ 354
L'ABATTAGE DES ANIMAUX
355
Le mode d'abattage des animaux
355
Les conditions d'abattage
d'un animal 355
Le mode d'abattage du chameau
358
Les actes recommandés
à ce propos 359
Les actes détestables 359
LA CHASSE 361
Attraper un poisson 363
Attraper un criquet 363
CE QUE L'ON PEUT MANGER ET BOIRE . 365
LES BONNES MANIÈRES
À TABLE 369
En buvant de l'eau 371
LE VU (nithr), LE
PACTE ('ahd) ET LE SERMENT (qasam) 373
Le vu (nithr) 373
Le pacte ('ahd) 374
Le serment (qasam) 374
L'HÉRITAGE 380
Les héritiers
de la première catégorie 381
Les héritiers
de la deuxième catégorie 384
Les héritiers
de la troisième catégorie 386
L'héritage
revenant au mari ou à l'épouse 388
LES OPÉRATIONS DE BANQUE
390
L'Emprunt et le Dépôt
390
La sécurité des
marchandises 395
La
vente de la marchandise non réclamée par le destinataire
396
La garantie bancaire 386
La vente d'actions 398
La vente de titres 399
Le
transfert (hawâlah) bancaire intérieur et extérieur
400
Les prix offerts par la banque
404
Les règles
concernant les lettres de change 405
La vente et l'achat
de devises étrangères 407
Le compte courant
et le retrait à découvert 407
L'explication des lettres
de change 408
Préambule
408
Les activités bancaires
412
L'assurance 414
Le pas-de-porte 417
Les statuts de
la dissection des cadavres 420
Les statuts
des transplantations (chirurgicales) 422
L'insémination artificielle
425
Les statuts du contrôle
de la naissance . 427
Les routes construites
par l'état 429
Les billets de loterie 432
Questions
diverses concernant la prière et le jeûne 434
POIDS ET MESURES 439
Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à
l'Ordre d'Allah, depuis l'athân (l'Appel) de la Prière
de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera
plus loin.
Article 546: Il est nécessaire de former mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de l'Aube, jusqu'au Crépuscule. Et, pour être certain d'avoir bien observé la totalité de l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'Appel de la Prière de l'Aube, et jusqu'à un peu plus tard que le Crépuscule.
Article 547: On peut former, chaque nuit du mois de Ramadhân, l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux former, dès le 1er Ramadhân, l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré.
Article 548: Pour une personne éveillée, la limite finale de l'horaire requis pour former l'intention de jeûner se situe juste avant l'athân de la Prière de l'Aube. Cela signifie qu'on doit entendre en ce moment-là faire le jeûne; si par la suite on vient à être inconscient (à cause du sommeil par exemple) de son intention, celle-ci reste valable.
En ce qui concerne le jeûne recommandé, l'horaire pour former l'intention de jeûner peut être n'importe quelle heure de la journée, même juste avant le crépuscule (maghrib), à condition qu'on n'ait commis, entre-temps, aucun acte qui invalide le jeûne.
Article 549: Lorsqu'on veut accomplir un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, on doit le spécifier: par exemple, on doit former l'intention d'accomplir un jeûne manqué, ou un jeûne à la suite d'un vu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadhân, il n'est pas nécessaire de préciser, lors de la formulation de l'intention, qu'on veut faire le jeûne de Ramadhân. Ainsi, au cas où l'on oublierait qu'on se trouve au mois de Ramadhân, et qu'on forme l'intention d'accomplir un jour de jeûne autre que celui de Ramadhân, le jeûne sera considéré, quand même, comme étant celui de Ramadhân.
Article 550: Si quelqu'un forme, avant l'Appel à la Prière de l'Aube, l'intention d'observer un jeûne, et qu'ensuite il s'endorme pour ne se réveiller qu'après le Crépuscule, son jeûne sera valable.
Article 551: Lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, le jeûne de ce jour, objet du doute, n'est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut, malgré ce doute, observer le jeûne ce jour-là, il ne peut pas le faire avec l'intention d'observer un jeûne de Ramadhân. Toutefois, s'il forme l'intention polyvalente de jeûner à titre de jeûne de Ramadhân, au cas où on serait effectivement le 1er de ce mois, et à titre d'un jeûne manqué (ou tout autre), au cas où on serait le dernier jour du mois de Cha'bân, son jeûne sera valide. Mais il vaut mieux observer le jeûne de ce jour, dans l'intention d'accomplir un jeûne manqué (ou tout autre jeûne), car auquel cas, si par la suite, ce jour-là s'avérera être effectivement le 1er Ramadhân, le jeûne sera compté automatiquement comme un jeûne de Ramadhân. Il en va de même, si on observe ce jeûne avec l'intention générale de s'acquitter de "l'acte effectif"(1) (al-amr al-fi'lî).
Article 552: Lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois de Ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne de Ramadhân.
Article 553: Si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre un jeûne obligatoire fixe, tel que le jeûne de Ramadhân, ou qu'il forme l'intention de le rompre, son jeûne devient immédiatement invalide, lors même qu'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient sur son intention.
Il y a neuf actes qui invalident le jeûne :
Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure.
Article 555: L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.
Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé.
IV. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète
Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs.
V. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge
Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre).
VI. Plonger la tête dans l'eau
Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité.
VII. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube
Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.
Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.
Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.
Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube. La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.
Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.
Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.
Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.
Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.
Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah).
Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical.
Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.
Règles relatives aux actes qui invalident le Jeûne (le jeûne obligatoire manqué et son rachat-kaffârah)
Article 571: Si quelqu'un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est invalide. Mais s'il ne le fait pas intentionnellement, son jeûne demeure valable. Toutefois, si une personne en état de janâbah dort sans effectuer jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, le ghusl requis à cet effet (cf Article 561), son jeûne sera invalide. De même, si une personne commet un acte qui invalide le jeûne, soit parce qu'elle ignore totalement que son acte est de nature à invalider le jeûne, soit parce qu'elle a agi conformément aux indications d'une autorité qu'elle croyait être compétente, son jeûne ne sera pas valide, sauf dans le cas où elle aurait mangé, bu ou commis l'acte sexuel.
Article 572: Si quelqu'un commet, par inadvertance, un acte qui invalide le jeûne, et que, croyant que son jeûne étant déjà invalidé, il commet délibérément un autre acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide.
Article 573: Une personne en état de jeûne doit éviter d'aller à un endroit où elle risque d'être contrainte d'avaler quelque chose et de rompre ainsi, son jeûne. Si elle y va de son propre chef, et qu'elle venait à être forcée de commettre elle-même un acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide. Il en va de même, selon la position juridique de la précaution obligatoire, si on met par force quelque chose dans sa bouche.
Le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué (qadhâ')
Article 574: Dans le cas des actes suivants, il est obligatoire de s'acquitter à la fois du Jeûne manqué (qadhâ') et du rachat (kaffârah), à condition que ces actes soient commis intentionnellement, volon-tairement et sans aucune contrainte ou pression lors du jeûne de Ramadhân:
I. Manger
II. Boire
III. L'Acte sexuel
IV. L'Onanisme
V. Demeurer en état de janâbah (impureté séminale) jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube.
Et par précaution recommandée, les actes autres que ceux mentionnés ci-dessus, devraient être réparés, eux aussi, par à la fois le jeûne de remplacement et le rachat.
Article 575: Si une personne commet l'un des actes précités (Article 574) en croyant, avec une certitude absolue, que son acte n'est pas de nature à invalider le Jeûne, il ne sera pas obligatoire pour elle d'acquitter la kaffârah requise normalement.
Article 576: Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit: a-affranchir un esclave, soit: b-jeûner deux mois, soit:c-nourrir soixante indigents à raison d'un mudd (3/4 kg) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.) par personne. Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsqu'il le pourrait.
Article 577: Quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de deux mois de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner. En outre, il ne doit pas commencer le jeûne consécutif d'un mois plus un jour pendant une période au cours de laquelle un jour tel que 'Ïd-ul-Adh-hâ (où il est interdit de jeûner) se trouverait inclus dans le mois et le jours consécutifs de jeûne dont il est question ci-dessus.
Article 578: Si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.
Article 579: Si une personne qui doit effectuer un jeûne de plusieurs jours consécutifs ne peut pas maintenir la continuité de son jeûne (et l'interrompt) pour une raison extérieure à sa volonté (règles, lochies, voyage obligatoire), elle n'est pas tenue de recommencer à zéro le jeûne consécutif requis (les jours de jeûne déjà accomplis) après cessation de la cause d'inter-ruption. Elle devra plutôt reprendre son jeûne où elle l'a interrompu, et compléter les jours qu'il lui reste à jeûner.
Article 580: Si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite, qu'il soit illicite en lui-même (boire du vin, commettre l'adultère) ou qu'il soit devenu illicite pour une raison quelconque (par exemple, un aliment licite dont la consommation est nuisible à la santé), ou encore en faisant l'acte sexuel avec sa femme réglée, la précaution recommandée veut qu'il cumule les trois modes de rachat, c'est-à-dire, à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir soixante pauvres, et ce pour chacun des actes illicites commis. S'il lui est impossible de s'acquitter des trois formes de rachat, il devra en choisir celle qu'il est en mesure d'effectuer.
Article 581: Le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l'obligation d'effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner pendant son voyage.
Article 582: Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne. Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.
Article 583: Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, par mesure de précaution recommandée; si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, elle ne pourra faire le jeûne ce jour-là, et par précaution, elle ne le pourra pas, même si elle n'avait pas décidé ce voyage, depuis la nuit. Dans les deux cas, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne avant d'avoir atteint la limite de tarakh-khuç. Si, elle le fait avant, elle devra s'acquitter d'une Kaffârah.
Article 584: Il est détestable pour un voyageur, ainsi que pour quiconque ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhân.
Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire
Article 585: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.
Article 586: Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.
Article 587: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et la précaution recommandée veut qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire de l'eau et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué.
Article 588: Le jeûne n'est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte. Toutefois, elle doit offrir un mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ', ultérieurement.
Article 589: Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de qadhâ' ultérieurement.
Au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.
Article 590: Par précaution obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent, 589) ne s'applique que lorsque le seul moyen de nourrir l'enfant est le lait de la femme en question, mais s'il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu'il y a plus d'une femme disponible qui accepte d'allaiter l'enfant, la légalité de cette règle est sujette à caution (ich-kâl).
Comment pouvoir constater le premier jour du mois
Article 591: L'avènement du premier jour d'un mois de l'Hégire est considéré comme établi par l'un des moyens suivants :
I. Si une personne voit, elle-même, la veille, le croissant de la lune;
II. Si plusieurs personnes affirment l'avoir vu, et que leur affirmation concordante engendre en nous la satisfaction et l'assurance, ou lorsque cette satisfaction et cette assurance sont engendrées en nous par tous autres indices allant dans le même sens;
III. Si deux personnes intègres ('âdil) disent qu'elles l'ont vue. Toutefois, si elles divergent sur les détails de la nouvelle lune, l'avènement du premier jour du mois ne peut pas être considéré comme établi. Cette divergence peut être explicite ou implicite: par exemple, si un groupe de personnes sont parties en mission pour constater l'apparition de la nouvelle lune et que, à leur retour, deux personnes intègres seulement affirment l'avoir vue, alors qu'il y a parmi le groupe, des gens aussi intègres et aussi qualifiés que les deux personnes en question, dans ce cas, l'affirmation de deux témoins intègres n'est pas de nature à établir l'apparition de la nouvelle lune.
IV. Si trente jours se sont écoulés depuis le premier jour de la lune du mois précédent. Par exemple, si 30 jours depuis le 1er Cha`bân se seront déjà écoulés, le 1er Ramadhân sera établi, et lorsque 30 jours depuis le 1er Ramadhân se seront déjà écoulés, le 1er Chawwâl (le Jour de la Fête de Ramadhân) sera établi.
Article 592: Si la lune est très haut dans le ciel, ou si elle disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu'elle est apparue la nuit précédente. De même, s'il y a un halo autour de la lune, cela ne prouve pas que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente.
Article 593: Si le 1er jour d'un mois est établi dans une ville, il doit être considéré comme étant établi dans les autres villes qui ont avec elle un horizon commun. Avoir une unité d'horizon ou un horizon commun signifie ici que lorsque la nouvelle lune est vue dans une ville, on pourrait la voir également dans les autres villes, s'il n'y avait pas d'entraves, tels les nuages etc.
Article 594: Lorsque quelqu'un ne sait pas si on est au dernier jour du mois de Ramadhân ou au 1er jour du mois suivant (Chawwâl), il doit observer le jeûne ce jour. S'il vient à savoir pendant la journée, qu'on est le 1er Chawwâl (donc, le Jour de la Fête), il doit interrompre le jeûne.
Le jeûne illicite et le jeûne détestable
Article 595: Il est interdit de jeûner le jour de 'Ïd-ul-Fitr (la Fête de Ramadhân) ou de 'Ïd-ul-Qurbân ('Ïd-ul-Adh-hâ, la Fête du Sacrifice). Il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.
Article 596: Il est interdit à un enfant d'observer un jeûne recommandé si celui-ci devient une cause des souffrances émotionnelles pour ses parents.
Article 597: Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire, si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé. Mais si elle observe le jeûne, dans de tels cas, et qu'il apparaît ensuite que le jeûne lui était effectivement nuisible- ou si le jeûne n'était pas maintenu avec l'Intention de la qurbah-, son jeune ne sera pas valable.
Article 598: Il est détestable de jeûner le Jour de 'Âchûrâ (le 10 Moharram). Il est également détestable de jeûner le jour dont on ne sait pas s'il est le Jour de 'Arafâh ou le 'Ïd-ul-Adh-hâ (le 9 ou le 10 du mois de Thil-Hajjah).
Article 599: Le jeûne est recommandé tous les jours de l'année, à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou détestable de jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé de jeûner pendant les jours suivants :
I. Les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d'un mois. Si une personne omet d'observer ces jeûnes, il est recommandé qu'elle le fasse à titre tardif, qadhâ'. Et au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé qu'elle offre un mudd de nourriture, ou la quantité prescrite d'argent frappé à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.
II. Le 13, le 14 et le 15 de chaque mois.
III. Tous les jours des mois de Rajab et de Cha'bân, ou autant de jours qu'on peut, même un seul jour, de ces deux mois.
IV. Le jour de 'Ïd Nawrûz.
V. Du 4 au 9 du mois de Chawwâl.
VI. Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa'dah.
VII. Du 1 au 9 (le Jour de 'Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à quelqu'un de réciter les Supplications de 'Arafah en raison de son affaiblissement par suite du jeûne, il serait détestable de jeûner ce jour-là (le Jour de 'Arafah, soit le 9 Thil-Hajj).
VIII. L'heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj).
IX. L'heureux Jour de Mubâhilah (le 24 Thil-Hajj).
X. Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram.
XI. Le jour anniversaire de la naissance du Saint Prophète (P) (le 17 Rabî'-ul-Awwal).
XII. Le 15 du mois de Jumâdi-ul-Awwal.
Article :600: Le jeûne est également recommandé le 27 Rajab, jour où le Saint Prophète (P) fut nommé pour commencer sa mission prophétique.
Article 601: Si quelqu'un observe un jeûne recommandé,
il n'est pas obligatoire pour lui de le compléter. D'autre part,
si un Frère dans la Foi l'invite à un repas, il lui est recommandé
d'accepter l'invitation et de rompre son jeûne, même si on
est l'après-midi.
Les précautions
recommandées
Article 602: Il est recommandé aux catégories de personnes suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne de Ramadhân, même si elles n'observent pas le jeûne:
I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage, quelque chose qui invalide le jeûne.
II. Le voyageur qui arrive à son domicile après midi, ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner dix jours. La même règle s'applique lorsqu'il arrive à un tel endroit avant midi, s'il a déjà rompu son jeûne pendant le voyage.
III. Le malade qui guérit après midi. La même règle s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque chose qui invalidait le jeûne.
IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent pendant le jour.
Article 603: Il est recommandé à celui qui observe
le jeûne de ne le rompre qu'après avoir accompli les Prières
du Crépuscule et de la Nuit. Toutefois, s'il a si faim qu'il ne
pourrait pas accomplir avec tranquillité d'esprit ses Prières,
ou si quelqu'un d'autre est en train de l'attendre, il vaut mieux qu'il
rompe son jeûne d'abord, et qu'il accomplisse les Prières
ensuite. Toutefois, autant que possible, il devrait accomplir ses Prières
pendant l'horaire recommandé.
Il s'agit des butins mobiliers et immobiliers pris aux Kâfer (mécréants, polythéistes) pendant la guerre, si elle est autorisée par l'Imam(2) (P)(3). Mais si elle n'a pas été engagée avec son autorisation, tout le butin lui reviendra, peu importe que cette guerre soit une guerre de conquête (visant à appeler à l'Islam ou à d'autres fins semblables) ou une guerre défensive dont le but est de riposter à l'attaque des ennemis.
Dans le premier cas - guerre déclenchée avec l'autorisation de l'Imam (P) - font exception au butin revenant aux combattants, ce que l'Imam choisit (dans ce butin) pour lui-même, ainsi que les biens qui forment le domaine particulier du souverain vaincu, lesquels reviennent à l'Imam. De même les terres qui n'entrent pas dans la catégorie de Anfâl reviennent à l'ensemble des Musulmans.
Article 604: Ce qui est pris aux Kâfer par tromperie, escroquerie ou par tous autres moyens semblables qui ne font pas partie des règles de la guerre, ne peut pas être considéré comme un butin, mais seulement comme un gain, comme nous le verrons plus loin - et le Khoms doit y être prélevé à ce titre seulement, au cas où la prise est légale. Mais si la prise n'était pas légale (par exemple, s'il s'agit d'une trahison et une violation d'un accord de non-agressions) dans ce cas-là "la précaution juridique" est de rendre aux mécréants ce qui leur a été pris.
Article 605: "La position juridique la plus correcte" est qu'il n'est pas nécessaire que la valeur du butin atteigne l'équivalent de 20 dinars pour que le prélèvement du Khoms y soit obligatoire. Le butin ne doit pas appartenir à un Musulman ou à toute autre personne dont le bien est inviolable (respectable), autrement, il devra être rendu à son propriétaire.
Article 606: Il n'est pas permis à un croyant de s'emparer des biens d'un Nâçib (celui qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt) et d'en prélever le Khoms.
Tels que l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, le coquillage rouge, la turquoise, l'hyacinthe, le kohol, le sel, le goudron, le souffre etc.., et "la Précaution juridique obligatoire" annexe à ces minerais la chaux (gypse),la poudre épilatoire, la pierre de moulin, la terre à lavage etc. "L'avis juridique le plus vraisemblable" est de considérer les minéraux parmi les Anfâl(4) même si la terre dans laquelle ils se trouvent ne l'est pas. En tout cas, une fois le Khoms prélevé sur le minerai extrait, le reste appartiendra à celui qui l'a extrait, comme nous l'expliquerons ultérieurement.
Article 607: Pour que le minerai soit imposable de Khoms, il faut que la quantité extraite atteigne le quota requis (soit la valeur de 15 "mithqâl çayrafî"(5) d'or frappé), peu importe que le minerai extrait soit de l'or, de l'argent ou autre. L'"avis juridique le plus probable" est que ce quota doit être considéré dans sa valeur nette, et non brute, c'est-à-dire après déduction des dépenses de l'extraction. En d'autres termes, pour savoir si la quantité du minerai extraite a atteint le quota requis, il faut d'abord calculer les dépenses de l'extraction et les déduire de la valeur de la quantité extraite. Si le reste est équivalent ou supérieur au quota, il est imposable. Mais pour le calcul du Khoms, on déduit de la quantité extraite les dépenses du raffinage aussi bien que toutes les autres dépenses.
Article 607b: Si l'exploitant extrait une petite quantité de minerai, puis cesse l'extraction pour la reprendre ensuite et ainsi de suite, il doit tenir compte de l'ensemble de ces petites quantités extraites d'une façon interrompue. Si leur total atteint le quota, le minerai est imposable. Mais si l'intervalle ou l'interruption entre une extraction et la suivante est longue, de sorte que l'exploitant cesse d'être considéré, selon la norme, comme travaillant dans le minerai, il n'a pas à ajouter la première extraction à la seconde.
Article 608: Si plusieurs exploitants participent à l'extraction d'un minerai et que la part de chacun d'eux n'atteint pas le quota, il n'y a pas de Khoms à payer même si la quantité totale du minerai extraite atteint le quota.
Article 609: Il a été dit précédemment que les minerais font partie, en général, des Anfâl. Mais s'ils ne sont de minerais apparents (de surface), trois cas de figure se présentent:
1) Si le minerai se trouve dans une propriété privée ou ayant légalement le même statut, "l'avis juridique le plus connu" le concernant est qu'il appartient au propriétaire de la terre dans laquelle il se trouve. Auquel cas, si quelqu'un d'autre que le propriétaire extrait le minerai se trouvant dans sa propriété, sans son autorisation, le minerai revient au propriétaire, lequel doit en payer le Khoms. Mais la légalité de cette position juridique est "contestable". Donc la "Précaution juridique" veut que le propriétaire et l'exploitant trouvent un compromis acceptable pour les deux; s'ils ne parviennent pas à ce compromis, ils devraient recourir à l'arbitrage du Juge légal (Hâkim al-Char').
2) Si le minerai se trouve dans une terre conquise par la force (par les Musulmans), laquelle appartient à tous les Musulmans en général, sans que personne en particulier n'y ait un droit privé, "la position juridique la plus vraisemblable" est l'obligation de demander au Tuteur des Musul-mans, l'autorisation d'y extraire le minerai. Si cette autorisation est donnée, l'exploitant devient le propriétaire du minerai extrait et il doit y prélever le Khoms.
3) Si le minerai se trouve dans une terre d'Anfâl, on n'a pas besoin de demander une autorisation pour l'extraire, car tous les Musulmans sont autorisés à le faire (sauf avis contraire émis dans des circonstances particulières exigeant l'interdiction de l'exploitation). Si quelqu'un extrait donc le minerai dans une terre de cette catégorie, il en devient le propriétaire, après en avoir payé le Khoms.
Article 610: Si quelqu'un ne sait pas si la quantité du minerai extrait a atteint le quota imposable ou non, il doit procéder à la mesure (si possible), mais si cela n'est pas possible, ou si après la mesure, il reste toujours des incertitudes, l'exploitant n'a pas à payer le Khoms sur le minerai extrait.
C'est un bien mobilier qui a été dissimulé dans une cachette et sur lequel personne ne peut justifier de sa propriété; peu importe que cette cachette se trouve sous terre, dans un mur ou ailleurs, pourvu qu'elle ne soit pas un endroit destiné normalement au dépôt de tels biens. Quiconque découvre donc un bien portant ces caractéristiques (trésor) se l'approprie par acquisition et doit y prélever le Khoms. Ce qui ressort apparemment du Texte est que le statut du Trésor n'est pas limité seulement à l'or et à l'argent frappés, mais inclut l'or et l'argent non frappés ainsi que les pierres précieuses, voire tous les objets de valeur. Pour qu'on puisse s'approprier un tel bien, il faut que celui-ci soit légalement un bien sans propriétaire, ou n'appartenant pas à quelqu'un dont le bien est protégé par la Loi islamique, peu importe s'il se trouve dans une "terre de guerre" ou d'Islam, une "terre morte" (vierge) lors de la conquête, une terre habitable ou une ruine dont les habitants ont péri, ou s'il porte des traces de l'Islam ou non. Pour que le prélèvement du Khoms soit obligatoire sur le trésor, il faut que sa valeur atteigne celle du quota minimum requis pour l'obligation du prélèvement de la Zakât sur l'or et l'argent, peu importe si on l'extrait d'un seul coup ou de façon interrompue, tant qu'il n'y a pas un long intervalle entre deux extractions. Ici comme dans le cas du minerai, il faut calculer le quota légal après avoir soustrait les dépenses (ma'ounah) de l'extraction. Et lorsque le trésor est trouvé et extrait par un groupe, le quota imposable est calculé de la même façon qu'on le fait pour le minerai (pour que le quota soit atteint, il faut que la valeur du bien soit égale au quota pour chacun des membres du groupe et non de l'ensemble). Si on sait que le trésor appartient à un Musulman ou un Protégé (Thimmî) vivant lui-même ou son héritier, et que l'on peut le faire parvenir à son propriétaire, il faut le faire, mais si on ne le peut pas, on lui applique le statut du "bien à propriétaire inconnu", et si on n'en connaît pas d'héritier, on lui applique, "par précaution", le statut d'un héritage sans héritiers. Toutefois, si l'existence d'un éventuel propriétaire Musulman ou Thimmî (Protégé) est tellement lointaine qu'on ne peut pas présumer qu'il ait laissé un héritier encore vivant, "il n'est pas exclu" qu'il soit légal de lui appliquer le statut du trésor(6).
Article 611: Si quelqu'un trouve un trésor dans sa propriété, deux cas de figure se présentent:
1) Si sa propriété a été acquise par achat ou par toute autre opération semblable, il doit en informer l'ancien propriétaire, s'il présume qu'il pourrait être le propriétaire du trésor. Ce faisant, si celui-ci le réclame, il doit le lui remettre; sinon, il doit faire de même avec l'avant- dernier propriétaire et ainsi de suite. Si tous les éventuels anciens propriétaires de sa propriété ne réclament pas le trésor, il en prendra possession et lui appliquera les statuts du trésor, précédemment mentionnés. Il en va de même si quelqu'un trouve un trésor dans une propriété qui n'est pas la sienne, mais qui se trouve à sa disposition par location ou autrement.
2) Mais s'il a acquis sa propriété par sa mise en valeur, on appliquera au trésor découvert, les dispositions précédemment mentionnées.
Article 612: Si quelqu'un achète un animal et qu'il vient à découvrir un trésor dans son ventre, on applique à celui-ci les mêmes statuts du trésor découvert dans une propriété acquise par achat, à savoir la nécessité de vérifier si le trésor n'appartient pas à un ancien propriétaire connu. Si aucun ancien propriétaire ne se fait connaître, il y prélève le Khoms - même si le quota légal du trésor n'est pas atteint, selon "la précaution - et le reste lui appartiendra.
IV. Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon (Tel que les joyaux et les objets semblables- et non les poissons et les autres animaux).
Article 613: Pour que le Khoms soit obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu'il atteigne le quota légal, à savoir la valeur d'un dinar (=360 centigrammes d'or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur inférieure à un dinar, il n'y a pas de Khoms à prélever, selon "l'opinion juridique vraisemblable".
Article 614: Si un groupe de plongeurs participent à l'extraction et que la part extraite par chacun n'atteint pas le quota, l'opinion juridique vraisemblable est - comme dans le cas du minerai - qu'il n'y a pas de Khoms à prélever. De même que pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les dépenses de l'extraction pour calculer le quota ici également.
Article 615: Si quelqu'un extrait du fond de l'eau, avec un instrument et sans plongeon un objet, la "précaution juridique" commande qu'on y applique le statut de l'extraction par plongeon.
Article 616: "L'opinion juridique vraisemblable" stipule que les grands fleuves ont le même statut que la mer concernant ce qui en est extrait par plongeon.
Article 617: Il n'est pas nécessaire, pour atteindre le quota légal, que ce qui est extrait soit homogène ou non, une seule matière ou plusieurs. Dès lors que la valeur de la (ou des) matière(s) extraite(s) atteint le quota légal, le Khoms y est obligatoire.
Article 618: Il n'y a pas de doute sur l'obligation de prélever le Khoms sur l'ambre extrait par plongeon. "La précaution juridique, voire "l'avis juridique le plus vraisemblable" est que le Khoms y est obligatoire même si l'ambre est recueilli à la surface de l'eau ou sur le rivage.
Article 619: Lorsque ce qui est extrait du fond de la mer n'est pas formé en son sein (élément intrus), il ne fait pas partie des matières extraites par plongeon: un bateau coulé et abandonné par ses propriétaires en est un exemple. Si quelqu'un en extrait quelque chose, l'objet extrait est considéré comme un simple gain et doit être traité, pour le Khoms, à ce titre.
V. La terre acquise d'un Musulman par un Kâfer: Soit par vente ou par don ou par tous moyens semblables (selon "l'avis juridique le plus connu"). Mais l'obligation du Khoms, dans le sens qu'on connaît, sur cette catégorie de terre est "contestable".
VI. Le bien licite (halâl) mélangé avec un bien harâm (illicite)
A- Si une personne entre en possession d'un tel bien, dont elle ne connaît ni le propriétaire ni la valeur exacte.... et qu'elle présume que la partie illégale pourrait être supérieure ou inférieure à la valeur du Khoms imposable sur la totalité du bien, ce bien devient légal une fois qu'elle y prélève le Khoms. Et "la précaution obligatoire" est d'acquitter le montant ainsi prélevé, non à titre de Khoms, mais à un titre plus général, englobant et le Khoms et "la réparation des injustices". Il faut dans ce cas le donner à un destinataire qui peut avoir droit aux allocations du Khoms et à celles de la "réparation des injustices" à la fois.
Mais quand elle sait que la partie illégale est supérieure ou inférieure au montant du Khoms, mais sans pouvoir l'évaluer exactement, elle doit offrir en aumône, au nom du propriétaire inconnu, la quantité minimum qu'elle estime illégale, si elle n'est pas elle-même responsable du mélange entre la partie licite et la partie illicite. Autrement (si elle en est responsable), elle doit, "par précaution juridique", offrir en aumône, à un pauvre (avec l'accord du Mujtahid), la quantité maximum qu'elle estime mélangée (ou même, si nécessaire, la totalité du bien mélangé, avec l'intention d'en donner la partie illicite, quitte à s'entendre par la suite avec ledit pauvre pour déterminer la part de chacun d'eux dans le bien incriminé).
B. Si elle connaît la quantité de la part illicite sans en connaître le propriétaire, elle doit offrir cette part, au nom du propriétaire inconnu, en aumône, peu importe que la quantité illicite soit égale, supérieure ou inférieure au Khoms de la totalité du bien. La "précaution obligatoire" veut qu'elle le fasse avec l'autorisation du Mujtahid.
C. Si elle connaît le propriétaire de la part illicite sans connaître la quantité de cette part, elle doit:
1) Discuter avec le propriétaire légal de cette part pour parvenir à un compromis sur la quantité qu'elle doit lui restituer.
2) Si elle ne parvient pas à un compromis, elle peut se contenter de déterminer elle-même cette quantité, à condition que le mélange du bien licite avec le bien illicite n'ait pas été fait par sa faute.
3) Autrement, (si elle est responsable du mélange), elle doit:
a) soit proposer au propriétaire de recourir à l'arbitrage du Mujtahid pour déterminer la quantité illicite (qu'elle doit lui rembourser),
b) soit rendre, "par précaution juridique", la quantité que le propriétaire détermine lui-même.
Si elle connaît et la quantité du bien illégale et son propriétaire, elle doit la lui rendre en essayant d'arriver à un compromis sur les modalités(7) du remboursement de la quantité illégale.
Article 620: Si une personne connaît la quantité du bien illicite en sa possession sans pouvoir en déterminer le propriétaire précis - par exemple elle sait que ce bien illicite appartient à l'une de plusieurs personnes désignées - elle doit informer chacune de ces personnes de l'existence de ce bien. Si l'une d'elles se déclare en être le propriétaire et que les autres approuvent ou déclarent ne pas en être le propriétaire, elle doit le lui rendre et essayer de parvenir à un compromis avec elle sur les modalités de son remboursement. Si plus d'une d'entre elles le lui réclament, elle doit les inviter à parvenir à un compromis entre elles; autrement, elle doit recourir au Juge légal (le Mujtahid) pour déterminer le destinataire du bien et le rendre à l'individu désigné. Si toutes les personnes concernées déclarent ne pas savoir à qui d'entre elles il appartient, et refusent de se mettre d'accord pour un compromis, "l'opinion juridique vraisemblable" est de tirer au sort le nom de l'une d'entre elles pour recevoir le bien illégal, et "par précaution juridique", le tirage au sort doit être fait par le Juge légal ou par son mandataire.
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'on ne connaît pas la quantité du bien illégal, mais on sait que son propriétaire se trouve parmi un nombre précis d'individus donnés - sans savoir lequel exactement. Et pour déterminer la quantité de la part illégale qu'il faut rendre, on doit appliquer les mêmes règles précitées (VI. C) relatives au cas où l'on ne connaît pas la quantité de la part illégale, tout en en connaissant le propriétaire légal.
Article 621: Lorsque quelqu'un est en possession d'un bien illégal, il n'y a pas lieu d'y prélever le Khoms, mais il faut tout simplement le rendre à qui de droit, selon les cas de figure suivants:
a) S'il connaît le genre et la quantité de ce bien illégal, ainsi que son propriétaire, il doit le rendre à celui-ci.
b) Si ce bien est présumé appartenir à un nombre déterminé d'individus, sans que celui qui le détient puisse savoir avec certitude auquel de ces individus il revient, il doit, "par précaution obligatoire", obtenir le consensus de tous les individus concernés, pour le restituer à qui de droit. S'il ne parvient pas à ce consensus, il doit procéder par tirage au sort et le remettre à celui d'entre eux, qui sera désigné par le tirage.
Toutefois, si ce nombre est indéterminé, il doit offrir le bien incriminé en aumône, au nom du pro-priétaire inconnu, et ceci doit se faire, selon "la pré-caution obligatoire", avec l'autorisation, du Juge Légal.
c) S'il connaît le genre de ce bien, mais sans pouvoir en déterminer exactement la quantité, il peut acquitter sa conscience, en restituant le minimum de la quantité estimatoire (par exemple, s'il sait que la quantité du riz illégal dont il est redevable est de 1 à 2 kilogrammes, il peut restituer 1 kg seulement), s'il n'est pas lui- même responsable du mélange entre la quantité légale et la quantité illégale. Autrement, s'il en est responsable, il doit, "par précaution juridique", restituer le maximum de la quantité estimatoire (soit 2 kgs).
Pour récapituler, s'il connaît le propriétaire du bien illégal dont il est redevable, il doit le lui restituer. Si le propriétaire présumé pourrait être un d'un nombre déterminé d'individus, il doit, "par précaution juridique", obtenir le consensus de chacun d'eux, faute de quoi, il doit recourir au tirage au sort. Mais si le propriétaire se trouverait parmi un nombre indéterminé d'individus, il doit offrir le bien illégal en aumône au nom du propriétaire inconnu, et "la précaution obligatoire" veut que ceci se fasse avec l'autorisation du Juge Légal.
Article 622: S'il découvre le propriétaire du bien illégal mélangé au bien légal, après avoir prélevé le Khoms sur la totalité du bien mélangé, il doit, "par précaution juridique", l'indemniser.
Article 623: Si après avoir prélevé le Khoms sur le bien mélangé, il découvre que la quantité de la part illégale est supérieure au Khoms prélevé, il doit régler la différence (entre la quantité de la part illégale dont il est redevable et le khoms qu'il a prélevé). Mais s'il découvre que cette quantité est inférieure au Khoms prélevé (payé), il n'a pas le droit de réclamer la restitution de la différence, selon "la précaution juridique".
Article 624: Si le bien illégal mélangé avec le bien légal, est en provenance du Khoms, de la Zakât ou des biens de mainmorte (waqf) publics ou privés, le bien mélangé ne devient pas légal par le prélèvement du Khoms. Il faut donc lui appliquer le statut du bien à propriétaire connu, et son détenteur doit donc aller voir le tuteur du khoms, de la Zakât ou du bien de mainmorte, selon le cas, pour la légalisation du mélangé.
Article 625: Si le bien légal, mélangé à un bien illégal, était imposable (du Khoms), "la précaution juridique" est de prélever d'abord le Khoms de la légalisation ( soit 20% sur la totalité du bien mélangé), et prélever ensuite le Khoms sur ce qui reste de la somme. Ainsi si quelqu'un possède un montant de 100 dinars (d'origine légale et illégale), il doit une première fois y prélever le Khoms (le cinquième), et prélever par la suite le Khoms de la somme restante (80 dinars); il ne lui rester donc à la fin que 64 dinars (100 - 20 = 80, 80- 16 = 64).
Article 626: Si quelqu'un possède un bien légal mélangé avec un bien illégal et qu'il vient à en disposer avant qu'il n'y prélève le Khoms, il est dispensé du paiement de cet impôt, mais il doit, selon "l'opinion juridique la plus solide", y appliquer le statut de l'indemnisation des injustices (radd al-madhâlim), défini au début de la Section VI.
VII. Ce qui excède les dépenses annuelles (personnelles et familiales) dans les gains réalisés par quelqu'un dans l'industrie, le commerce, la location, l'acquisition des biens permis (mubâhât). La "précaution juridique obligatoire" est que cette catégorie de prélèvement concerne aussi toutes les sortes des acquisitions, tels que le don, le cadeau, le prix (récompense), les biens (dons) testamentaires, la croissance (de la valeur) d'un bien de mainmorte privé ou public devenu une propriété absolue du bénéficiaire. Selon "toute vraisemblance juridique", le Khoms n'est pas obligatoire dans la dot, l'indemnité du "Khul' " (indemnité que le mari obtient en contrepartie de son acceptation du divorce voulu par sa femme), les indemnités des dégâts corporelles, l'héritage -sauf lorsqu'il s'agit d'un héritage non prescrit, acquis à titre secondaire, tel que le "ta'çîb"(8). D'autre part, la "précaution juridique obligatoire" commande le prélèvement du Khoms sur tout héritage imprévu venant de quelqu'un d'autre que le père ou le fils.
Article 627: Selon "l'opinion juridique vraisemblable", il n'y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à titre de Khoms ou de Zakât. Mais, du moins la "précaution juridique", sinon "l'opinion juridique la plus solide" préconise l'obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses annuelles, dans les biens acquis à titre d'aumônes recommandées ou obligatoires - excepté la Zakât - telles que les aumônes expiatoires (kaffârah), les réparations des injustices etc...
Article 628: Si quelqu'un possède des biens non imposables- ou imposables mais dont le khoms a été prélevé-, et que ces biens génèrent une "croissance séparée"(9) (ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à la "croissance séparée"), tels que les progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages secs des arbres etc., "l'opinion juridique vraisemblable" veut que le khoms soit prélevé sur cette croissance aussi. Bien plus, elle commande de le prélever également sur la "croissance en volume" (10) desdits biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme une augmentation de leur valeur réelle (l'exemple en est l'augmentation de la valeur réelle d'une bête de boucherie après son engraissement). Mais s'il s'agit de l'augmentation de la valeur marchande d'un bien-même lorsque cette augmentation est due à la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure:
1) Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu'on peut vendre le bien et percevoir son prix.
2) S'il n'est pas destiné au commerce, le Khoms n'est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans contrepartie; autrement, il doit prélever le Khoms sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, si le prix d'une ferme d'une valeur de 100 dinars acquis par héritage, et qui n'a pas un caractère commercial, augmente pour valoir 200 dinars, le Khoms n'est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse, même si on finit par le vendre effectivement à 200 dinars. Il en va de même si quelqu'un achète une ferme - à usage non commercial - et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix. Mais s'il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et considérés comme faisant partie des bénéfices de l'année en cours.
L'augmentation de valeur est donc de trois sortes:
1-Le bien dont l'augmentation de valeur est imposable, même s'il n'est pas vendu. C'est le cas d'un bien destiné au commerce.
2-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est pas imposable même si son propriétaire le vend, tel que l'héritage et autres biens de la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable, acquis par don ou par possession (sans contrepartie)(11)" mais dont le khoms a déjà été prélevé sur le bien même. Toutefois, au cas où le règlement de ce khoms n'a pas été fait par un prélèvement direct sur le bien même, mais avec d'autres avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de l'impôt de khoms sur la valeur augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat.
3-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est imposable que si son propriétaire le revend. Il s'agit de ce qu'on acquiert par troc (achat etc.), dans le but d'en disposer et non d'en faire le commerce.
Article 629: Quiconque possède des moutons ou d'autre bétail doit, à la fin de l'année fiscale, prélever le Khoms sur la croissance qu'ils génèrent (laine, engraissement, lait, naissance de petits) - après déduction des dépenses. Si, au cours de l'année, le propriétaire ne vend ou ne consomme qu'une part de cette croissance, alors que l'autre part (ou le prix de la vente de cette part) demeure en sa possession jusqu'à la fin de l'année fiscale, il doit y prélever le Khoms.
Article 630: Lorsque quelqu'un (re)met en valeur une ferme et y plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n'a pas à prélever le Khoms sur cette ferme, s'il a dépensé, pour la mise en valeur, de l'argent (ou tout autre bien) non imposable - tel l'héritage - ou imposable mais dont le Khoms a été acquitté - tels les bénéfices de l'année précédente - ou encore, de l'argent imposable mais dont le Khoms n'est pas acquitté- comme lorsqu'on achète à crédit les semences, l'engrais etc. , et que l'on en règle le prix avec des fonds imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le khoms impayé de ces fonds imposables- à l'exclusion des bénéfices qu'ils ont générés). Mais si les dépenses de la mise en valeur sont faites avec les bénéfices de l'année en cours - avant la fin de l'année fiscale- il faut qu'il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu'il a planté, après déduction de ses dépenses annuelles. D'autre part, il doit inclure dans le calcul de ce khoms, la "croissance séparée" ou même la "croissance en volume" (si cette dernière est considérée comme une augmentation de la valeur réelle de sa propriété - les fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son exploitation. Il faut aussi prélever le Khoms sur les arbres qu'il plante à nouveau l'année suivante, même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms a été acquitté (par exemple les rejetons de dattier ou tous nouveaux plants qui poussent de façon sauvage et qu'on arrache pour être repiqués ou qu'on laisse pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres). En somme toutes les richesses nouvelles qui sont générées et qui entrent en possession de l'exploitant sont imposables, après déduction des dépenses. Le Khoms n'est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s'il la vend à un prix supérieur au coût de l'achat des plants, et du salaire du fermier qu'il a payé etc., il faut qu'il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est considéré comme le bénéfice de l'année de la vente). Mais s'il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la revendre et non de l'exploiter, il faut qu'il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à la fin de l'année, même s'il ne la revend pas, comme cela a été dit précédemment.
Article 631: Si quelqu'un achète un bien destiné à la revente et que son prix augmente au cours de l'année sans qu'il le revende - soit par oubli soit dans l'espoir d'une hausse supplémentaire du prix, soit pour toute autre raison - et qu'à la fin de l'année son prix redescend au niveau du prix d'achat, il n'a pas à payer le Khoms sur l'augmentation du prix dont il n'a pas bénéficié. Si, toutefois, l'augmentation du prix continue jusqu'à la fin de l'année et qu'il a la possibilité de le revendre et d'en empocher le prix, sans qu'il le fasse, et que par la suite le prix redescend, la "précaution juridique" stipule qu'il doit payer le Khoms sur le montant de l'augmentation dont il n'a pas voulu bénéficier.
Article 632: Les "dépenses" (ma'ounah) déductibles des bénéfices imposables (les dépenses exemptées de l'impôt du Khoms) sont de deux sortes:
(1) "Les dépenses" professionnelles (nécessaires pour la rentabilité d l'activité exercée).
(2)Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles.
Par "dépenses professionnelles" nous entendons tout ce qu'on dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges courantes: Toutes ces dépenses sont à déduire des bénéfices, et une fois cette déduction faite, on prélève le Khoms sur le reste des bénéfices. Fait partie de ces dépenses professionnelles l'amortissement des équipements, telles les usines, les voitures, les machines industrielles et agricoles, les machines à coudre etc. L'amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de production à cause de l'usure. Donc cette dépréciation de la valeur de ces instruments de production peut être déduite des bénéfices de l'année: ainsi, si l'on achète par exemple une voiture 2000 dinars et qu'on la loue pendant un an à 400 dinars, et qu'à la fin de l'année elle vaut 1800 dinars, on doit prélever le Khoms sur seulement 200 dinars, les autres 200 dinars étant considérés comme dépenses professionnelles.
Quant aux "dépenses personnelles de l'année", déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce qu'on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour acquitter des devoirs obligatoires - nithr (voeu pieux), rachat - dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu'on aurait causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des livres, des meubles, pour payer le service d'un serviteur (une femme de ménage etc.) pour marier ses enfants etc. Ainsi, les dépenses personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire, recommandée, permise ou forcée. Mais il faut préciser que les dépenses déductibles sont celles qui ont été dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit mais qui n'ont pas été dépensées. Par exemple si quelqu'un dépense d'une façon parcimonieuse en se privant de ce dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi économisée ne compte pas comme dépenses déductibles des bénéfices. De même, si quelqu'un se charge des dépenses (totales ou partielles) d'un détenteur de bénéfices, la somme ainsi épargnée n'est pas déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie des dépenses; au contraire, il faut l'ajouter aux bénéfices non dépensés donc imposables. Il faut également que les dépenses soient normales: si elles dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms sur ce qui va au-delà de ces limites, c'est-à-dire qu'il faut exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever le Khoms. Si les dépenses sont considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage, elles ne seront pas déductibles; au contraire, le prélèvement du Khoms y est obligatoire. Bien plus, même si les dépenses étaient légalement acceptables mais cependant anormales, par exemple si quelqu'un dépense tous ses bénéfices de l'année pour la reconstruction des mosquées, pour les pauvres etc..., le fait de les exempter de l'obligation du prélèvement du Khoms est "sujet à contestation"(12).
Article 633: Le début de l'année fiscale d'une personne qui n'a pas un travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de l'encaissement effectif d'un gain. Ainsi, à partir du jour où il gagne quelque chose, elle a le droit de l'utiliser pour ses dépenses déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail régulier, le début de son année fiscale est le jour où débute son travail. Donc, il a le droit de compter, à partir de ce jour, ses dépenses de toute l'année pour les déduire des bénéfices à venir. Si quelqu'un a plusieurs professions (commerce, location, agriculture etc)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme début d'année fiscale pour les différentes professions qu'il exerce, et compte l'ensemble de ses bénéfices à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, après déduction des dépenses. Il peut aussi fixer un début d'année différent pour chaque profession, et prélever le Khoms sur les bénéfices après déduction des dépenses à la fin de l'année fiscale de chacune de ses professions.
Article 634: Selon "l'avis juridique vraisemblable", le capital commercial (les outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme etc...) ne fait pas partie des dépenses déductibles. Il faut donc y prélever le Khoms, s'il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien même il est égal aux dépenses annuelles déductibles. Toutefois, si, après le prélèvement du khoms sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses annuelles convenables, il n'est pas "exclu" alors que le Khoms n'y soit pas obligatoire.
Article 635: Comme il a été précédemment mentionné, tout ce qu'on dépense pour réaliser des bénéfices est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits bénéfices soient réalisés pendant l'année de la dépense ou après. Par exemple, si un mineur engage des dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même l'extraction intervient après plus d'un an. La même déduction s'applique pour l'amortissement du "capital professionnel" (usine, machines, voiture professionnelle etc..).
Article 636: Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms comprennent aussi bien les articles que l'on consomme (tels la nourriture et les boissons) que les biens non périssables qui continuent d'exister, tels la maison, les tapis, les ustensiles etc. Donc pour cette dernière catégorie d'articles non consommables immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les bénéfices de l'année, et ce même s'ils sont utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si on possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms: il faut leur appliquer le statut des biens dont on n'a pas eu besoin.
Article 637: Si quelqu'un possède un bien non imposable, ou imposable mais dont le Khoms a été déjà payé, il n'est pas obligé d'utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci, des bénéfices de l'année, comme c'est la règle générale.
Article 638: Si quelqu'un achète, pour sa consommation, du blé, de l'orge, de l'huile, du sucre etc. et qu'à la fin de l'année une partie de ces denrées n'est pas consommée, il doit y prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il a besoin, il n'a pas à y prélever le Khoms, selon la"vraisemblance juridique", s'il ne s'en sert plus après la fin de l'année fiscale (l'exemple en est les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu'elle vieillit); et s'il s'en passe pendant (et non après) l'année fiscale, deux cas de figure se présentent:
1) Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d'été et d'hiver qu'on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l'impôt du Khoms, selon la "position juridique vraisemblable".
2) Mais s'ils sont des articles qui ne servent plus du tout l'année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la "précaution juridique".
Article 639: Si quelqu'un achète, avec de l'argent dont le Khoms a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit considérer, dans le calcul des dépenses annuelles déductibles, leur prix d'achat et non celui au moment de l'augmentation de leur valeur.
Article 640: Si quelqu'un achète avec de l'argent dont le Khoms a été prélevé des denrées alimentaires- blé, huile, etc.- pour sa consommation de l'année et qu'il en reste une partie pour l'année suivante, et que le prix de ces denrées vient à augmenter, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même qu'il n'a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les bénéfices, si leur prix vient à diminuer).
Article 641: Si quelqu'un achète avec l'argent des bénéfices un article et qu'il découvre par la suite qu'il n'en a pas besoin, il doit y prélever le Khoms. Et si le prix de cet article descend entre-temps, la "précaution juridique recommandée" est de calculer le Khoms sur la base du prix d'achat (et non sur le prix en baisse). D'autre part, s'il achète des articles (13) en sachant qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il veut stocker dans l'espoir d'une augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas en calculer le Khoms sur la base du prix d'achat, mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au prix d'achat. De même, s'il achète ces articles à crédit et qu'il en règle, par la suite, le prix avec les bénéfices, il ne prélèvera le Khoms que sur leur valeur actuelle à la fin de l'année, bien que la "précaution juridique recommandée" veuille qu'il tienne compte, dans tous les cas, de leur prix d'achat.
Article 642: Les dépenses du pèlerinage, obliga-toire ou recommandé, font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le pèlerinage devient obligatoire pour quelqu'un, à cause des bénéfices qu'il a réalisés au cours de l'année, et qu'il n'accomplit pas le pèlerinage (même volontaire-ment), il doit prélever le khoms sur les bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du pèlerinage. Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu'avec les bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut tout d'abord payer le khoms des bénéfices des années précédentes. S'il reste suffisamment d'argent - après déduction du khoms-pour que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l'accomplir; autrement il n'y aura pas d'obligation de pèlerinage. Mais il faut préciser et rappeler qu'il doit exclure de ces bénéfices accumulés (dont il faut payer le khoms), ceux de l'année en cours, sur lesquels il n'a pas à prélever le khoms (sauf bien entendu) s'il n'accomplit pas le pèlerinage.
Ainsi, si par exemple quelqu'un a accumulé, pendant les trois dernières années, 300 dinars nécessaires à l'accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le khoms sur les bénéfices accumulés des deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure du prélèvement les 100 dinars de l'année en cours.
Article 643: Si quelqu'un achète chaque année et au fur et à mesure qu'il réalise des bénéfices, ce qu'il faut pour construire une maison -la première année, un terrain, la deuxième, du bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite - les dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des dépenses déductibles de l'année, mais les dépenses des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison. Il doit donc prélever le Khoms sur ces achats. Toutefois, s'il est courant que les gens de même condition que lui procèdent de la même façon progressive pour acquérir une maison, de telle sorte que les achats qu'il a faits chaque année sont nécessaires dans sa condition financière, la "position juridique vraisemblable" n'établit pas l'obligation du Khoms sur ces achats.
Article 644: Si quelqu'un loue ses services pour une période de plusieurs années, le salaire qu'il touche en vertu de ce contrat doit être réparti sur le nombre d'années de travail, et le salaire de chaque année est considéré comme le gain de la même année (c.-à-d. qu'il ne considère pas le montant qu'il touche dès la conclusion de l'accord de service comme étant le bénéfice de l'année du début du contrat). En revanche, si un fermier vend à l'avance la récolte de plusieurs années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est considérée comme étant les bénéfices de l'année de la vente, et il doit y prélever le Khoms, après déduction des dépenses et de l'amortissement de la ferme (à partir de l'année suivante et tout au long de la période où la récolte est vendue d'avance, étant donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas de bénéfice). Par exemple, quelqu'un possède une ferme dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de l'année. Il lui reste donc à la fin de l'année, 300 dinars. Pour calculer le montant du Khoms à acquitter pour l'année fiscale en cours, il peut déduire également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de bénéfices. Ainsi, si l'on suppose que la ferme ne vaille que 800 dinars (au lieu 1000 à l'origine), il y a une perte de valeur de 200 dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu'il lui restait de la vente de la récolte (après déduction des dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit donc payer en tout et pour tout 20 dinars de Khoms sur ces 400 dinars encaissés.
Il en va de même s'il loue par exemple sa maison sur une période de plusieurs années.
Article 645: Si, au cours de l'année fiscale, vous payez, à titre de Khoms, (à quelqu'un qui y a droit), un acompte que vous prélevez sur vos biens imposables, et que, à la fin de l'année, vous faites l'inventaire de vos avoirs pour calculer vos bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de l'acompte et calculer le khoms sur la base du total ainsi obtenu.
Article 646: L'acquittement d'une dette fait partie des dépenses déductibles, peu importe que cette dette ait été contractée pendant l'année fiscale en cours ou pendant les années précédentes, et peu importe qu'il eût pu l'acquitter ou non avant. Toutefois:
- Si quelqu'un a une dette à acquitter et qu'il omet de le faire jusqu'à la fin de l'année, il ne peut pas déduire le montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s'il avait contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de l'année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même année, mais acquittée pendant l'année suivante) ne doit pas être inclue dans les dépenses déductibles de l'année de l'acquittement.
Les règles ci-dessus s'appliquent à la dette quelle que soit sa cause: il est indifférent que l'origine de la dette soit volontaire (lorsqu'on emprunte de l'argent ou achète à crédit) ou involontaire (contravention d'un délit, indemnisation de dégâts, pension de l'épouse) et quelle que soit sa nature: obligations financières envers des tiers (les exemples précités), obligations fiscales (khoms et zakât dus, mais impayés), ou d'autres, tels que les voeux et les aumônes expiatoires etc...
Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l'argent des bénéfices et pendant l'année où ces bénéfices sont réalisés, le montant de la dette ainsi réglé n'est pas imposable, même si la dette a été contractée l'année précédente. Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme ayant commis un péché du fait de n'avoir pas acquitté plus tôt sa dette.
Article 647: Si quelqu'un achète à crédit un article qui ne fait pas partie de la catégorie de dépenses déductibles de l'année, ou s'il fait un emprunt pour augmenter son capital professionnel, ou s'il contracte toute autre dette semblable (dont la contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l'acquitter avec les bénéfices de l'année suivante. Mais, évidemment, la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de l'année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l'année d'acquisition, de telle sorte qu'elle dépasse celle de la dette, le montant de la valeur augmentée doit être inclue dans les bénéfices de la même année et non de l'année suivante.
Article 648: Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales pendant l'année et que ces opérations se sont soldées parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont postérieurs aux pertes (selon "l'opinion juridique la plus solide"). Si la perte est égale au bénéfice, il n'a pas de Khoms à payer et si le bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le Khoms sur la partie du bénéfice, qui excède la perte. Si la perte est supérieure au bénéfice, il n'a pas de Khoms à acquitter, et son capital de l'année suivante sera inférieur à celui de l'année en cours. Il en va de même si une partie de son capital est perdue ou endommagée, ou encore si le commerçant est obligé de la dépenser pour ses besoins annuels (le cas des commerçants qui sont contraints de couvrir leurs dépenses avec une partie du capital avant l'encaissement des bénéfices, et d'attendre la fin de l'année pour reconstituer le capital entamé avec les bénéfices réalisés). La même règle s'applique aux agriculteurs qui procèdent de la même façon, puisqu'ils couvrent leurs dépenses avec leur argent personnel avant la récolte, et une fois celle-ci est faite, ils y prélèvent l'équivalent de leurs dépenses sans payer de Khoms sur le montant déduit - le Khoms sera prélevé sur ce qui reste après déduction des dépenses.
Il en va de même pour quelqu'un qui possède des troupeaux. En effet, si celui-ci prélève le Khoms à la fin de l'année sur toutes les bêtes dont il dispose, et que l'année suivante il est obligé de vendre quelques bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec la production de l'année en cours. Ainsi, à la fin de l'année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les petits nés au cours de la même année; et si après avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y prélève le Khoms, mais si la production est équivalente à la perte (diminution du capital), il n'a pas de Khoms à payer cette année-là.
Article 649: Si quelqu'un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre etc.), et qu'il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d'après la "position juridique vraisemblable", de couvrir la perte avec les bénéfices. Toutefois, si les différentes activités commerciales qu'il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leur capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..), l'autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d'une autre affaire est "sujette à contestation". La "précaution juridique obligatoire" commande même de ne pas le faire. Il en va de même s'il a deux professions distinctes (le commerce et l'agriculture, par exemple) et qu'il réalise des bénéfices dans l'une, et subit des pertes dans l'autre: ici aussi, "la précaution" veut qu'il ne doive pas couvrir la perte de l'une avec les bénéfices de l'autre.
Article 650: Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu'il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses besoins annuels déductibles (ma'ounah), le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est "sujet à contestation", et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de ne pas le faire.
Article 651: Si la maison d'une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est "contestable" qu'elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de s'en abstenir.
Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d'acheter les articles détruits pendant l'année fiscale - si elle en a besoin pendant le reste de l'année - et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables.
Article 652: Si quelqu'un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d'une "clause conditionnelle" donnant droit à la résiliation de l'accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire(14) au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l'acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l'obligation de l'acquittement du khoms sur le bénéfice que l'article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation intervient avant la fin de l'année fiscale.
Article 653: Si le propriétaire d'un bien imposable, ou quelqu'un d'autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s'il donne ce bien à quelqu'un en règlement d'une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d'indemnisation d'un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant (mo'min), le donateur n'a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le khoms n'a pas été acquitté est constitué, par exemple:
- d'oeufs qu'il transforme en poules, il doit prélever le khoms sur les poules et non les oeufs,
- ou de branches qu'il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le khoms sur les arbres et non les branches,
- ou de grains qu'il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le khoms des plantes et non des grains.
Article 654: Si quelqu'un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu'il découvre par la suite que ce qu'il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n'a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l'année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l'a pas déjà dépensé, et même s'il l'a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû.
Article 655: Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l'année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l'autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l'année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n'a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l'année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque(15) calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l'année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l'année suivante. Par exemple, si à la fin de l'année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l'autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms; si l'année suivante, l'autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci(16) compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l'année précédente.
Article 656: On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention.
Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin de l'année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l'année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.
Article 657: Une épouse qui travaille et gagne de l'argent, doit prélever le Khoms sur ce qu'elle gagne - si son mari se charge de ses dépenses et qu'elle n'utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses. De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle perçoit de l'argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n'importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou femme - soumise aux obligations de la Loi (mukallaf) doit calculer à la fin de l'année l'excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu'elle travaille ou non.
Article 658: La "position juridique vraisemblable" stipule que l'obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l'extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. - n'est pas conditionnée par la majorité et la sanité de l'esprit (le fait d'être majeur et sain d'esprit). Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d'incapacité et, s'il omet de le faire, l'individu concerné (mineur ou aliéné) devra s'acquitter lui-même de cette taxe dès qu'il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l'aliéné, sain d'esprit).
Article 659: Si une personne achète, avec de l'argent en provenance des bénéfices de l'année en cours, un bien qui ne fait pas partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de cet article augmente, il faut prélever le Khoms sur l'article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que ceux-ci sont imposables). Mais si elle achète un article, après la fin de l'année fiscale, avec de l'argent dont le khoms est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l'article lui-même (en nature) ou sur sa valeur actuelle, si l'article est destiné à un usage personnel (et non commercial) - Et dans le cas où le vendeur dudit article n'est pas un croyant (mo'min), elle doit, avant de prélever le khoms en question, faire légaliser son achat par le Juge légal. Si - comme cela arrive souvent - elle achète l'article à crédit et qu'elle en règle par la suite le prix avec l'argent des bénéfices, elle peut prélever le Khoms sur le prix d'achat de l'article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à condition qu'elle n'ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n'ait revendu l'article. Et si elle vient à découvrir qu'elle a réglé, avec de l'argent non légalisé (dont le Khoms exigible n'a pas été payé), le montant de l'article acheté à crédit, mais sans savoir avec certitude si le paiement a été effectué pendant l'année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l'article), ou après la fin de l'année (auquel cas elle sera tenue d'acquitter seulement le Khoms du prix d'achat), elle doit, d'après la "précaution juridique obligatoire", parvenir à un compromis avec le Juge Légal.
Article 660: Si quelqu'un omet de calculer ses bénéfices et d'en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d'acheter des biens(mobiliers et immobiliers) et qu'il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu'il prélève le Khoms de tous les biens qu'il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu'il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n'ont pas besoin les gens de son statut et de son rang etc..). En revanche, il n'a pas à payer le Khoms sur les biens qu'il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires etc...) avec les bénéfices de l'année correspondant à leur utilisation, mais s'il les avait achetés avec les bénéfices de l'année qui précédait leur utilisation, soit parce qu'il n'a pas réalisé de bénéfices pendant l'année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n'excédaient pas ses dépenses quoti-diennes, il doit y prélever le khoms selon les règles ci-dessus mentionnées. Et si les bénéfices excé-daient ses dépenses quotidiennes, mais que l'excé-dent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats. Par exemple, s'il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l'année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s'il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l'année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu'il prélève le Khoms sur 90 dinars.
Mais s'il ne sait pas si le prix des biens qu'il avait acquis et utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou inférieur à ses bénéfices réalisés l'année de leur achat et utilisation, ou qu'il n'avait pas gagné cette année-là plus que ses dépenses quotidiennes déductibles, il doit, selon la "précaution juridique obligatoire, trouver un compromis avec le Juge Légal pour régulariser sa situation. Et s'il sait que ce qu'il a gagné, pendant une certaine année, n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses, et qu'il subvenait à ses besoins, pendant cette année-là, en puisant dans les bénéfices de l'année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les bénéfices de l'année précédente).
Article 661: Il a déjà été mentionné que le début de l'année fiscale pour un gain occasionnel, est déterminé par la date de l'obtention de ce gain, et pour un travail régulier la date du commencement de ce travail. Mais si la personne imposable - de l'une ou de l'autre catégorie - veut modifier la date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en s'acquittant du Khoms de son année fiscale en cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale, le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms - dans la deuxième catégorie - ou le jour de l'obtention d'un nouveau gain - dans la première catégorie. Elle peut également choisir comme année fiscale aussi bien une année lunaire qu'une année solaire.
Article 662: Tout individu soumis aux obligations de la Loi (mukallaf) doit à la fin de l'année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre, thé etc.) achetées avec les bénéfices de l'année et non consommées (donc excédant les besoins déductibles de l'année). Toutefois, s'il a contracté une dette pour l'achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires, il n'a pas à payer le Khoms sur ces dernières; mais s'il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette (100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120 dinars par exemples), soit sur 20 dinars seulement. Si ces provisions excédentaires demeurent l'année suivante et qu'il règle sa dette au cours de cette même année, les provisions stockées seront considérées comme bénéfices de ladite année, et il ne paie le Khoms que sur la quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle. De même, lorsqu'il achète quelque chose qui ne fait pas partie des besoins déductibles - une ferme par exemple -, et qu'il a contracté pour l'achat de ses provisions déduc-tibles, une dette dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n'a pas à payer le Khoms sur cette dernière. Mais s'il règle l'année suivante sa dette, la ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de cette année et il doit en payer le Khoms à la fin de ladite année. Ainsi, s'il achète un bien à crédit, il n'a pas à en payer le Khoms à la fin de l'année d'achat. Mais si l'année suivante, il acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera partie des bénéfices de cette année et il doit alors en prélever le Khoms; s'il n'acquitte que la moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera considérée comme bénéfice de cette année et il doit en prélever le Khoms. Il en va de même s'il n'en acquitte l'année suivante que le 25%, 20 % ou 15% et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il paie une partie de la dette, une partie équivalente de la valeur du bien (acheté à crédit) devient bénéfice de l'année du règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en question demeure en sa possession; mais si ce bien a été détruit ou volé, il n'a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu'il doit régler. Il en va de même s'il a gagné, par exemple, pendant une année 100 dinars et qu'il a omis d'en payer le Khoms (20 dinars) jusqu'à l'année suivante: s'il règle le Khoms impayé (20 dinars) au cours de ladite année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition qu'il les possède toujours; (autrement, s'ils ont disparu entre-temps, il n'a pas à en payer le Khoms). S'il achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu'il en paie le prix l'année suivante, il n'a pas à payer le Khoms de la maison. De même, s'il ne paie l'année suivante qu'une partie de la dette, il n'a pas à prélever le Khoms sur la partie de la maison correspondant à la partie réglée de cette dette. Cette règle s'applique sur tous les achats, à crédit, de provisions déductibles (ma'ounah).
Article 663: Si quelqu'un fait le voeu obligatoire (nithr) de dépenser la moitié - par exemple - de ses bénéfices annuels pour une oeuvre de charité, il a évidemment l'obligation de tenir sa promesse. S'il tient sa promesse avant la fin de l'année fiscale, il n'a pas de Khoms à payer sur le montant des bénéfices dépensés à cet effet; et s'il ne s'acquitte pas de sa promesse jusqu'à la fin de l'année, il doit prélever le Khoms sur la moitié de ses bénéfices (qu'il aurait dû dépenser pour l'exécution de la promesse), ainsi que sur l'autre moitié, après déduction des dépenses autorisées (ma'ounah).
Article 664: Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu'il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l'année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme "dépenses professionnelles" déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l'administration fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la boutique etc...Toutes ces dépenses (professionnelles) sont à déduire des bénéfices avant d'y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l'ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d'exiger le paiement d'une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu'il évalue la valeur de ce droit à la fin de l'année pour y prélever le Khoms(17), car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu'il a payé.
Article 665: Si quelqu'un ne paie pas, à la fin de l'année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu'il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l'année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l'année précédente (dont le Khoms n'avait pas été payé) ont été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l'acquit-tement du khoms impayé, le règlement de ce khoms, avec l'argent des bénéfices de l'année suivante, n'est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s'il s'agit d'indemniser le khoms impayé d'un bien détruit. Mais s'il s'agit d'indemniser le khoms d'un bien existant, et qu'il l'acquitte avec les bénéfices de l'année suivante, avant le prélèvement du khoms sur ces bénéfices, le khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le khoms sur ce khoms aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s'il n'a pas été dépensé pour les besoins déductibles "ma'ounah".
Article 666: Si un contribuable constate à la fin de l'année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s'il le peut, pour procéder au prélèvement du khoms sur les bénéfices. S'il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l'une des deux solutions suivantes:
1)- Il attend le recouvrement de ses créances l'année suivante. S'il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l'année précédente (l'année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement).
2)- Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S'il les recouvre l'année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l'excédent comme bénéfice de l'année du recouvrement.
Article 667: En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si on a le droit d'en ajourner le paiement jusqu'a la fin de l'année à cause des dépenses déductibles. Donc, si on vient à perdre (par vol, destruction etc...) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment où on réalise un gain, on est sûr qu'il n'y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l'année, on doit, "par précaution juridique obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l'exercice annuel.
Article 668: Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l'année fiscale, les dépenses déductibles s'arrêtent à la date du décès et n'incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l'année.
Article 669: Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n'a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s'il vient à apprendre qu'il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n'avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l'héritage, au même titre que n'importe quelle autre dette. Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l'obligation du Khoms ou n'avait pas l'habitude de le payer, il n'est pas "exclu" que l'héritage soit légal pour l'héritier croyant, dans les deux cas.
Article 670: Si quelqu'un, croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu'il n'a pas réalisé ce bénéfice et qu'il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d'en réclamer la restitution à la personne qui l'a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l'a déjà utilisé tout en sachant que c'était un Khoms indû. Toutefois, s'il réalise un bénéfice au début de l'année et qu'il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu'il n'aura pas d'autres dépenses déductibles pour le restant de l'année, mais qu'il découvre par la suite qu'il doit subvenir à d'autres dépenses nécessaires et imprévues, il n'a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l'a reçu (même si celle-ci l'a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l'a déjà dépensé).
Article 671: On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu'en espèce. Par exemple, si le profit d'un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l'année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet.
Lorsque, à la fin de l'année, on a un bien imposable, on n'a pas le droit d'en disposer - même partiellement, selon la "vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu'on n'en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l'exigibilité du Khoms, et on a le droit d'en disposer.
Article 672: Il est permis de s'associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu'elle croit ("par ignorance" ou "par négligence"(18)) que le Khoms n'est pas obligatoire, soit parce qu'elle est non pratiquante. L'autre associé n'est pas responsable - devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices.
Article 673: Comme il a été indiqué précédemment, il n'est pas permis à quelqu'un de disposer de ses biens, après la fin de l'année fiscale, tant qu'il n'en a pas payé le Khoms. Toutefois, s'il utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent:
1)- Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, pour régler une dette, l'opération commerciale est légale, mais il doit payer le Khoms dudit bien, même avec d'autres fonds dont il disposait .
2)- S'il vend (ou échange) ce bien et que l'acheteur est un croyant, l'opération est, là aussi, légale (selon "la vraisemblance juridique"), et ne nécessite pas une autorisation du Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande dudit bien. Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son propriétaire la vend à un croyant avant d'en prélever le Khoms, l'opération est en soi légale, mais le Khoms impayé de la marchandise imposable est transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l'argent perçu par le vendeur.
Il en va de même si le propriétaire d'un bien imposable
dont il n'a pas acquitté le Khoms, l'offre en cadeau ou en don gratuit:
le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien.
En somme, le croyant a le droit de disposer des biens acquis, gratuitement
ou par une opération d'échange, de quelqu'un qui ne paie
pas le Khoms, et ce conformément à l'autorisation générale
donnée à titre gracieux par les propriétaires légaux
du Khoms, les Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes. Dans de tels
cas, le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont
le Khoms n'a pas été payé par le propriétaire,
alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa faute (non-paiement
du Khoms dû), si faute il y a de sa part.
a)- Pour mériter le Khoms, les Hâchimites de ces trois catégories doivent être des croyants.
b)- Il suffit que le voyageur Hâchimite soit à court d'argent pendant le voyage pour qu'il mérite le Khoms, même s'il est riche dans son pays natal, mais à condition qu'il ne puisse pas se procurer de l'argent - en empruntant ou autrement - pour poursuivre son voyage.
c)- La précaution obligatoire commande qu'on ne donne le Khoms au voyageur Hâchimite à court d'argent que si son voyage ne constitue pas un voyage de péché, d'une part, et qu'on ne lui donne pas une somme supérieure au montant du coût de son voyage de retour, d'autre part.
d)- La position jurisprudentielle la plus apparente est de ne pas considérer la qualité de la justice comme une condition du mérite du Khoms par le destinataire dans les trois catégories précitées de Hâchimites.
Article 675:
a)- Du moins selon "la précaution", sinon selon "la plus forte probabilité juridique", il ne faut pas donner à l'indigent (Hâchimite) plus de Khoms qu'il n'en a besoin pour couvrir ses dépenses annuelles.
b)- Il n'est pas obligatoire de répartir le Khoms entre les trois catégories précitées de Hâchimites. On peut le donner à une seule catégorie ou même à une seule personne d'une catégorie.
Article 676: On est considéré comme Hâchimite si on descend de Hâchim par le père. Si quelqu'un descend de Hâchim par la mère, il n'est pas considéré comme Hâchimite et ne mérite pas le Khoms, mais la Zakât. Mais en principe, il est indifférent que l'on appartienne à l'une ou l'autre des différentes branches des Hâchimites: Alawite(21), Aqîlite(22), Abdâsside (23)etc.; toutefois, il faudrait donner la priorité au Alawite et plus précisément au Fâtimide.
Article 677: Il ne suffit pas que quelqu'un se dise Hâchimite pour qu'on le croie. Il faut qu'il y ait des preuves de son appartenance aux Hâchimites. Parmi ces preuves, le fait qu'il soit connu et reconnu comme Hâchimite dans sa ville natale, ou s'il y a des témoins crédibles qui confirment son ascendance Hâchimite.
Article 678:
a)- La précaution obligatoire commande qu'une personne redevable de Khoms ne doive pas payer le Khoms dû à quelqu'un qui est obligatoirement à sa charge. Mais si elle se charge, sans obligation, des dépenses de quelqu'un, elle peut lui payer le Khoms.
b)- Il n'est pas permis de payer le Khoms à quelqu'un qui est censé le dépenser d'une façon illégale. Et la précaution commande même qu'on ne doive pas lui payer le Khoms même s'il ne le dépense pas dans l'illégalité, mais qu'il risque de le conduire vers le péché et de l'encourager à faire des actes détestables. La précaution commande aussi de ne pas payer le Khoms à quelqu'un qui ne fait pas ses prières obligatoires, à l'alcoolique ou à quelqu'un qui s'adonne publiquement aux turpitudes.
Article 679: La personne imposable peut payer la moitié du Khoms dû directement à ses destinataires énumérés ci-dessus s'ils remplissent les conditions requises telles qu'elles viennent d'être expliquées, bien qu'il vaille mieux par précaution recommandée, la payer au Juge Légal(le mujtahid).
Article 680: La moitié appartenant à l'Imam (P) revient pendant l'époque de l'Occultation (notre époque) à son représentant, en l'occurrence le Faqîh, digne de confiance, qui sait pertinemment où elle doit être dépensée. On doit donc ou bien la lui remettre, ou bien lui demander la permission - par précaution obligatoire - de la distribuer soi-même directement à ses destinataires. La destination de cette moitié de l'Imam est là où l'Imam (P) accepterait qu'elle soit dépensée. Et il ne fait pas de doute qu'elle doit être destinée, entre-autre, à subvenir aux besoins des pauvres qui se consacrent à l'étude de la religion et à la propagation des lois islamiques, sans distinction entre Hâchimites et non- Hâchimites. Toutefois au cas où on se trouve en présence d'un Hâchimite et d'un non-Hâchimite qui la méritent tous les deux et que la moitié (la part) des Sayyid ne suffit pas à satisfaire les besoins du Hâchimite, alors que le non-Hâchimite n'a pas d'arguments supplémentaires lui donnant la priorité, on doit dans ce cas la donner de préférence - par précaution - au Hâchimite.
Il vaut mieux, par précaution recommandée, de le donner à titre d'aumône offert par l'Imam(P). Mais apparemment, il suffit de le donner au nom de l'Imam tout simplement.
Article 681: Si le payeur de Khoms ne trouve pas dans le pays où il réside un destinataire ayant droit à cet impôt, il peut le transférer vers un autre pays. Il peut également le payer dans le pays au représentant du destinataire même si celui-ci se trouve dans autre pays. Il peut aussi le payer au représentant du Juge Légal. Et si celui-ci lui donne (au payeur de Khoms) mandat de recevoir le Khoms en son nom, il peut le faire et le transférer par la suite au Juge Légal, dégageant ainsi sa responsabilité.
Article 682: Si le bien imposable se trouve dans un autre pays que celui de son payeur, et qu'il est impossible de prélever sur le bien lui-même le Khoms tout de suite - si cela demande un délai - alors qu'il est possible de payer l'équivalent du Khoms - en argent - tout de suite, il a le droit de retarder le prélèvement du Khoms jusqu'à ce qu'il puisse le prélever sur le bien lui-même, sans toutefois négliger de le faire ni prendre tout son temps pour le faire.
Article 683: Si le payeur d'un Khoms décide de le transférer à un autre pays, faute de pouvoir trouver dans son pays un pauvre qui le mérite et que le Khoms venait à se perdre lors du transfert, il doit assumer la responsabilité de la perte(le repayer) même s'il n'est pas responsable de cette perte. En revanche, s'il avait été mandaté par le destinataire(le pauvre ou le Juge Légal) de recevoir (de lui-même) en son nom ledit Khoms, il n'est pas responsable de la perte, s'il n'a pas commis une faute conduisant à cette perte.
Article 684: Si un destinataire de Khoms a une dette envers un
payeur de Khoms, il n'est pas certain que celui-ci ait le droit, sans l'autorisation
du Juge Légal de déduire la dette que le destinataire a envers
lui du montant du Khoms qu'il doit payer (à lui ou à un autre).
Toutefois s'il veut faire un tel arrangement légalement et sans
l'intermédiaire du Juge Légal, il doit soit prendre mandat
du destinataire pour recevoir en son nom et pour son compte le Khoms pour
se le payer à titre de recouvrement de sa créance, ou bien
donner mandat à son débiteur et destinataire de son Khoms
afin qu'il recouvre pour lui ladite créance et la garde pour lui-même
comme Khoms.
I. Le blé
II. L'orge
III. Les dattes
IV. Les raisins secs
V. L'or
VI. L'argent
VII. Les chameaux
VIII. Les vaches
IX. Les moutons et les chèvres
Et par précaution obligatoire, sur:
X. La richesse réalisée dans les affaires
Article 686: Le paiement de la Zakât n'est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est libre.
Article 689: Le paiement de la Zakât sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.
Article 690: Il y a deux limites imposables à l'or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de Zakât. Si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la Zakât.
La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la Zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémen-taire s'ajoute à la première quantité imposable.
Article 691: Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl courants. Donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de Zakât. La seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la Zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à celle déjà imposable.
Article 692: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la Zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.
Article 693: Par précaution, il est obligatoire que la Zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.
Article 694: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est pas obligatoire d'en payer la Zakât.
Article 695: Concernant le paiement de la Zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémen-taires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises pour l'imposition :
a - L'animal doit avoir brouté en pleine nature (dans la jungle ou aux champs libres) toute l'année. Donc, au cas où il était nourri avec de l'herbe coupée ou arrachée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant au propriétaire ou à un autre, la Zakât ne sera pas imposé sur cet animal, sauf si l'animal s'est nourri lui-même pendant un ou deux jours avec de l'herbe de la ferme de son propriétaire.
b- Par précaution, l'imposition n'est pas conditionnée par le fait que l'animal ne doive pas avoir travaillé durant toute l'année. En fait, le prélèvement de la Zakât est imposable sur l'animal, s'il est utilisé dans l'irrigation et le labourage de la terre.
Article 696: La Zakât peut être dépensée dans les buts ou domaines suivants :
I. Elle peut être donnée à un pauvre qui ne possède pas assez de moyens, effectifs ou potentiels, pour faire face à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille pendant une période d'une année. Toutefois, si quelqu'un possède une qualification professionnelle ou un capital susceptibles de couvrir les besoins en question, il ne peut pas être considéré comme un indigent.
II. Elle peut être donnée à un meskîn (indigent) qui vit plus pauvrement que le pauvre (faqîr).
III. Elle peut être donnée à quelqu'un qui a été désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant pour collecter la Zakât, la conserver sous bonne garde, en tenir les comptes ou la remettre à l'Imâm, à son représentant ou aux pauvres.
IV. Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l'Islam, ou qui pourraient combattre aux côtés des Musulmans, ainsi que dans tout autre but justifié. Elle peut être également donnée, à des Musulmans dont la foi en le Saint Prophète ou en la wilâyat (tutelle) de l'Imâm `Alî est instable ou faible, à condition que ce don serve à consolider leur foi.
V. Elle peut être dépensée en vue d'affranchir des esclaves.
VI. Elle peut être donnée à un débiteur insolvable.
VII. Elle peut être dépensée pour la cause d'Allah, c'est-à-dire pour faire des choses qui servent l'intérêt général des Musulmans; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir les routes, etc.
VIII. Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage.
Note: Dans les cas III et VI la personne imposable n'a pas le droit d'utiliser elle-même la Zakât prélevée sur ses biens dans les buts prescrits sans l'autorisation de l'Imâm (p) ou de son représentant. Et, par mesure de précaution obligatoire, cette disposition s'applique au cas VII ci-dessus.
Ceux qui méritent de bénéficier de la Zakât
Article 697: Il est nécessaire que la personne à qui la Zakât est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au cas où on paierait la Zakât à quelqu'un en croyant qu'il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu'il ne l'est pas, on devrait repayer la Zakât.
Article 698: Si un enfant ou un aliéné est pauvre, on peut lui destiner la Zakât en la confiant à son tuteur dans l'intention de la donner à l'enfant ou à l'aliéné.
Article 699: La Zakât peut être donnée à un pauvre qui mendie, mais non à une personne qui la dépenserait dans le péché. En fait, par mesure de précaution, il ne faut pas l'allouer à un pauvre, si elle peut conduire à l'encourager à commettre des péchés, et ce même s'il ne la dépense pas directement dans le péché.
Article 700: Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner la Zakât à un ivrogne, à quelqu'un qui n'accomplit pas ses Prières quotidiennes, ni à quelqu'un qui commet ouvertement des péchés majeurs.
Article 701: Il est légal que quelqu'un donne la Zakât à son fils qui en a besoin pour la dépenser sur sa femme, sa servante ou sa bonne
Article 702: Une femme peut donner la Zakât à son mari pauvre, même s'il la dépense, à son tour, pour subvenir aux besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari.
Article 703: Un Sayyed (descendant du Saint Prophète) n'a pas le droit de prendre la Zakât d'un non-Sayyed. Sauf si le khoms ou les autres allocations religieuses ne suffisent pas à subvenir à ses besoins, et qu'il n'a pas d'autre alternative.
Article 704: La Zakât peut être donnée à une personne dont on ne sait pas si elle est Sayyed ou non.
La Zakât-ul-fitr(24)
Article 705: Si, au moment du coucher du soleil, la veille du 'Ïd-ul-Fitr, un adulte est sain d'esprit et n'est ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer, à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la Zakât-ul-Fitr, environ trois kilos de blé, d'orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc. pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui dépend de lui. Et il peut aussi payer en espèces la valeur des denrées alimentaires énumérées. Par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de Zakât al-Fitrah, une denrée alimentaire (y compris celles précitées) qui ne soit pas un aliment de base des gens de la région,
Article 706: Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n'a pas, par conséquent, l'obligation de payer cette Zakât al-fitrah.
Article 707: On doit payer la fitrah (Zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de 'Ïd-ul-Fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou d'une autre.
Article 708. Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez elle la veille du 'Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. La même règle s'applique concernant le paiement de la Zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les frais d'entretien de quelqu'un d'autre.
Article 709: S'il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr de quelqu'un d'autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même sa propre Zakât-ul-fitr.
Article 710: Si quelqu'un a l'obligation de payer la Zakât al-fitrah d'une autre personne, mais ne le fait pas, cette dernière aura l'obligation, par précaution obligatoire, de l'acquitter elle-même. Ainsi, si toutes les conditions énumérées dans l'Article 705 sont remplies, elle doit payer sa propre Zakât al-fitrah.
L'utilisation de la Zakât-ul-fitr
Article 711: Par précaution obligatoire, Zakât-ul-fitr doit être payée seulement à un Chiite pauvre qui remplit les conditions requises pour ceux qui ont droit à la Zakât en général. Toutefois, s'il n'y a pas un Chiite qui a droit à cette allocation, dans la ville, on peut l'allouer à un autre Musulman qui la mérite. Mais en aucun cas, Zakât al-fitrah ne doit être donnée à un Nâçibî (un ennemi des Ahl-ul-Bayt).
Article 712: Par précaution recommandée, la quantité
d'aliment qu'on offre à titre de Zakât-ul-fitr à
un indigent ne doit pas être inférieure, à un Çâ'
(environ trois kilos). Mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle excède
ladite quantité.
I. On doit être adulte.
II. On doit être sain d'esprit et libre (non esclave).
III. On ne doit pas être obligé, pour accomplir le Pèlerinage à La Mecque, de commettre un acte illégal dont l'évitement est plus important que l'accomplissement du hajj, ou de négliger une obligation dont l'acquittement est plus important que le Pèlerinage à La Mecque.
IV. On doit avoir les moyens d'accomplir le hajj, soit :
a - avoir les moyens matériels d'effectuer le voyage et ses dépenses;
b - on doit être en bonne santé et suffisamment bien portant pour pouvoir se rendre à La Mecque et y effectuer les cérémonies du hajj, sans subir trop de souffrances;
c - il ne doit pas y avoir d'obstacle sur la route de La Mecque. Si la route est fermée, ou si quelqu'un craint pour sa vie ou son honneur au cours du voyage vers La Mecque, ou s'il a peur de perdre ses biens, il n'est pas obligatoire pour cette personne d'accomplir le hajj dans de telles conditions. Toutefois, au cas où elle pourrait atteindre La Mecque par une autre voie, elle devrait accomplir le hajj, lors même que le voyage serait plus long (mais pas anormalement long).
d - on doit avoir suffisamment de temps pour arriver à La Mecque à temps et y accomplir toutes les cérémonies prescrites;
e - on doit avoir des moyens financiers suffisants pour couvrir les dépenses de ceux dont on a la charge obligatoirement sa femme, ses enfants etc.), ainsi que celles des personnes, telles que serviteurs et domestiques, qu'on a l'obligation d'entretenir.
f - on doit avoir, au retour du hajj, un moyen de vivre (exploitation
agricole, travail, métier, etc.) afin de ne pas être contraint
de vivre dans la difficulté(25).
Article 714: Il est recommandé qu'un homme d'affaires apprenne les règles relatives aux questions auxquelles il est souvent confronté dans le domaine de diverses transactions. En fait, l'ignorance de ces règles peut nécessairement le conduire à contrevenir aux dispositions de la Charî`ah. Donc, il est obligatoire pour lui de les apprendre. On rapporte que l'Imâm al-Çâdiq (p) a dit : "Celui qui veut s'engager dans un travail doit apprendre les règles et les prescriptions le concernant, autrement il risquerait, lors d'une transaction, d'être entraîné dans une transaction inacceptable ou douteuse et d'en pâtir".
Article 715: Lorsque quelqu'un, en raison de son ignorance de ces règles, ne sait pas si une transaction à laquelle il procède est licite ou illicite, il ne peut pas entrer de manière légale en possession d'un bien qu'il aurait acquis de la sorte, sauf s'il sait que l'autre partie de la transaction n'a aucune objection. En tout état de cause, la transaction reste invalide.
Article 716: Si quelqu'un ne possède pas une fortune, et qu'il ait l'obligation de faire face à certaines dépenses (de sa femme ou de ses enfants, par exemple), il doit entreprendre un travail. En outre, il est recommandé de travailler pour pouvoir accomplir des actes recommandés, tels que permettre à sa famille d'avoir un meilleur niveau de vie, ou aider les indigents.
Les actes recommandés en matière de transactions
Article 717: Il est recommandé de faire ce qui suit lors d'une vente ou d'un achat :
I. On ne doit faire aucune discrimination entre les différents clients à propos du prix d'un article, sauf pour les gens pauvres (auxquels on peut faire des concessions).
II. On ne doit pas être intransigeant en ce qui concerne le prix d'un article, sauf lorsqu'on se sent lésé ou trompé.
III. On devrait donner un peu plus (de marchandise) au client lorsqu'on vend, et prendre un peu moins quand on achète.
IV. Si un acheteur regrette d'avoir acheté quelque chose, et qu'il désire rendre l'article acheté, le vendeur devrait accepter de le rembourser.
Article 718: Les transactions suivantes sont particulièrement détestables :
I. Vendre sa propriété (immobilier), sauf pour en acquérir une autre avec le montant provenant de cette vente.
II. Choisir le métier de boucher.
III. Être vendeur de linceuls.
IV. Entrer en transaction avec des gens vulgaires.
V. Faire des transactions entre l'aube et le lever du soleil.
VI. Choisir pour profession la vente et l'achat du blé, ou de l'orge, ou d'autres denrées similaires.
VII. Intervenir, lorsqu'un Musulman est en train d'acheter une marchandise, pour exprimer son désir de l'acquérir soi-même.
Article 719: Les six catégories suivantes de transactions sont illicites :
I. Vendre et acheter les boissons alcoolisées, des chiens autres que les chiens de chasse, les cochons, et par précaution, les cadavres (des animaux).
Article 720: Bien que la vente et l'achat d'une impureté originelle dont l'usage est permis (par exemple, les excréments et les fèces transformés en engrais ou fertilisant), soient licites, on doit, par précaution, les éviter.
II. La vente et l'achat des biens usurpés
III. Par précaution, il est illicite de vendre et d'acheter des choses qui ne sont pas considérées normalement comme marchandises (par exemple, les bêtes sauvages), si de telles transactions ne comportent pas un gain substantiel.
IV. La vente et l'achat des choses qui sont utilisées habituellement uniquement dans des actes illicites (par exemple, les objets utilisés dans les jeux de hasard).
V. Toute transaction impliquant des intérêts usuraires.
VI. Vendre une substance frelatée lorsqu'on ne peut pas détecter le frelatage et que le vendeur n'informe pas l'acheteur à ce sujet (par exemple, vendre de l'huile pure mélangée avec du gras animal). Cet acte est appelé tromperie (ghich). Le Saint Prophète (P) dit, à ce propos : "Si quelqu'un vend à des Musulmans des choses frelatées, leur nuit, ou les trompe, il n'est pas du nombre de mes adeptes. Et chaque fois que quelqu'un trompe son Frère Musulman (en lui vendant une marchandise frelatée), Allah le privera de ses moyens de subsistance, fermera devant lui la voie pour gagner sa vie, et le laissera à son propre sort (c'est-à-dire, le privera de Ses Bénédictions)".
Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur
Article 721: Six conditions sont requises d'un vendeur et d'un acheteur :
I. Ils doivent être adultes.
II. Ils doivent être sains d'esprit.
III. Ils ne doivent pas être prodigues (safîh), c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs biens de façon absurde.
IV. Ils doivent avoir l'intention d'acheter et de vendre une marchandise. Si donc une personne dit qu'elle veut vendre son bien en plaisantant, la transaction sera invalide.
V. Ils ne doivent pas être contraints d'acheter ou de vendre.
VI. Le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il propose à la vente.
Article 722: La transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom personnel, est invalide, sauf pour des choses de peu de valeur dont on conclut habituellement la vente et l'achat avec des enfants capables de discernement. Mais, si ces derniers sont accompagnés de leurs tuteurs, et qu'ils prononcent eux-mêmes les formules de la conclusion de la transaction, celle-ci sera valable dans toutes les situations. En fait, si la marchandise ou l'argent dont dispose l'enfant capable de discernement, appartient à une autre personne, et que ledit enfant vend cette marchandise ou achète un article avec cet argent, en tant qu'agent du propriétaire (de la marchandise ou de l'argent en question), la transaction est valide, même si cet enfant peut disposer lui-même de ladite marchandise ou dudit argent. Et d'une façon similaire, si l'enfant agit en tant que simple agent qui remet l'argent au vendeur et livre la marchandise à l'acheteur, la transaction est valide, même si l'enfant n'est pas capable de discernement, car la transaction se sera déroulée, en fait, entre deux personnes majeures.
Article 723: Lorsqu'une personne fait une transaction avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne majeure achète ou vend quelque chose au mineur), elle doit alors remettre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise) appartient à l'enfant, et s'il appartient à quelqu'un d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir son consentement pour la transaction. Et si elle ne connaît pas le propriétaire du bien, et qu'il n'est pas possible de l'identifier (de le trouver), elle doit l'offrir, au nom de son propriétaire légal à un pauvre, à titre de "réparation des injustices" (radd al-madhâlim), après avoir obtenu, par précaution obligatoire, l'autorisation du mujtahid.
Article 724: Si une personne procède à une transaction valide avec un enfant mineur capable de discernement (qui sait distinguer le bien du mal), et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant viennent à être perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu majeur, ou bien les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant n'est pas capable de discernement, elle ne peut les réclamer ni à l'enfant, ni au tuteur.
Article 725: Le père et le grand-père de l'enfant, ainsi que leur exécuteur testamentaire peuvent vendre les biens de l'enfant; et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin, ou de quelqu'un qui a disparu.
Article 726: Le paiement à la commande signifie que l'acheteur doit payer le prix de la marchandise qu'il obtiendra ultérieurement. Ainsi, une transaction est considérée comme valide dès lors que l'acheteur dit, par exemple : "Je paie telle somme pour acquérir telle marchandise après six mois", et que le vendeur répond : "J'accepte", ou qu'il accepte l'argent en disant : "J'ai vendu tel article, et je le livrerai après six mois".
Article 727: Si quelqu'un acquiert une chose par paiement à la commande, il n'a pas le droit de revendre à quiconque l'article ainsi acheté avant l'expiration du délai fixé pour la livraison, sauf au vendeur. Mais il n'est pas interdit de le revendre à n'importe qui après l'expiration du délai fixé, et ce même si l'acheteur n'a pas pu en prendre possession à l'expiration du délai. Toutefois, il n'est pas permis de revendre des céréales, tels que le blé et l'orge, et d'autres marchandises pesables ou mesurables, à l'exception des fruits, tant qu'elles ne sont pas déjà entrées effectivement en possession du revendeur, sauf si ce dernier les revend au prix d'achat ou à un prix inférieur.
La résiliation d'une transaction
Article 728: Le droit de résilier une transaction s'appelle khiyâr. Le vendeur et l'acheteur peuvent résilier une transaction dans les cas suivants :
I. Les parties ne doivent pas s'être séparées, (même si elles ont quitté l'endroit ou l'accord a été conclu). Cela s'appelle khiyâr-ul-majlis.
II. Si le vendeur ou l'acheteur, a été trompé, lésé ou abusé dans une transaction de vente, ou dans toute autre transaction, il a le droit d'annuler la transaction mise en cause. Cela s'appelle khiyâr-ul-ghabn. Ce droit découle du fait que chacune des parties de la transaction veut s'assurer qu'elle ne recevra pas moins que ce qu'elle paie, et si elle était trompée, elle aurait le droit d'annuler la transaction. Toutefois, si une partie a l'impression qu'elle a reçu moins que ce qu'elle avait donné, ou qu'elle a été payée moins que ce qu'elle mérite, elle devra d'abord réclamer la différence, avant de résilier la transaction.
III. Lorsqu'on engage la transaction, il est précisé que l'une des parties, ou les deux, pourraient résilier la transaction pendant un délai déterminé. Cela s'appelle khiyâr-ul-chart.
IV. L'une des deux parties a pu présenter son article de telle manière qu'il a paru plus appréciable que sa vraie valeur aux yeux des gens. Cela s'appelle khiyâr-ul-tadlîs.
V. Il est possible que l'une des deux parties pose comme condition à la transaction que l'autre partie effectue certains travaux sur le bien, et que cette condition ne soit pas remplie en fin de compte. Ou bien, il se peut aussi que l'une des deux parties demande que l'article fourni par l'autre soit d'une certaine qualité particulière, mais que la qualité demandée fasse défaut. Dans de tels cas, la condition particulière n'étant pas remplie, la partie qui l'a exigée peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr takhalluf-ich-chart (option pour résiliation du contrat par suite de violation de la condition).
VI. Il arrive que l'article fourni soit défectueux. C'est le khiyâr-ul-'ayb.
VII. Il arrive qu'une part du bien négocié entre les deux parties s'avère appartenir à une tierce personne. Dans ce cas, si le propriétaire de cette part ne désire pas la vendre, l'acheteur peut résilier la transaction ou récupérer la somme correspondant à la valeur de cette part, s'il a déjà payé. Cela s'appelle khiyâr-ul-chirkah".
VIII. Si le bien négocié n'a pas été vu par l'acheteur, et que celui-ci découvre, à la livraison, que les qualités mentionnées par le vendeur font défaut, il peut résilier la transaction. De la même façon, si l'acheteur a pu voir la marchandise quelque temps avant, et qu'il décide finalement de l'acheter en croyant que la marchandise conserve la qualité dans laquelle il l'a vue auparavant, mais qu'il découvre après la transaction, que cette qualité a disparu, il a le droit de résilier la transaction. Cela s'appelle "khiyâr-ul-ru'yah".
IX. Si l'acheteur ne paie le prix de l'article acheté pendant trois jours et que le vendeur ne lui a pas délivré, entre-temps, l'article, le vendeur peut annuler la vente. Cela est valable dans le cas où le vendeur a accepté que l'acheteur diffère le paiement, sans fixer un délai. Mais s'il n'a accordé aucun délai, il peut résilier la transaction tout de suite. Par contre, s'il a accordé un délai de plus de trois jours, il n'aura pas le droit de résilier le contrat, avant l'échéance. Enfin, au cas où l'article vendu est susceptible d'être altéré (comme certains fruits, par exemple) au bout d'un jour, et où l'acheteur, sans avoir demandé préalablement et obtenu le retardement du paiement, ne paie pas jusqu'à la tombée de la nuit, le vendeur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr-ul-ta'khîr.
X. Si quelqu'un achète un animal, il peut résilier la transaction pendant trois jours. Et s'il offre une marchandise en échange d'un animal, il peut également résilier la transaction pendant trois jours. Ce droit s'appelle khiyâr-ul-haywân.
XI. Si le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise vendue (par exemple, s'il a vendu un cheval, et que celui-ci s'enfuit avant la livraison), l'acheteur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr ta'ath-thur-il-taslîm.
Article 729: Si deux personnes se mettent d'accord pour faire le commerce avec les biens qu'elles possèdent conjointement et pour partager par la suite les bénéfices ainsi réalisés, et que les deux associés récitent la formule prescrite pour l'association, en arabe ou dans n'importe quelle langue, ou qu'ils accomplissent un acte qui révèle leur intention de former une association, cette association est valable.
Article 730: Le compromis signifie qu'une personne accepte de donner à une autre sa propriété ou une partie du profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit, et que l'autre personne lui donne un bien ou quelque bénéfice qu'elle tire de cette propriété, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit en contrepartie. Et même si une personne donne à une autre personne sa propriété ou le profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à son dû ou à son droit sans aucune contrepartie, le compromis sera valable.
Article 731: Ju'âlah signifie qu'une personne promet que si on lui fournit un service spécifique, elle offrira en contrepartie une certaine somme d'argent. Par exemple, elle peut dire que si quelqu'un lui permet de retrouver un bien qu'elle a perdu, elle lui offrira dix dinars. La personne qui fait une telle déclaration est appelée jâ'il, et celui qui rend le service demandé s'appelle 'âmil. L'une des différences entre la ju'âlah et l'ijârah (location) réside en ce que, dans le cas de l'ijârah, l'employé doit effectuer le travail, et que l'employeur lui devient redevable d'un salaire (loyer), alors que dans le cas de la ju'âlah, il est possible que l'employé (même s'il s'agit d'un particulier) ne s'engage pas dans un travail quelconque ou peut l'abandonner, et tant qu'il n'aura pas accompli ledit travail, l'employeur ne lui devra rien.
Le fermage à la part de la terre (muzâra'ah)
Article 732: L'une des nombreuses significations de la muzâra'ah consiste en ceci que le propriétaire d'une terre agricole accepte de céder, en vertu d'un accord, sa terre à un cultivateur, afin qu'il la cultive et en offre une partie de la production au propriétaire.
La musâqât (du fermage à la part des vergers)
Article 733: La musâqât signifie qu'une personne accepte de céder à une autre, pour une période précise, des arbres fruitiers dont elle est la propriétaire, ou qui sont sous son contrôle, afin que l'autre personne les soigne, les entretienne et les irrigue, et qu'en contrepartie elle aura une part déterminée dans les fruits.
Les personnes n'ayant pas le droit de jouissance
Article 734: Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté (bulûgh) n'a pas le droit de contrôler la propriété qu'il détient ou possède, même s'il est mature et capable de discernement, et même s'il a l'autorisation de son tuteur. Toutefois, dans des cas précis où un mineur est autorisé à faire une transaction (par exemple, vendre ou acheter un objet de peu de valeur -cf. Article 722-, ou faire un testament en faveur d'un proche parent- cf § Testament), ce droit peut s'exercer.
Il est à noter qu'une fille est majeure, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 9 ans lunaires accomplis. Quant à la majorité ou la puberté d'un garçon, elle peut être établie des trois façons suivantes :
a - Lorsque le garçon atteint l'âge de 15 ans (lunaires) accomplis.
b - Lorsque des poils raides poussent sur la partie du corps située entre le ventre et les parties intimes.
c - Lorsque le garçon a des émissions de sperme.
Article 735: Une personne aliénée ne peut disposer de sa propriété. De même, un banqueroutier (quelqu'un à qui l'Autorité religieuse a interdit de disposer de ses biens en raison des réclamations de ses créanciers), n'a pas le droit de disposer de sa propriété sans l'autorisation de ses créanciers. Enfin, une personne prodigue ou faible d'esprit (safîh) qui dépense ses biens dans des choses absurdes, ne peut, elle non plus, avoir le contrôle ou la disposition de sa propriété.
Article 736: Si une personne est saine d'esprit à un moment, et aliénée à un autre moment, le contrôle qu'elle exerce sur sa propriété, lorsqu'elle se trouve en période d'aliénation, ne sera pas considéré comme valide.
Le mandat ou représentation (wakâlah)
Article 737: Le mandat (ou représentation) signifie qu'une personne confie une tâche qu'elle pourrait accomplir elle-même à quelqu'un d'autre, afin que celui-ci l'accomplisse pour elle. Par exemple, quelqu'un peut désigner un tiers pour agir en tant que son mandataire pour la vente d'une maison, ou pour contracter un mariage. Etant donné que le prodigue n'a pas le droit de prendre possession de son propre bien, il ne peut non plus désigner quelqu'un pour agir en qualité de mandataire (wakîl) en vue de vendre son bien.
Article 738: Consentir un prêt à quelqu'un est l'un des actes les plus recommandés dans le Saint Coran et dans les Traditions (hadith). Le Saint Prophète (P) a dit que si une personne accorde un prêt à un Frère Musulman, sa richesse augmente et les Anges invoquent les Bénédictions Divines pour elle, et si elle est indulgente avec un débiteur, elle passera sur le pont (çirât) avec douceur et sans rendre aucun compte dans l'Au-delà; et si un Musulman demande à un de ses Frères en Religion un prêt, et que celui-ci le lui refuse, le Paradis lui sera fermé (à ce dernier).
Article 739: Il n'est pas nécessaire de prononcer une formule spécifique lors du consentement d'une dette. Ainsi, lorsqu'une personne remet à une autre personne un bien ( ou une somme d'argent) à titre de prêt et que l'autre l'accepte à titre d'emprunt, l'acte est valide.
Article 740: Si une date de règlement de la dette est fixée par le débiteur ou par un accord mutuel, dans le contrat de prêt, le créancier n'a pas le droit de réclamer le recouvrement de sa créance avant l'échéance prévue. Mais si la date a été fixée par le prêteur ou qu'aucune échéance n'a été mentionnée lors de la conclusion de l'accord, ce dernier a le droit de réclamer le remboursement de la dette à tout moment.
Article 741: Lorsque le prêteur demande le remboursement du prêt qu'il a consenti, et que le débiteur est en mesure de régler sa dette, il doit s'en acquitter immédiatement; s'il ne le fait pas, il commet un péché.
Article 742: Si un débiteur, en vertu d'un acte de délégation, fournit à son créancier un nouveau débiteur qui devra régler sa dette à sa place, et que le créancier accepte l'arrangement, le nouveau débiteur (délégué) sera seul tenu au remboursement, et le créancier (délégataire) ne pourra plus rien réclamer au premier débiteur (déléguant) : il y a novation.
Article 743: Le gage signifie qu'un débiteur peut déposer un bien quelconque entre les mains du créancier afin que celui-ci puisse se rembourser sur ce bien au cas où il (le débiteur) ne paierait pas sa dette.
Article 744: Si quelqu'un désire se porter caution pour le paiement de la dette d'autrui, il suffit, légalement, qu'il fasse comprendre au créancier, par de simples mots prononcés dans n'importe quelle langue qu'il comprenne, ou par un geste quelconque, qu'il entend assumer la responsabilité du remboursement de la dette, et que le créancier accepte son engagement.
La garantie de présentation du débiteur (kafâlah)
Article 745: La garantie de présentation du débiteur signifie qu'une personne assume la responsabilité de présenter un débiteur dès que le créancier le désire. Celui qui assume cette responsabilité s'appelle kafîl (garant).
Article 746: La garantie de présentation du débiteur est valable seulement lorsque le garant fait comprendre au créancier par sa parole (prononcée dans n'importe quelle langue) ou par un acte, qu'il s'engage à présenter le débiteur en personne dès que la demande en sera faite par le créancier, et que celui-ci accepte cet engagement. Par précaution, le consentement du débiteur est également nécessaire pour la validité d'une telle garantie. En fait, par précaution, aussi bien le créancier que le débiteur doivent accepter la kafâlah.
Article 747: Si une personne confie son bien à une autre personne, en lui précisant qu'il s'agit d'un dépôt sous sa garde, et que cette dernière personne accepte le dépôt, ou si le propriétaire du bien fait comprendre à l'autre personne, par sa conduite et sans même prononcer un mot, qu'il lui confie ce bien, et que l'un et l'autre comprennent et acceptent l'intention, ils doivent agir, alors, conformément aux règles relatives au dépôt.
Article 748: Si une personne, qui accepte de garder un bien en dépôt, ne dispose pas d'un endroit convenable pour le conserver intact, elle doit s'arranger pour trouver un tel endroit, et prendre soin du bien déposé de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'elle s'est comportée en dépositaire négligent, et au cas où elle garderait le bien confié dans un endroit inadéquat, et que ledit bien vienne à se perdre, elle devra indemniser le propriétaire.
Article 749: Si une personne qui garde un dépôt chez elle sent que sa mort est proche, elle doit, par précaution et dans la mesure du possible, soit remettre le dépôt à son propriétaire, ou à défaut à son tuteur ou à son représentant, soit l'informer de son état (pour qu'il vienne récupérer sa propriété). Si cela n'est pas possible, elle doit s'arranger de telle sorte que le dépôt soit remis à son propriétaire d'une façon satisfaisante, après sa mort. Elle doit par exemple faire un testament à ce propos, en présence de témoins, donner le nom du propriétaire à son exécuteur testamentaire et aux témoins, en décrivant d'une façon détaillée la nature du dépôt et l'endroit où il est gardé.
Le prêt-emprunt d'un bien ('âriyah)
Article 750: La 'âriyah signifie qu'une personne remet un bien lui appartenant à une autre personne pour qu'elle s'en serve provisoirement, sans lui demander aucune contrepartie.
Article 751: Si une personne, qui emprunte quelque chose, n'est
pas négligente envers ce qu'elle a emprunté, et qu'elle ne
l'utilise pas non plus de façon anormale, elle ne sera pas responsable
si elle perd ce qu'elle avait emprunté. Mais, si les deux parties
stipulent au préalable qu'en cas de perte du bien prêté
l'emprunteur serait responsable, ou si l'objet emprunté est en or
ou en argent, l'emprunteur devra indemniser son prêteur.
a - le mariage permanent;
b - le mariage à durée déterminée.
Dans le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au partenariat, il est pour toujours. La femme qui contracte un tel mariage est appelée dâimah (femme permanente).
Dans le mariage à durée déterminée (mut'ah), la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance matrimoniale est conclue avec une femme pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, ou davantage. Toutefois, la durée fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la durée de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré comme un mariage permanent. La femme qui conclut un tel mariage à durée déterminée est appelée mamtû'ah ou çîghah.
La formule à prononcer pour conclure un mariage
Article 752: Que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, le simple consentement tacite de l'homme et de la femme, ou l'accord écrit, ne suffit pas à son accomplissement. La prononciation de la formule cérémonielle (çîghah) du contrat de mariage est obligatoire pour qu'il soit valable. La formule du contrat de mariage doit être prononcée soit par l'homme et la femme eux-mêmes, soit par une personne qu'ils désignent pour la prononcer à leur place.
Article 753: Une personne peut agir en qualité de représentant des deux futurs époux pour réciter la formule du mariage permanent ou à durée déterminée, et il est également possible qu'un homme devienne le représentant d'une femme (et vice-versa) et qu'il contracte un mariage permanent ou à durée déterminée pour elle. Toutefois, la précaution veut que deux personnes récitent la formule du contrat de mariage.
Article 754: Lorsqu'une femme et un homme veulent réciter eux-mêmes la formule de leur mariage permanent, la femme doit commencer la récitation en disant :
"Zawwajtuka nafsî 'alâç-çidâq-il-ma'lûm" (Je me suis mariée avec toi sur la base de la dot (mahr) déjà fixée)
Et l'homme doit répondre immédiatement :
"Qabiltu-t-tazwîja" (J'ai accepté l'alliance)
A la suite de quoi, le contrat de mariage est considéré comme valable.
Si la femme et l'homme désignant chacun un représentant pour prononcer à leur place la formule de mariage, et que l'homme s'appelle Ahmad, par exemple, et la femme Fâtimah, le représentant de celle-ci doit, le premier, dire, en s'adressant au représentant de celui-là (Ahmad) :
"Zawwajtu muwakkilaka Ahmad muwakkilatî Fâtimah 'alaç-çidâq-il-ma'lûm" (J'ai marié ton client Ahmad à ma cliente Fatimah sur la base de la dot déjà fixée). Et là, le représentant de l'homme doit répondre immédiatement :
"Qabiltu-t-tazwîja li-muwakkili (Ahmad) 'alaç-Çidâq-il-ma'lûm" (J'ai accepté l'alliance matrimoniale pour mon client (Ahmad) sur la base de la dot déjà fixée).
Sur ce, le contrat de mariage est valablement conclu.
Et, par précaution recommandée, il est nécessaire que les termes utilisés par l'homme soient les mêmes que ceux prononcés par la femme. Par exemple, si la femme dit : "Zawwajtuka nafsî" (je me suis mariée à toi), l'homme doit répondre : "Qabiltu-t-tazwîja" (j'ai accepté l'alliance matrimoniale), et non "Qabiltu-n-nikâha"(26).
Article 755: Il est permis à un homme et à une femme de réciter la formule du mariage à durée déterminée (mut'ah), après avoir fixé la durée du mariage et le montant de la dot. Ainsi, si la femme dit :
"Zawwajtuka nafsî fil-muddat-il ma'lûmati 'ala-l-mahr-il-ma'lûm" (Je me suis mariée à toi pour la période convenue et sur la base de la dot convenue).
Et que l'homme réponde immédiatement :
"Qabiltu" (J'ai accepté).
Le contrat de mariage est conclu légalement.
Le mariage sera également valable s'ils désignent chacun un représentant pour prononcer à leur place la formule prescrite. Dans ce cas, le représentant de la femme doit dire le premier à l'adresse du représentant de l'homme :
"Matta'tu muwakkilatî muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma'lumati 'ala-l-mahr-il-ma'lûm". (J'ai donné ma cliente à ton client en mariage à durée déterminée pour la période et la dot convenues).
Et le représentant de l'homme doit répondre immédiatement :
"Quabiltu-t-tazwîja li-muwakkilî hâkathâ" (J'ai accepté cette alliance matrimoniale pour mon client).
Article 756: Il y a certaines conditions pour la conclusion d'un mariage :
I. Par précaution, la formule du contrat de mariage doit être prononcée dans arabe correct. Si l'homme et la femme ne sont pas capables de le faire, ils peuvent réciter la formule dans n'importe quelle autre langue, et n'ont pas besoin de recourir à des représentants. Mais auquel cas, les mots employés dans la traduction doivent correspondre exactement aux termes arabes "zawwajtu" (j'ai marié) et "qabiltu" (j'ai accepté).
II. L'homme et la femme, ou leurs représentants, qui récitent la formule, doivent le faire dans l'intention d'inchâ (de la réalisation effective du mariage). En d'autres termes, lorsque la femme dit "zawwajtuka nafsî", elle doit entendre qu'elle se fait effectivement l'épouse de l'homme, et lorsque celui-ci répond: "qabiltu-t-tazwîja", il doit entendre qu'il l'accepte effectivement comme son épouse. Il en va de même, si ce sont leurs représentants respectifs, qui prononcent ces formules à leur place.
III. La personne qui récite la formule- l'intéressé(e) ou son représentant- doit être saine d'esprit, et par précaution, majeure.
IV. Si la formule est prononcée par les représentants ou les tuteurs de l'homme et de la femme, ils doivent prononcer leurs noms ou les désigner en faisant un signe en leur direction. Donc si un père a plusieurs filles, et que, agissant en tant que tuteur de l'une d'entre elles lors de la conclusion du contrat de son mariage, dit à l'intention de son futur mari: "zawwajtuka ihdâ banâtî" (je t'ai donné en mariage l'une de mes filles), et que ce dernier répond: "qabiltu" (j'ai accepté), le contrat de mariage ne sera pas valide, parce que, la fille n'a pas été identifiée.
V. La femme et l'homme doivent être désireux de conclure une alliance matrimoniale entre eux. Toutefois, au cas où la femme se montrerait ostensiblement hésitante, lorsqu'elle donne son consentement, mais que l'on sache qu'au fond du cur elle veut ce mariage, celui-ci sera en règle.
Article 757: Si, lors de la prononciation de la formule, même un seul mot est récité incorrectement et de façon à changer le sens de la formule, le contrat de mariage sera invalide.
Article 758: Au cas où une fille ayant déjà atteint l'âge de la majorité, et qui est vierge et mature, désire se marier, elle doit obtenir la permission de son père ou de son grand-père paternel, et ce, même si elle est responsable d'elle-même et indépendante en ce qui concerne ses propres affaires personnelles, selon la règle de la précaution juridique. Toutefois, il n'est pas nécessaire pour elle d'obtenir une telle permission de sa mère, de son frère ou d'autres proches parents.
Les défauts qui invalident le mariage
Article 759: Si le mari venait à découvrir, après s'être marié, que sa femme avait lors de la conclusion du contrat, l'un des six défauts suivants, il pourra annuler le mariage :
I. La démence, même intermittente;
II. La lèpre;
III. La leucoderma;
IV. La cécité;
V. L'handicap physique, même s'il n'est pas jusqu'au stade de l'immobilité;
VI. La présence de chair ou d'un os dans le vagin, peu importe que ce défaut constitue ou non un obstacle aux relations sexuelles et à la grossesse. Et si le mari découvre, que lors du contrat de mariage, sa femme souffrait d'ifdhâ' (lorsque le conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien celui des menstrues et celui des matières fécales forment un même cloaque), il ne peut pas annuler le mariage. S'il veut dissoudre le mariage, il devra, par précaution obligatoire, prononcer le divorce.
Article 760: Une femme peut annuler le mariage dans les cas suivants, sans avoir besoin d'obtenir le divorce:
I. Si elle vient à découvrir que son mari n'a pas de membre viril.
II. Si elle vient à savoir que le membre viril de son mari a été amputé avant ou après la consommation du mariage.
III. Si elle vient à constater que son mari souffre d'une maladie qui le rend incapable d'avoir des relations sexuelles, peu importe qu'il ait contracté cette maladie après la conclusion du contrat du mariage, avant ou après la consommation du mariage.
Article 761: Dans les situations suivantes, si la femme refuse de rester avec son mari et désire dissoudre le mariage, le mari ou son tuteur doivent prononcer le divorce:
I. Si elle apprend après la conclusion du contrat du mariage, que son mari était aliéné lors de la conclusion du contrat, ou l'est devenu avant ou après la consommation du mariage.
II. Si elle vient à constater que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari était castré.
III. Si elle apprend que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari souffrait de lèpre ou de leucémie.
Note: Si une femme a un mari incapable d'avoir des relations sexuelles, et qu'elle désire annuler le mariage, elle devra en référer à un mujtahid (autorité religieuse compétente) ou à son représentant, lequel pourrait laisser au mari un délai d'un an: si après ce délai, on constate que ce dernier ne peut toujours pas avoir des relations sexuelles avec sa femme ni avec toute autre femme, sa femme peut annuler le mariage.
Article 762: L'alliance matrimoniale est illicite avec une mahram, c'est-à-dire la mère, la sur, la fille, la tante paternelle, la tante maternelle, les nièces, et la belle-mère.
Article 763: Si un homme épouse une femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, etc. deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage avec sa femme.
Article 764: Si quelqu'un épouse une femme, et qu'il consomme le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles (les filles de ses fils et celles de ses filles), et leurs descendants deviennent ses mahram peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du mariage, ou qu'elles soient nées après.
Article 765: Si un homme épouse une femme, mais sans consommer le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il n'épouse pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.
Article 766: Les tantes paternelles et maternelles d'un homme, les tantes paternelles et maternelles de son père, et les tantes paternelles et maternelles de son grand-père paternel, les tantes paternelles et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles de sa grand-mère, etc. sont ses mahram.
Article 767: Le père du mari et ses grand-pères, et leurs ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon similaire, le fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses fils et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram de la femme, peu importe qu'ils soient déjà nés au moment du mariage ou qu'ils le soient depuis.
Article 768: Si un homme épouse une femme, peu importe que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, il ne pourra se marier avec la sur de celle-ci tant que le mariage subsistera.
Article 769: Un homme n'a pas le droit d'épouser les nièces de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas interdit de se marier avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable, si ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité du contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.
Article 770: Une femme Musulmane ne peut pas se marier avec un non-Musulman, et un homme Musulman ne peut pas, lui non plus, épouser une femme non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du Livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution obligatoire veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.
Article 771: Il existe certaines sectes, telles que les Khawârij, les Ghulât et les Nawâçib, dont les adeptes se réclament de l'Islam, mais qui sont considérés comme des non-Musulmans. Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas contracter un mariage permanent ou à durée déterminée avec eux.
Regarder les femmes non-mahram
Article 772: Il est interdit à un homme de regarder le corps ou les cheveux des femmes non-mahram(27), peu importe qu'il le fasse avec une intention de se procurer un plaisir ou non, et peu importe que ce regard risque de conduire à un acte de péché ou non. Il est également interdit de regarder le visage et les bras-jusqu'au poignet- des femmes de cette catégorie avec l'intention de plaisir ou s'il y a crainte que ce regard puisse conduire à un acte de péché, ou même d'une façon absolue, par précaution recommandée. Similairement, il est interdit à une femme de regarder le corps d'un homme non-mahram, à l'exception des parties du corps qui ne sont pas normalement couvertes, tels le visage, les mains, la tête, et les pieds. Toutefois, elle peut regarder ces parties sans l'intention de se procurer du plaisir ou s'il n'y a pas crainte que ce regard puisse conduire à un acte de péché.
Article 773: La femme doit cacher son corps et ses cheveux à un homme non-mahram, et par précaution recommandée, elle doit se couvrir également devant un enfant non majeur mais capable de discernement et qui peut être probablement, sexuellement excité. En ce qui concerne le visage et les mains jusqu'au poignet, elle peut les montrer à un non-mahram tant qu'elle craint pas que cela ne la conduise à un acte interdit ou que cela n'est pas fait dans l'intention d'amener à jeter sur elle un regard interdit. Autrement, si une telle crainte existe, il lui est interdit de les montrer même à un mahram.
Article 774: Il n'est pas interdit de regarder le corps d'une femme de moeurs légères qui refuse de se couvrir, même si on la réprimande, à condition que le regard ne procure pas un plaisir sexuel ni ne soit fait dans cette intention. Cela s'applique à toute femme de cette catégorie, peu importe qu'elle soit musulmane ou non-musulmane, et aussi bien au visage et aux mains qu'aux autres parties de son corps, qu'elle a l'habitude de ne pas couvrir.
Article 775: Si un homme et une femme qui sont mahram l'un pour
l'autre n'ont pas une intention de plaisir sexuel l'un envers l'autre,
ils peuvent voir, chacun, tout le corps de l'autre, à l'exception
des parties intimes.
I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est pas d'usage de téter le sein d'une femme morte.
II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné à un autre enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.
III. L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme. Donc, si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.
IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).
V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est répudiée, puis mariée à un autre homme dont elle devient enceinte, et que cette femme dont le lait du premier mari ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du second mari, allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de donner naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement, l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze fois, avec le lait de deux maris, ne sera le mahram de personne.
VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et s'il vomit le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes susceptibles de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent pas, ni ne le regardent comme un mahram.
VII. Pour remplir les conditions requises pour devenir mahram, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps. Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait aucun intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir ses mahram par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un mahram.
VIII. L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans révolus, et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient le mahram de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit fois avant d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept fois après avoir atteint cet âge, il ne devient le mahram de personne. Toutefois, au cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis que la femme a donné naissance à son enfant et qu'elle soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite un, effectivement, cet enfant deviendra le mahram des personnes concernées.
Les bonnes manières dans l'allaitement d'un enfant
Article 777: La mère d'un enfant est la meilleure nourrice pour celui-ci. Il est préférable qu'elle ne réclame pas de rémunération à son mari pour l'allaitement de leur enfant commun, bien qu'il soit convenable que le mari récompense sa femme pour l'allaitement de cet enfant.
Toutefois, si la mère demande une rémunération plus élevée que le tarif pratiqué par les nourrices, le mari peut confier l'enfant à une nourrice.
Article 778: Il est recommandé de choisir pour nourrice une femme chiite Imâmite, chaste, d'aspect agréable, et sage, et il est détestable que cette nourrice ne soit pas Chiite Imâmite, que son aspect soit désagréable, de même que son caractère, et qu'elle soit de naissance illégitime.
Il est également détestable de confier l'enfant à
une nourrice qui a donné naissance à un enfant illégitime.
Article 780: Lorsqu'une femme est divorcée, il est nécessaire qu'elle ait achevé la période de ses règles ou de ses lochies. Il est également nécessaire que son mari n'ait pas eu de rapports sexuels avec elle après cette période de règles ou de lochies.
Article 781: Toutefois, il est permis de divorcer de sa femme même si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans les trois cas suivants :
I. Si le mari n'a pas eu de rapports sexuels avec elle après le mariage.
II. Si on sait qu'elle est enceinte. Mais, au cas où son mari la congédierait pendant la période de ses règles sans savoir qu'elle est enceinte, et qu'il vienne à l'apprendre par la suite (qu'elle était enceinte pendant cette période), la précaution recommandée veut qu'il divorce avec elle à nouveau.
III. Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut s'assurer si elle a terminé une période de règles ou de lochies ou non. Mais dans un tel cas, le mari doit, par précaution obligatoire, attendre au moins un mois après sa séparation avec sa femme avant de procéder au divorce.
Article 782: Il est nécessaire que la formule de divorce soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq), et que deux personnes justes ('âdil) l'entendent. Lorsque le mari veut prononcer lui-même la formule, il doit prononcer également le nom de la femme. Si sa femme s'appelle Fâtimah par exemple, il doit donc dire: "Zawjatî (ma femme) Fâtimah tâliq (est divorcée)".
Et au cas où il désignerait quelqu'un d'autre pour prononcer en son nom la formule de divorce, son représentant devra dire:
"Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client), Fâtimah, tâliq (est divorcée)".
Toutefois, si la femme divorcée est identifiée, il n'est pas nécessaire de mentionner son nom.
Si le mari n'est pas en mesure de prononcer la formule de divorce en arabe, ni de trouver un représentant pour le faire à sa place, il peut prononcer la traduction exacte de ladite formule dans n'importe quelle langue.
La période d'attente en cas de divorce ('iddah)
Article 783: Une fille qui n'a pas encore neuf ans et une femme yâ'isah (ménopausée) (voir Article 194) n'ont pas l'obligation d'observer une période d'attente quelconque. Cela veut dire que même si une femme appartenant à cette catégorie est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, elle peut se remarier avec un autre homme immédiatement.
Article 784: Toutefois, si une fille qui a atteint l'âge de neuf ans révolus et qui n'est pas yâ'isah est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, il est nécessaire qu'elle observe la période d'attente de divorce.
La période d'attente d'une femme consiste en ceci que si une femme est divorcée à un moment où elle n'a pas ses règles, elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle ait eu deux fois ses menstrues et qu'elle en soit libérée. Puis, lorsqu'elle aura eu ses règles pour la troisième fois, sa période d'attente sera terminée et elle pourra se remarier. Mais, au cas où le mari divorce d'avec sa femme avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, celle-ci n'a pas à observer quelque période d'attente que ce soit, et elle peut se remarier avec un autre homme dès qu'elle a été divorcée de son mari; sauf, toutefois, si elle vient à remarquer des traces de sperme de son mari sur ses parties intimes, auquel cas, elle doit observer la période d'attente réglementaire.
Article 785: Lorsqu'une femme est divorcée de son mari après la consommation du mariage, et qu'elle ne voit pas venir son cycle menstruel, bien qu'elle soit à l'âge d'une femme qui a ses règles normalement, elle doit observer une période d'attente de trois mois avant de pouvoir se remarier.
La période d'attente en cas de veuvage
Article 786: Si le mari meurt et que sa femme n'est pas enceinte, elle doit observer une période d'attente ('iddah) de quatre mois et dix jours, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se remarier pendant cette période, même si elle est yâ'isah (ménopausée), même si son mariage est à durée déterminée, et même si elle n'a pas eu de rapports sexuels avec son mari défunt.
Toutefois, si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais si l'enfant est né avant l'expiration de la période d'attente légale de quatre mois et dix jours, comptés depuis le décès du mari, elle devra malgré tout attendre jusqu'à la fin de ladite période. Cette période d'attente est appelée période d'attente de mort ('iddat-ul-wafât).
Article 787: La période d'attente de mort commence, dans le cas où le mari était absent ou disparu au moment de l'annonce de sa mort, le jour où sa femme apprend sa mort, et non le jour où il est mort effectivement. Mais cette règle ne s'applique pas à une femme non majeure ou qui n'est pas saine d'esprit.
Article 788: Il est illicite, pour une femme qui se trouve en période d'attente de mort, de porter des vêtements criards, de se maquiller et de s'orner.
Le divorce irrévocable (bâ'in)
Article 789: Le divorce bâ'in (irrévocable) est un divorce en vertu duquel le mari n'a pas le droit de reprendre son ex-épouse sans conclure un nouveau contrat de mariage. Ce divorce est de six sortes:
I. Le divorce d'une femme n'ayant pas atteint l'âge de neuf ans accomplis;
II. Le divorce d'une femme ménopausée;
III. Le divorce d'une femme qui n'a pas eu des rapports sexuels avec son mari après la conclusion du contrat de mariage;
IV. Le divorce d'une femme dont le mari a divorcé d'avec elle pour la troisième fois;
V. Le divorce dit de Khul' ou khul'î et le divorce dit de mubârât, qui seront expliqués dans les paragraphes suivants;
VI. Le divorce fait par l'intervention du mujtahid (autorité religieuse compétente), lorsque le mari refuse et d'entretenir sa femme et d'en divorcer.
Article 790: En dehors de ces six cas énumérés dans l'Article précédent, tout autre divorce est un divorce raj'î (révocable), lequel signifie que tant que la femme divorcée se trouvera encore en période d'attente, son mari pourra la reprendre, sans autre forme de procès.
Il est à noter que lorsqu'un mari divorce de sa femme à titre de divorce révocable, il est illégal de l'expulser de la maison dans laquelle elle vivait jusqu'alors, tout au long de la période d'attente, sauf si elle a commis une turpitude dont l'exemple le plus saillant est l'adultère. De même, la femme n'a pas le doit de sortir de la maison, quand cela n'est pas nécessaire, sans la permission de son mari.
Article 791: Lorsqu'une femme éprouve de l'aversion envers son mari, et qu'elle propose de lui rendre sa dot ou de lui céder toute autre propriété personnelle, pour qu'il divorce d'elle, le divorce ainsi obtenu s'appelle divorce khul'î. Pour qu'un tel divorce soit valable, il n'est pas exclu que la haine de la femme envers la mari soit atteint un tel degré qu'elle lui refuse ses droits conjugaux.
Le mode d'abattage des animaux
Article 795: Le mode d'abattage d'un animal consiste à sectionner complètement les quatre principaux conduits de la gorge, c'est-à-dire : l'artère jugulaire, la veine jugulaire, l'sophage et la trachée artère. Il ne suffit pas d'inciser ces conduits, mais de les couper complètement, et, pour s'assurer qu'elles sont complètement coupées, il faut le faire à partir d'un point qui doit se situer au-dessous du nud de la gorge.
Les conditions d'abattage d'un animal
Article 796: Il y a certaines conditions pour un abattage convenable de l'animal. Ce sont les suivantes:
I. La personne, que ce soit un homme ou une femme, qui abat un animal doit être Musulmane. Un animal peut être abattu même par un enfant musulman suffisamment mature pour distinguer le bien du mal, mais jamais par un non-Musulman (à l'exception des Gens du Livre- Juifs et Chrétiens) ni par un adepte de l'une des sectes classifiés comme Kâfir (infidèle), tels les Nawâçib (les ennemis des Ahl-ul-Bayt). En fait, il faut, par précaution, appliquer cette règle même à un non-musulman appartenant aux Gens du Livre, même s'il prononce la formule réglementaire "Bismillâh" (Au Nom d'Allâh), lors de l'abattage de l'animal.
II. L'animal doit être abattu avec une arme en fer. Toutefois, si rien qui soit en fer n'est disponible, il doit être abattu avec n'importe quel autre objet tranchant (un morceau de verre, ou une pierre coupante susceptible de trancher ses quatre conduits), et ce même lorsqu'il n'est pas nécessaire de hâter l'égorgement de l'animal (par crainte du périssement de la bête, par exemple), selon l'opinion juridique la plus vraisemblable(29).
III. Lorsqu'on abat un animal, il doit être placé face à la qiblah. Si l'animal est debout ou assis, sa position face à la qiblah doit être semblable à un homme debout face à la qiblah, lorsqu'il fait sa Prière. Et s'il est allongé sur son côté droit ou gauche, son cou et son estomac doivent faire face à la qiblah. Mais il n'est pas nécessaire que ses pattes et son visage soient placés face à la qiblah. Si quelqu'un connaissant cette règle omet intentionnellement de mettre l'animal face à la qiblah, celui-ci sera illicite; mais s'il le fait par ignorance de la règle, par inadvertance, en se trompant de la direction de la qiblah, ou en ignorant cette direction, ou encore parce qu'il est incapable de tourner l'animal vers elle, dans tous ces cas, l'abattage est valide. Par précaution recommandée, la personne qui abat l'animal devrait faire face à la qiblah, elle aussi.
IV. Lorsqu'une personne veut abattre un animal, elle doit prononcer le Nom d'Allah, ou dire seulement "Bismillâh", juste au moment où elle forme l'intention de l'abattre. Toutefois, au cas où elle prononcerait le Nom d'Allah sans avoir formulé l'intention d'abattre l'animal, celui-ci ne sera pas pur, et il sera illicite de le consommer. Mais si la non-prononciation du Nom d'Allah est due à un simple oubli, l'animal abattu sera licite.
V. L'animal doit faire quelques mouvements après avoir été abattu, et il suffit tout simplement qu'il remue les yeux, la queue, ou frappe le sol de sa patte. Cette règle ne s'applique que lorsqu'on doute si l'animal abattu était vivant ou non au moment de l'abattage. Autrement, il n'est pas nécessaire de l'observer.
VI. Il est également obligatoire que le sang coule du corps de l'animal en quantité normale. Donc, si quelqu'un bloque la veine, empêchant le sang de sortir, ou si la quantité de sang qui sort est moins que la quantité normale, l'animal ne sera pas licite, sauf si cela est dû au fait que l'animal a saigné beaucoup avant d'être abattu
VII. L'égorgement doit s'effectuer dans l'endroit approprié, et par précaution recommandée, le cou doit être sectionné par-devant, bien qu'il soit permis, selon toute vraisemblance, de le faire par derrière.
Par précaution, la tête de l'animal ne doit pas être amputée de son corps avant sa mort, lors même que cet acte ne rendra pas la chair de l'animal illicite à la consommation. Mais si la tête vient à être séparée du corps, par inadvertance ou à cause de l'acuité du couteau, l'animal demeure licite.
Et il est difficile de dire que cet acte (le fait d'amputer la tête) soit en soi correct, même dans le cas des oiseaux. Mais il n'y a pas de mal si la tête d'un oiseau est amputée par négligence ou parce que le couteau est très tranchant. De même, il n'est pas permis de briser le cou de l'animal et de couper sa moelle épinière avant qu'il ne soit mort.
Article 797: Pour abattre un chameau de manière à ce qu'il soit pur et sa viande licite après qu'il aura rendu le dernier soupir, il est nécessaire que la personne qui procède à l'abattage se conforme aux instructions mentionnées ci-dessus, et enfonce profondément, entre le cou et la poitrine de l'animal, un couteau ou un autre instrument tranchant et en fer.
Article 798: Il vaut mieux enfoncer le couteau dans le cou de l'animal alors qu'il se tient debout. Toutefois, il n'y a pas de mal à ce qu'on enfonce un couteau profondément dans son cou lorsqu'il est agenouillé, ou allongé sur un côté, la face tournée vers la qiblah.
Les actes recommandés à ce propos
Article 799: Il est recommandé de faire ce qui suit lors de l'abattage d'un animal :
I. Lors de l'abattage d'un mouton (ou d'une chèvre), ses deux pattes antérieures et une patte postérieure doivent être attachées, et l'autre patte postérieure laissée libre.
En ce qui concerne la vache, ses deux pattes antérieures et ses deux pattes postérieures doivent être attachées, et sa queue doit être laissée libre. Quant au chameau, s'il est assis, ses deux pattes antérieures doivent être liées l'une à l'autre depuis le bas jusqu'aux genoux, ou au-dessus des aisselles, et ses pattes postérieures doivent être laissées libres.
Pour l'oiseau, il est recommandé de le lâcher après son abattage, afin qu'il puisse battre ses ailes.
II. On doit mettre de l'eau devant l'animal avant de l'abattre.
III. Un animal doit être abattu de telle manière qu'il souffre le moins possible, c'est-à-dire qu'il doit être égorgé doucement et avec un couteau très tranchant.
Article 800: Il est détestable de faire ce qui suit lors de l'abattage d'un animal :
I. Abattre un animal dans un lieu où un autre animal pourrait assister à l'abattage.
II. Enlever la peau de l'animal avant qu'il ait rendu le dernier soupir.
III. Abattre un animal la nuit du jeudi au vendredi, ou le vendredi avant midi, sauf en cas de nécessité.
IV. Abattre soi-même un animal qu'on a élevé.
I. L'arme utilisée pour la chasse doit être tranchante, comme le couteau ou l'épée, ou pointue, comme la lance ou la flèche, afin qu'elle puisse, grâce à son acuité, déchirer le corps de l'animal. Donc, au cas où un animal serait chassé avec un filet, un morceau de bois ou une pierre, il ne sera pas pur et sa viande ne sera pas licite.
Si un animal est chassé avec un fusil, et que la balle est si rapide qu'elle déchire le corps de l'animal et y pénètre, l'animal sera pur et licite, mais si la balle n'est pas suffisamment rapide et qu'elle entre dans le corps de l'animal par pression et le tue ainsi, ou qu'elle brûle le corps par sa chaleur et que l'animal meure par brûlure, ce sera contestable (ichkâl) que de dire que l'animal est pur ou licite.
II. Le chasseur doit être un Musulman adulte, ou du moins, un enfant musulman capable de discernement (de distinguer le bien du mal). Si un non-Musulman (à l'exception des Gens du Livre) ou un adepte des sectes classifiées comme kâfer (tels les Nâçibî, les ennemis des Ahl-ul-Bayt) chasse un animal, celui-ci ne sera pas licite. Par mesure de précaution, l'animal chassé par une personne faisant partie des Gens du Livre, est aussi illicite, lors même que le chasseur aura prononcé l'invocation réglementaire de la chasse (Bismillâh).
III. Le chasseur doit utiliser l'arme dans l'intention précise de chasser. Donc, au cas où une personne viserait une cible quelconque, mais tuerait accidentellement un animal, celui-ci ne sera pas pur et sa viande ne pourra pas être consommée.
IV. Au moment où le chasseur s'apprête à utiliser son arme, il doit invoquer le Nom d'Allah. Donc au cas où il omet volontairement de le faire, l'animal ne sera pas licite. Toutefois, si son omission est due à l'oubli, l'animal sera quand même pur et sa viande licite.
V. L'animal sera illicite si le chasseur l'approche alors qu'il est déjà mort, ou même s'il est encore vivant, mais qu'il n'y ait pas assez de temps pour l'abattre légalement . Et même s'il y a assez de temps pour l'égorger, mais que le chasseur tarde à le faire jusqu'à ce qu'il meure, l'animal est illicite.
Article 802: Si un animal est chassé ou égorgé, et que son petit, qui se trouve dans son ventre, en est sorti vivant, ce petit sera licite s'il est égorgé confor- mément au mode prescrit; autrement, il sera illicite.
Toutefois, au cas où le petit est mort, mais que sa mort n'est ni survenue avant que sa mère ne soit abattue, ni due au retard de son extraction de l'utérus de sa mère, il sera licite, à condition, toutefois, qu'il soit pleinement développé et que ses poils ou sa toison aient poussé sur son corps.
Article 803: Si on attrape, dans l'eau, un poisson à écailles, vivant, et qu'il meure par la suite, il est pur et licite pour la consommation, même s'il vient à perdre ses écailles par la suite pour une raison quelconque. Mais s'il meurt dans l'eau, il reste pur, mais il est illicite de le manger. Toutefois, il est licite de le manger s'il meurt dans le filet du pêcheur.
Article 804: Un poisson sans écailles est illicite à la consommation, même s'il est attrapé vivant dans l'eau et qu'il meure après avoir été sorti de l'eau.
Article 805: Il n'est pas nécessaire que la personne qui
attrape un poisson soit un Musulman, ou qu'elle prononce le Nom d'Allah
lorsqu'elle l'attrape. Toutefois, si le pêcheur est un non-Musulman,
il est nécessaire qu'un Musulman le voie attraper le poisson, ou
qu'il acquière la certitude, par d'autres moyens, que le pêcheur
non-Musulman a bien attrapé le poisson vivant dans l'eau ou qu'il
est mort dans le filet.
Attraper un criquet
Article 806: Si on attrape un criquet vivant, et qu'il meure plus tard, il sera licite après sa mort, et il n'est pas nécessaire que la personne qui l'attrape soit un Musulman ou qu'il ait prononcé le Nom d'Allah lorsqu'il l'a attrapé. Toutefois, si un non-Musulman tient un criquet mort dans sa main, et qu'on ne sache pas s'il l'a attrapé vivant ou non, il sera illicite, même si ce non-Musulman affirme l'avoir attrapé vivant.
Article 807: Il est illicite de manger un criquet qui n'a pas
encore développé ses ailes et qui ne peut pas encore voler.
En revanche la viande des oiseaux qui, en vol, battent des ailes plus qu'ils ne planent est licite.
Donc pour pouvoir distinguer les oiseaux dont la viande est licite de ceux dont la viande est illicite, il faut recourir à l'observation de leur vol. Et lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le style de vol d'un oiseau, la viande de celui-ci sera considéré comme licite, s'il possède un jabot, un gésier ou un ergot à l'arrière de ses pattes. En l'absence de tous ces indices, la viande de l'oiseau sera illicite.
D'autre part, on doit s'abstenir, par précaution obligatoire, de manger la viande de toutes les espèces de corbeaux.
Mais la viande des autres oiseaux, tels les poules, les pigeons, les moineaux, et même l'autruche et le paon, est licite, selon toute vraisemblance juridique.
Article 809: D'un autre côté, il est détestable de tuer des oiseaux tels les hirondelles et les huppes.
Article 810: Il est illicite de manger les bêtes qui volent mais qui ne sont pas classifiées parmi les oiseaux à plumes, telle la chauve-souris. De même, il est illicite de manger les abeilles, les moustiques et les autres insectes ailés.
Article 811: Certaines parties des animaux dont la viande est licite sont, incontestablement, illicites, et d'autres sont illicites par précaution obligatoire. Ces parties sont au nombre de quatorze :
I. Le sang;
II. L'excrément;
III. Les parties génitales mâles;
IV. Les parties génitales femelles;
V. La matrice;
VI. Les testicules;
VII. Les glandes;
VIII. L'hypophyse (la perle du cerveau, "Khirzat al-damâgh" en arabe);
IX. (par précaution obligatoire) Les deux grands nerfs (jaunes) qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière;
X. La moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale;
XI. La vésicule biliaire;
XII. La rate;
XIII. La vessie;
XIV. Le globe oculaire.
Article 812: Il est illicite de manger ces parties du corps de tous les animaux licites, à l'exception des oiseaux. Concernant ces derniers, seuls leur sang et leurs excréments sont formellement interdits; alors que les autres parties énumérées ci-dessus, sont interdites par mesure de précaution obligatoire.
Article 813: Il est interdit de boire l'urine de tout animal illicite, ainsi que de tout animal dont la viande est licite, y compris, par précaution obligatoire, le chameau. Toutefois, il est permis d'absorber l'urine du chameau, de la vache et du mouton, lorsqu'elle est prescrite comme traitement médical.
Article 814: Il est illicite de manger de la terre, et même du sable, par mesure de précaution obligatoire. Toutefois, il n'y a pas de mal à avaler un peu d'argile du Daghistan ou d'Arménie à titre médicamenteux, si on n'a pas d'autres alternatives. Il est également permis de prendre une petite quantité de terre du Mausolée de l'Imâm al-Hussayn (appelée couramment "Turbat-ul-Hussayn") pour guérir de certaines maladies. Il vaut mieux dissoudre une petite quantité de turbat-ul-Hussayn dans de l'eau, et boire le mélange.
Article 815: Il est illicite de manger ou de boire des choses nuisibles à la santé ou mortelles.
Article 816: Boire une boisson alcoolisée est illicite, et selon certaines Traditions, boire du vin constituerait un péché majeur. Donc, quiconque considère que boire du vin est licite, n'est pas Musulman.
En effet, l'Imâm Ja'far aç-Çâdiq (p) a dit : "Le vin est la source de tous les maux et péchés. Celui qui en boit perd la raison. En en buvant, on oublie Allah, on ne s'abstient d'aucun péché, on ne respecte personne, et on n'évite pas de commettre ouvertement le mal. L'esprit de la Foi et de la piété quitte le buveur, et seul l'esprit impur et malicieux, qui est éloigné de la Bénédiction Divine, demeure en lui. Allah, Ses Anges, Ses Prophètes et les vrais Croyants maudissent un tel homme, et ses Prières ne seront pas acceptées pendant quarante jours. Le Jour du Jugement, son visage sera noir, sa langue sortira de sa bouche, et la salive de sa bouche tombera sur sa poitrine, et il se plaindra désespérément de la soif".
Article 817: Il est obligatoire pour tout Musulman de sauver
la vie d'un Musulman mourant de faim ou de soif en lui apportant quelque
chose à manger et à boire.
I. Se laver les mains avant de prendre le repas.
II. Après le repas, on doit se laver les mains et les sécher avec une serviette.
III. L'hôte doit commencer à manger avant tous les autres convives, et terminer le dernier.
Avant de commencer le repas, il doit se laver les mains le premier, suivi de celui qui est assis à sa droite, suivi des autres, jusqu'à ce que le tour de celui qui est assis à sa gauche arrive. Après la fin du repas, la personne assise à la gauche de l'hôte doit se laver les mains en premier, suivie de toutes les autres, jusqu'à ce qu'arrive le tour de l'hôte, qui sera le dernier.
IV. On doit dire "Bismillâh" avant de commencer le repas, et au cas où il y a plusieurs plats, il est recommandé de redire "Bismillâh" avant de commencer chaque nouveau plat.
V. On doit manger la nourriture avec la main droite.
VI. On doit manger la nourriture avec plus de deux doigts.
VII. Les personnes assises ensemble autour d'une table pour manger doivent prendre chacune la nourriture qui se trouve devant elles.
VIII. On doit manger par petites bouchées.
IX. On doit prolonger la durée du repas.
X. On doit remercier Allah après avoir pris le repas.
XI. Il est recommandé de se lécher les doigts après la fin du repas.
XII. On devrait utiliser une brosse à dents après le repas. Toutefois, la brosse à dents ne doit pas consister en basilic doux (plante aromatique), ni en feuilles de roseau de dattier.
XIII. On doit ramasser et manger la nourriture qui tombe sur la nappe. Toutefois, si quelqu'un prend son repas en pleine nature, il vaut mieux qu'il laisse la nourriture qui est tombée à côté du plat, afin que les animaux et les oiseaux puissent la manger.
XIV. On doit prendre ses repas tôt le jour, et tôt le soir, et on doit éviter de les prendre à midi et à minuit.
XV. Après le repas, on devrait s'allonger sur le dos et placer le pied droit sur le pied gauche.
XVI. On devrait mettre un peu de sel dans sa bouche, avant et après le repas.
Article 819: Pendant le repas, il n'est pas convenable de faire ce qui suit :
I. Manger alors qu'on n'a pas faim.
II. Manger trop. Selon certains hadiths, la pire des choses aux yeux d'Allah est de se suralimenter.
III. Regarder les autres pendant qu'on mange.
IV. Manger un repas trop chaud.
V. Souffler sur la chose que l'on veut boire ou manger.
VI. S'attendre à ce qu'on apporte d'autres mets, après qu'on a servi le pain.
VII. Couper le pain avec un couteau.
VIII. Mettre le pain sous l'assiette.
IX. Enlever la viande d'un os de telle manière qu'il n'y reste rien.
X. Ecorcher les fruits qu'on mange normalement avec la peau.
XI. Jeter un fruit avant d'avoir complètement terminé de le manger.
Article 820: Il est recommandé d'effectuer les actes suivants lorsqu'on boit de l'eau :
I. L'eau devrait être bue de la même manière qu'on suce quelque chose.
II. Pendant la journée, on devrait rester debout lorsqu'on boit de l'eau.
III. On doit dire "Bismillâh" avant de boire de l'eau, et "Al-hamdu lillâh" après l'avoir bue.
IV. On doit boire l'eau en trois gorgées.
V. On doit boire l'eau selon son désir.
VI. Lorsqu'on boit de l'eau, on doit se rappeler la soif de l'Imâm al-Hussayn (p) et des membres de sa Famille, et maudire leurs assassins.
Article 821: Il est indécent de boire trop d'eau, surtout
après avoir mangé une nourriture grasse, ainsi que d'en boire
en étant debout la nuit. Il est également indécent
de boire l'eau avec la main gauche, du côté brisé d'un
verre, ou du côté de la poignée du pot.
Article 822: Le vu signifie qu'une personne s'engage, devant Allah, à accomplir une bonne action, ou à s'abstenir de faire quelque chose qu'il vaut mieux ne pas faire, le tout pour l'amour d'Allah ou afin de plaire à Allah.
Article 823: Lorsqu'on fait un vu, on doit prononcer la formule prescrite à cet effet, et il n'est pas nécessaire que cette formule soit prononcée en arabe. Ainsi, au cas où une personne se dit : "Si mon patient guérit de sa maladie, je me ferai une obligation d'offrir dix dinars à un pauvre pour l'amour d'Allah", elle aura fait un vu en règle.
Article 824: Le vu qu'on fait doit être réalisable par celui qui s'y engage. Donc, si une personne est incapable par exemple de voyager à Karbalâ (où se trouve le Mausolée de l'Imâm al-Hussayn (p) à pied, son vu de faire un pèlerinage n'est pas valable.
Article 825: Si quelqu'un forme le vu de commettre un acte illicite ou détestable, ou de s'abstenir d'un acte obligatoire ou recommandé, son vu n'est pas valide.
Article 826: Si quelqu'un ne s'acquitte pas de l'engagement qu'il a pris en formant un vu, tout en étant en mesure de le faire, il devra se racheter pour avoir manqué à son engagement.
Article 827: Si quelqu'un fait le vu d'accomplir telle ou telle bonne action, si, par exemple, son malade se rétablit, ou si un proche ou un ami retourne sain et sauf de voyage, et qu'il découvre, plus tard, que son malade était déjà guéri, ou que son ami déjà revenu de son voyage, avant qu'il ait formé son vu, il n'est pas nécessaire de s'acquitter de l'engagement pris lors de la formulation du vu.
Article 828: Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Allah, d'après lequel il accomplirait tel ou tel acte, au cas où son besoin personnel particulier serait satisfait, il est nécessaire pour lui d'accomplir l'acte promis. De la même façon, s'il fait un pacte avec Allah, par lequel il s'engage à accomplir, sans contrepartie aucune, telle ou telle autre bonne action, l'accomplissement de celle-ci sera obligatoire pour lui.
Article 829: Si quelqu'un fait le serment de faire quelque chose (par exemple, jeûner), ou de s'abstenir de telle ou telle autre chose (par exemple, fumer), mais sans se conformer à son serment, il devra se racheter pour serment non tenu, en l'occurrence, il devra affranchir un esclave, ou nourrir dix indigents jusqu'à satiété, ou fournir des vêtements à dix indigents. Toutefois, au cas où il ne serait pas en mesure d'accomplir ces actes, il devra jeûner trois jours consécutifs.
Article 830: Si un père interdit à son fils, ou un mari à sa femme, de faire un serment, le serment qui serait fait malgré tout par le fils ou la femme serait invalide.
Article 831: Si un fils fait un serment sans l'autorisation de
son père, ou si une femme le fait sans la permission de son mari,
le père ou le mari pourraient alors annuler le serment.
Article 833: Si le bien mis en fondation est tellement usé, ou susceptible d'être altéré rapidement, qu'il n'est pas possible qu'il serve à ce pour quoi il a été offert, en fondation, par exemple, si la natte d'un masjid est tellement déchirée qu'il n'est pas possible d'y prier, il est permis alors que le fidéicommissaire ou quelqu'un qui occupe la même fonction la vendent. Et s'il est possible, l'argent de la vente doit, par précaution, être alloué au même masjid et servir le même but pour lequel le propriétaire originel du bien (le fondateur) l'a mis en fondation.
Article 834: Au cas où une dispute éclaterait entre
les bénéficiaires du bien mis en fondation, de sorte à
craindre que si le bien en question conserve son statut (de fondation),
il risquerait d'être détruit, ou d'exposer au danger des vies
humaines, la légalité de sa vente et de l'attribution du
produit de la vente à une oeuvre qui correspondrait le mieux à
l'intention du fondateur est sujette à contestation (ichkâl).
Mais si le fondateur avait assorti son acte de fondation de la condition
de la vente du bien mis en fondation, lorsque l'intérêt général
l'exigerait, dans ce cas la vente est permise.
Article 836: Lorsque quelqu'un ressent en lui l'approche de la mort, il doit rendre immédiatement les biens qui lui ont été confiés à leurs propriétaires, ou leur envoyer un message pour qu'ils viennent les récupérer, ou agir conformément aux disposition de l'Article 749. Et au cas où il serait débiteur envers autrui, et que l'échéance de sa dette soit arrivée, il devra régler sa dette, si le créancier en fait la demande. Mais s'il n'est pas en mesure de régler sa dette, ou que celle-ci n'est pas encore venue à échéance, ou si les créanciers n'ont pas encore demandé d'être réglés, il doit s'arranger de telle sorte que ces derniers soient remboursés après sa mort, en faisant un testament dans ce sens, en présence de témoins, afin que les personnes concernées soient au courant de l'existence de cette dette.
Article 837: Si un agonisant reste redevable de khoms ou de Zakât, ou qu'il ait à se décharger d'autres obligations, et qu'il ne peut pas s'en acquitter immédiatement, il doit faire un testament dans lequel il demande l'acquittement de ces obligations, soit par un prélèvement sur sa propriété, s'il en a une, ou par quelqu'un qui soit susceptible de le faire pour lui. La même règle s'applique au cas où il est soumis à l'obligation du Pèlerinage. Mais s'il est en mesure de s'acquitter de ses obligations religieuses tout de suite, il doit le faire immédiatement, même s'il ne voit pas les signes de sa mort imminente.
Article 838: Si quelqu'un qui se trouve sur son lit de mort cède
une partie de sa propriété comme cadeau à une certaine
personne, et demande par testament qu'une autre partie déterminée
en soit offerte à une seconde personne, le testament est valable
et doit être exécuté, si les deux parties offertes
en cadeaux n'excèdent pas le tiers de la succession. Mais si elles
l'excèdent, et que les héritiers refusent que cet excédent
soit prélevé sur leurs parts de l'héritage, dans un
tel cas, la première partie de la propriété cédée
comme cadeau doit être donnée au premier bénéficiaire,
et le reste du tiers à la personne désignée par le
testament.
I. La première catégorie est constituée du père, de la mère, et des enfants du défunt, et en l'absence des enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers, celui qui est le plus proche du défunt en hérite. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la deuxième catégorie n'ont aucun droit à hériter.
II. La deuxième catégorie est constituée des grand-père et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère maternels, des frères et des surs, et en l'absence des frères et des surs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la troisième catégorie n'ont pas droit à l'héritage.
III. La troisième catégorie est constituée des oncles et tantes paternels et maternels, et de leurs descendants. Et tant qu'il y a une seule personne parmi les oncles et tantes paternels et maternels, leurs enfants n'héritent pas du défunt. Toutefois, si les seuls héritiers possibles présents sont le demi-oncle(30) paternel et le fils de l'oncle paternel germain(31), c'est le second, à l'exclusion du premier, qui hérite du défunt. Mais, s'il y a plusieurs oncles paternels et plusieurs cousins paternels, ou si la veuve du défunt est vivante, l'application de cette dernière règle est sujette à contestation (ichkâl).
Article 840: Si les propres oncles et tantes paternels et maternels d'un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, n'existent pas, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels des parents (père et mère) du défunt.
Et si ceux-ci n'existent pas, eux non plus, l'héritage reviendra à leurs descendants. Et en l'absence de leurs descendants, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt. Et si ces derniers n'existent pas non plus, l'héritage ira à leurs descendants.
Les héritiers de la première catégorie
Article 841: S'il y a, dans la première catégorie, un seul héritier (par exemple, le père ou la mère, ou un seul fils, ou une seule fille), il hérite de la totalité des biens du défunt.
S'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive deux fois la part de chaque fille.
Article 842: Si le père et la mère d'un défunt sont ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère. Toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère et deux surs qui sont Musulmans et du même père que lui (même s'ils sont nés d'autres mères), lesdits frères et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré tout une influence sur le partage successoral entre le père et la mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième de l'héritage, et que le reste ira au père.
Article 843: Si le père, la mère, et une fille sont les seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux frères ou quatre surs du même père (consanguins) que lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à la mère, et les trois autres à la fille.
Et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins), l'héritage sera divisé en cinq parts là aussi (puisque l'existence de ces personnes n'aura aucun effet). Toutefois, la position juridique la plus soutenue parmi les faqîh est que dans une telle situation, le reste doit être divisé en six parts (et non en cinq): le père et la mère auront chacun une part, la fille aura droit à trois parts, et la part restant sera divisée, à son tour, en quatre parts dont une ira au père et trois à la fille. En fin de compte, la succession aura été divisée en 24 parts, dont 15 à la fille, 5 au père, et les 4 restant, à la mère. Mais cette position juridique, n'est pas "sans ichkâl (contestation)". Aussi, faut-il observer la règle de "la précaution juridique", lorsqu'on attribue 1/6 ou 1/5 à la mère.
Article 844: Si le défunt laisse comme héritiers son père, sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé en six parts dont une revient au père, une autre à la mère, et les quatre autres au fils.
Au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs filles, ces quatre parts seront partagés à égalité entre ces frères ou ces surs. Toutefois, si le défunt laisse des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive le double de ce que reçoit chaque fille.
Article 845: Si le défunt laisse pour seuls héritiers son père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père ou à la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un) ou seront partagés à égalité entre les fils, s'ils sont plusieurs.
Article 846: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage doit être divisé en six parts dont une reviendra au père ou à la mère, et les cinq autres seront réparties entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils ait le double de la part de chaque fille.
Article 847: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que quelques filles, l'héritage sera divisé en cinq parts, dont une doit aller au père ou à la mère, et les quatre autres être partagées de manière égale entre les filles.
Article 848: Si le défunt n'a pas d'enfant vivant, les enfants de son fils, que ce soient des garçons ou des filles, prendront la part du fils, et les enfants de sa fille, que ce soient des garçons ou des filles, pendront la part de sa fille. Par exemple, si le défunt laisse un petit-fils (le fils de sa fille) et une petite-fille (la fille de son fils), l'héritage sera divisé en trois parts, dont une ira au petit-fils et les deux autres à la petite-fille.
Les héritiers de la deuxième catégorie
Article 849: La deuxième catégorie d'héritiers au titre de la parenté avec le défunt est constituée du grand-père paternel, de la grand-mère paternelle, du grand-père et de la grand-mère maternels, et des frères et des surs et, en leur absence, de leurs enfants.
Article 850: Si le défunt a pour héritier seulement un frère ou une sur, il ou elle héritera de la totalité de son patrimoine. Et si le défunt laisse plusieurs frères réels (germains) ou surs réelles (germaines), ces frères ou ces surs se partageront entre eux ou entre elles l'héritage à égalité. Si toutefois, il y a des frères germains et des surs germaines, chaque frère recevra le double de la part de chaque sur. Par exemple, si le défunt laisse deux frères germains et une seule sur germaine, son héritage sera divisé en cinq parts dont deux iront à chaque frère et la cinquième à la sur.
Article 851: Si le défunt laisse des frères et surs germains, ses demi-frères et ses demi-surs du côté du père (frères et surs consanguins), dont la mère n'est pas la même que celle du défunt, n'héritent pas de lui. Et s'il n'a pas de frères et surs germains, mais seulement un frère consanguin, ou une sur consanguine, la totalité du patrimoine revient à celui-ci ou à celle-ci. Et s'il laisse plusieurs frères consanguins ou surs consanguines, l'héritage sera partagé entre eux à égalité. Et au cas où il y aurait à la fois des frères et des surs consanguins, chaque frère recevrait le double de la part de chaque sur.
Article 852: Si le seul héritier du défunt est un frère utérin (même mère, mais pas le même père), ou une sur utérine, il ou elle recevra la totalité de l'héritage. Et si le défunt laisse des frères utérins ou des surs utérines (ou même des frères et des soeurs utérins), l'héritage sera partagé entre eux à égalité, sans distinction de sexe.
Article 853: Si le défunt laisse des frères et surs germains, et des frères et surs consanguins, ainsi qu'un frère utérin ou une sur utérine, les frères et surs consanguins n'ont pas droit à l'héritage, et celui-ci est divisé en six parts dont une va au frère ou à la sur utérins, et les cinq autres sont partagées entre les frères et surs germains de telle sorte que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.
Article 854: Si le défunt laisse des frères et surs germains, des frères et surs consanguins, et des frères et surs utérins, les frères et surs consanguins n'ont aucun droit dans l'héritage, et celui-ci sera divisé en trois parts dont une sera partagée entre les frères et surs utérins, à égalité, et les deux autres seront partagées entre les frères et surs germains de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.
Article 855: Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins et un frère utérin ou une sur utérine, l'héritage devra être divisé en six parts, dont une revient au frère ou à la sur utérins, et les cinq restant sont à diviser entre les frères et surs consanguins de telle manière que chaque frère ait le double de la part de chaque sur.
Article 856: Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins, ainsi que plusieurs frères et surs utérins, l'héritage sera divisé en trois parts dont une doit être partagée entre les frères et surs utérins à égalité, et les deux autres parts entre frères et surs consanguins, de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.
Les héritiers de la troisième catégorie
Article 857: La troisième catégorie d'héritiers est constituée de l'oncle paternel, de la tante paternelle, de l'oncle maternel, de la tante maternelle, et de leurs enfants. Comme on l'a noté plus haut, les héritiers de cette catégorie n'ont droit à l'héritage que lorsqu'il n'y a aucun héritier de la première ou de la deuxième catégories.
Article 858: Si le seul héritier du défunt est un oncle paternel ou une tante paternelle, (peu importe qu'il/elle soit le frère germain/la sur germaine du père du défunt, ou le frère consanguin/la sur consanguine ou le frère utérin/la sur utérine du père du défunt), il, ou elle, recevra la totalité de la succession. Et s'il y a seulement quelques oncles paternels ou seulement quelques tantes paternelles, et qui soient tous ou toutes des frères ou des surs germains, ou des frères et des surs consanguins du père du défunt, la succession sera divisée à parts égales entre ces héritiers.
Si les survivants sont des oncles paternels et des tantes paternelles du défunt, et qu'ils sont tous des frères ou soeurs germains ou consanguins de son père, dans ce cas, chaque oncle paternel aura le double de la part de chaque tante paternelle. Ainsi, si les héritiers du défunt sont deux oncles paternels et une tante paternelle, la succession sera divisée en 5 parts dont une reviendra à cette dernière, alors que les 4 restant seront divisées également entre les deux premiers (les deux oncles paternels).
Article 859: Si le défunt laisse derrière lui plusieurs oncles maternels ou plusieurs tantes maternelles, la succession doit être divisée également entre eux ou elles. Mais si les héritiers sont plusieurs oncles et tantes maternels, chaque oncle maternel aura le double de la part de chaque tante maternelle, bien que, par précaution, les oncles doivent parvenir à un arrangement (de partage) avec les tantes en ce qui concerne le surplus qu'ils reçoivent.
Article 860: Si les héritiers du défunt sont ses oncles paternels et ses tantes paternelles, et que certains de ces oncles et tantes paternels sont les frères et surs germains de son père, et certains autres les frères et surs consanguins ou utérins de son père, les oncles et tantes paternels qui sont frères et surs consanguins du père du défunt n'ont pas droit à l'héritage.
Et si le défunt a (outre les oncles et tantes paternels germains) un seul oncle paternel ou une seule tante paternelle qui sont le frère ou la sur utérins de son père, l'héritage devra être divisé en six parts dont une ira à cet oncle ou cette tante paternels, et les cinq autres parts aux oncles et tantes paternels germains (qui sont du même père et de la même mère que le père du défunt). Et si, dans ce dernier cas de figure, le défunt n'a pas d'oncles ou de tantes paternels germains, mais des oncles et tantes paternels consanguins, les cinq parts iront à ces derniers (ses oncles et tantes paternels qui sont les frères et surs consanguins de son père).
Si les héritiers du défunt sont ses oncles et tantes paternels germains (frères ou soeurs germains de son père) d'une part, et ses oncles et tantes paternels utérins (frères et soeurs utérins de son père), d'autre part, la succession doit être divisée en trois parts, dont deux seront attribuées au premier groupe d'héritiers, et la troisième, au second. Cette troisième part, quant à elle, doit être subdivisée à parts égales entre les oncles et les tantes paternels utérins, selon l'opinion juridique communément retenue par les faqîh, bien qu'il ne soit pas juridiquement exclu qu'on doive observer ici la règle générale accordant à l'homme le double de la part de la femme dans l'héritage; mais auquel cas, les oncles doivent parvenir à un arrangement avec les tantes, concernant le surplus qu'ils reçoivent.
Article 861: Si le défunt a seulement un oncle maternel ou une tante maternelle, l'un ou l'autre aura droit à la totalité de l'héritage. Et au cas où il y un oncle maternel et une tante maternelle (peu importe qu'ils soient les frères ou surs germains, consanguins ou utérins de sa mère) le premier aura le double de la part de la seconde dans l'héritage. Mais étant donné qu'il y a un autre avis juridique voulant que le partage soit à parts égales entre l'oncle maternel et la tante maternelle, il faut observer la règle de la précaution juridique, à cet égard.
L'héritage revenant au mari ou à l'épouse
Article 862: Si une femme meurt sans laisser d'enfants, la moitié de son patrimoine échoit à son mari survivant, et l'autre moitié à ses autres héritiers. Mais au cas où elle aurait des enfants de son mari survivant, ou d'un précédent mariage, son époux survivant héritera du quart de la succession, et le surplus ira aux autres héritiers.
Article 863: Si un homme meurt sans avoir d'enfants, le quart de sa succession revient à son épouse survivante, et le reste aux autres héritiers. Mais au cas où il aurait des enfants (de son épouse survivante ou d'une union précédente), l'épouse survivante hériterait du huitième de la succession, le surplus allant aux autres héritiers.
Article 864: Une femme n'hérite rien de la terre sur laquelle il y a une maison, un jardin ou une récolte, ni de la valeur d'une telle terre. Elle n'hérite rien non plus des choses qui se trouvent à l'intérieur de l'espace d'une maison (par exemple, les bâtiments et les arbres), mais elle hérite de leur valeur.
La même règle s'applique aux arbres et aux récoltes, ainsi qu'aux bâtiments situés sur la terre d'un jardin ou sur la terre d'autres surfaces agricoles.
Article 865: Si la femme désire s'approprier des biens
dont elle n'hérite pas (par exemple la terre d'une maison résidentielle),
elle doit en obtenir l'autorisation des autres héritiers. En outre,
il n'est pas permis aux autres héritiers de s'approprier sans l'autorisation
de l'épouse survivante des biens dont elle hérite (par exemple,
les bâtiments et les arbres), à moins que sa part dans ces
biens lui ait été payée par eux.
Les banques peuvent être de trois sortes:
I. La banque nationale, dont le capital appartient à une ou plusieurs personnes;
II. La banque gouvernementale, financée exclusivement par l'État;
III. La banque mixte, financée par l'État et le public.
Article 866: Il n'est pas permis d'emprunter à intérêts aux banques nationales, car cela constitue une usure interdite. Si quelqu'un vient pourtant à y emprunter une somme, l'emprunt est légal, mais les intérêts exigés ne le sont pas. Il est donc interdit de les payer.
Les faqîh ont mentionné plusieurs façons légales pour résoudre le problème de l'intérêt perçu par les banques. En voici quelques-unes:
I. L'emprunteur devra soit acheter au propriétaire de la banque ou à son agent quelque chose à un prix supérieur de 10 ou de 20% au prix du marché, afin que la banque lui donne l'argent à titre de prêt gratuit, soit vendre à la banque quelque chose à un prix inférieur au prix du marché, à condition que la banque lui prête une somme d'argent remboursable à une date fixée. Dans ces deux cas, il est permis d'obtenir un prêt, et ce prêt ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des prêts à intérêts.
Mais, à notre avis, la légalité de cette solution est sujette à contestation (ichkâl), et il faut l'éviter par précaution obligatoire. La même règle s'applique lorsque la transaction revêt la forme de don gratuit.(32), de location ou de concession mutuelle (çulh), assortis de la condition de consentir un prêt.
II. Remplacer le prêt par la vente: La banque vend à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), contre une somme supérieure, (120 dinars par exemple), payable après deux mois (ou plus ou moins).
Mais, bien que cette transaction ne soit pas tout à fait un prêt à intérêt usuraire, sa légalité en tant que contrat de vente est sujette à contestation.
Toutefois, il est permis que la banque vende à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), payable après deux mois, et qu'elle fixe comme prix de la vente une devise étrangère dont la valeur est égale au montant de la différence entre 100 et 120 dinars (soit 20 dinars). À l'échéance, elle peut percevoir de l'acheteur, la devise déterminée ou son équivalent en dinars. De cette façon, on aura évité que le remboursement de la dette soit effectué avec le même genre de produit (que celui du prêt, en l'occurrence, le dinar).
III. La banque vend une marchandise à crédit, à 120 dinars, par exemple, payables après deux mois, puis elle la rachète comptant au client, à un prix inférieur, 100 dinars par exemple.
Mais là encore, la transaction est invalide, si elle est assortie au départ, de la condition que la banque rachète la marchandise comptant à un prix inférieur à sa valeur, après deux mois. Toutefois, si la transaction n'est pas assortie de cette condition, elle est valide.
Il est à noter que toutes ces formes de transaction de rechange, même si on voulait admettre leur validité, ne réalise pas à la banque le but essentiel recherché, à savoir son droit à réclamer au débiteur le paiement d'une somme supplémentaire, lorsqu'il omet de régler sa dette à l'échéance, somme qui augmente à mesure que le retard du paiement de la dette se prolonge, car percevoir un intérêt sur le retard du règlement constitue en soi une usure illicite, lors même que cette perception est une clause du contrat de vente.
Article 867: Il est interdit d'emprunter à une banque d'État, si le prêt est assortie de la condition du paiement d'un supplément (intérêt), car cela constitue une usure, peu importe que l'emprunt soit fait sur ou sans gage. Si quelqu'un vient pourtant à le faire, l'emprunt et la condition de l'emprunt seront invalides, étant donné que la banque n'est pas le propriétaire de l'argent dont elle dispose et dont elle se propose de transférer la propriété à l'emprunteur.
Pour contourner cette interdiction, on peut recevoir l'argent de la banque à titre de "bien à propriétaire inconnu", et non à titre d'emprunt, après avoir obtenu, par précaution, la permission du mujtahid. Puis, on peut disposer de cet argent après l'avoir légalisé auprès du mujtahid. Auquel cas, cet acte reste légal, lors même qu'on sait d'avance que la banque recouvrera de force et le montant de l'emprunt et les intérêts imposés. Par conséquent, lorsque la banque demande de les régler, il est permis que l'on s'exécute, puisqu'on n'a pas le choix.
Article 868: Il est permis de déposer (au sens de prêter) de l'argent à une banque nationale, sans assortir le dépôt de la condition de toucher des intérêts, c'est-à dire à la condition que le déposant ou le prêteur ne doive pas lier son dépôt ou prêt à l'engagement de la banque de payer un intérêt (et non à la condition qu'il <le déposant> se dise à lui-même que si la banque ne paie pas d'intérêt, il ne le lui réclamerait pas).
Article 869: Il est interdit de déposer (prêter) de l'argent dans une banque nationale, en assortissant ce dépôt de la condition de percevoir des intérêts. Si toutefois on vient à le faire, le dépôt est légal, mais la condition est invalide. Par conséquent , si la banque paie les intérêts, ceux-ci ne feront pas partie de la propriété du déposant, mais il peut en disposer, s'il est sûr que les bénéficiaires du dépôt sont consentants, lors même qu'ils savent que la condition est invalide et que le déposant ne mérite pas légalement les intérêts qu'il a perçus.
Article 870: Il est interdit de déposer (dans le sens de prêter) de l'argent dans une banque d'État, en assortissant le dépôt de la condition du paiement d'intérêts, car cela équivaut à l'usure. Bien plus, le fait de lui confier cet argent, même sans la condition du paiement d'intérêts, équivaut légalement à sa dilapidation, car l'argent qu'on récupérera de cette banque, n'est pas la propriété de celle-ci, mais un "bien à propriétaire inconnu". C'est pourquoi, la légalité du dépôt des bénéfices et des gains réalisés pendant l'année fiscale, dans une banque gouvernementale, avant d'y avoir prélevé le khoms, est sujette à contestation. Car, s'il est permis que ces gains et bénéfices de l'année soient utilisés pour couvrir les dépenses autorisées de celui qui les réalise, il n'est pas permis qu'ils soient dilapidés; autrement, on est tenu d'en indemniser les ayants-droit.
Article 871: Il est indifférent que le dépôt- dont il est question dans les Articles précédents (868, 869,870)- soit un dépôt à terme (non remboursable avant l'échéance, ou compte d'épargne) ou un compte courant dont le titulaire peut en retirer à tout moment la somme qu'il désire.
Article 872: Les dispositions ci-dessus, relatives aux banques gouvernementales s'appliquent également aux banques mixtes, car les biens dont disposent ces dernières, doivent être traités comme des "biens à propriétaire inconnu", et on ne peut, par conséquent, en disposer sans consulter les autorités religieuses légales.
Article 873: Les dispositions précédentes sont relatives aux opérations de prêt et d'emprunt effectuées avec les banques gouvernementales et nationales dans les pays musulmans. En ce qui concerne les banques (nationales, gouvernementales ou autres) financées par des non-Musulmans dont la propriété ne bénéficie pas de la protection de l'Islam, il est permis d'y faire de dépôts assortis de la condition du paiement d'intérêts, car il est permis, selon toute vraisemblance juridique, d'en percevoir des intérêts.
Quant à l'emprunt à intérêt fait à ces banques, il est illégal. Mais on peut contourner cette illégalité, en recevant l'argent de la banque non à titre d'emprunt, mais d'épuisement. Auquel cas, on peut disposer de cet argent sans besoin de consulter les autorités religieuses légales.
La banque pourrait servir d'intermédiaire entre l'exportateur et l'importateur pour la livraison d'une marchandise. Elle pourrait assurer le stockage des marchandises pour le compte de l'importateur. Par exemple, si à la suite d'un accord avec l'exportateur, elle règle le prix de ces marchandises, avise l'importateur de leur arrivée et lui en fait parvenir les documents, et que ce dernier vient à tarder à se présenter pour en accuser réception, elle les stocke pour lui en échange d'une somme donnée. La banque pourrait également stocker une marchandise pour le compte de l'exportateur. Si par exemple, celui-ci envoie la marchandise à la banque sans avoir préalablement conclu un accord avec un importateur, la banque soumet les documents relatifs à cette marchandise à des commerçants du pays. Si aucun importateur ne se présente pas, la banque procède au stockage de la marchandise pour le compte de l'exportateur, contre le paiement d'une somme d'argent.
Article 874: Dans les deux cas de figure présentés ci-dessus, la banque a le droit d'être rétribuée pour le service de stockage qu'elle a rendu, seulement si elle l'a fait à la demande de l'exportateur ou de l'importateur, ou si une clause dans ce sens existe dans le contrat de vente, par exemple. Autrement, elle n'aura droit à rien.
La vente de la marchandise non réclamée par le destinataire
Si le propriétaire d'une marchandise stockée par la banque omet de la réceptionner et de payer à celle-ci les sommes qui lui sont dues, après qu'elle l'aura avisé et mis en demeure de s'acquitter de son obligation, la banque procède normalement à la vente de la marchandise pour recouvrer ce qui lui est dû.
Article 875: Dans le cas ci-dessus évoqué, la banque a le droit de mettre en vente la marchandise, de même que les gens ont le droit de l'acheter, étant donné que la banque est mandatée par le propriétaire de la marchandise pour vendre celle-ci et se faire payer ainsi, au cas où il tarde à la réceptionner et à acquitter ses obligations envers elle, et ce en vertu de la clause explicite ou implicite qui existe dans de tels contrats. Or, si la vente de cette marchandise est licite, son achat l'est aussi.
Lorsqu'une personne (ou un groupe de personnes associées) conclut un accord avec un organisme gouvernemental ou non, en vertu duquel elle s'engage à effectuer un travail (construire une école, un hôpital etc.), et à payer une indemnité(33) au cas où le travail ne serait pas conforme aux clauses de l'accord définies et acceptées préalablement par les deux parties, et que la banque se porte garante du paiement de l'indemnité, cela s'appelle une "garantie bancaire".
Article 876: L'engagement (de garantie) pris par la banque vis-à-vis du commanditaire du travail ou du projet en question, de lui régler les sommes dues par l'entrepreneur, au cas où celui-ci refuserait de les régler, est une sorte de garantie financière par opposition à la caution personnelle dont elle est question dans le chapitre des Transactions, et qui signifie que le garant (la caution) s'engage envers quelqu'un d'autre de lui ramener, à sa demande, une tierce personne qui lui devrait quelque chose.
La différence entre la garantie financière et la caution personnelle réside en ceci que dans le second cas, le garant sera redevable envers le demandeur de la garantie (le créancier) de la dette garantie elle-même, et que s'il (le garant) vient à mourir avant d'avoir acquitté cette dette, celle-ci sera prélevée sur la succession, avant le partage de l'héritage entre les héritiers, alors que dans le premier cas (la garantie financière), le garant n'est pas redevable au créancier de la dette elle-même, mais de son acquittement seulement, et que par conséquent, s'il vient à mourir avant de s'acquitter de sa responsabilité, la dette ne sera prélevée sur sa succession que s'il en manifeste le désir dans son testament.
Le contrat de garantie est valide lorsque le garant (la banque) exprime son consentement volontaire à cet égard, soit par des mots, soit par un acte, et que le commanditaire du travail accepte cette garantie avec toutes les conditions dont elle est assortie.
Article 877: Si l'entrepreneur ne termine pas la réalisation du projet dans le délai déterminé, et qu'il refuse en plus d'indemniser le commanditaire du projet, et que, enfin, la banque paie cette indemnité conformément au contrat de garantie qu'il a signé, cette dernière aura-t-elle le droit de se retourner vers l'entrepreneur pour lui réclamer le remboursement de l'indemnité payée par elle?
La réponse est affirmative, selon toute vraisemblance juridique, car la garantie de la banque a été engagée à la demande de l'entrepreneur, lequel est dès lors responsable de toute perte subie par la banque en conséquence de son cautionnement.
Article 878. Il est permis à la banque de percevoir une commission de l'entrepreneur en échange du rôle de garant qu'il joue en sa faveur. Du point de vue juridique, cette transaction peut être assimilée à une ju'âlah, dans le sens que l'entrepreneur considère la commission demandée par la banque comme la contrepartie du service de garantie qu'il avait demandé et que la banque lui a rendu.
Article 879: Si une banque perçoit une commission pour la vente des actions d'une société et pour le transfert des documents, la transaction est en règle, car du point de vue de la jurisprudence islamique, cette opération est considérée soit comme un louage, soit comme un accord(34). Donc, au cas où la banque réclame, conformément à ce qui a été convenu, une commission, la transaction sera valide, et la banque a le droit d'obtenir une telle commission.
Article 880: De même, le transfert et la vente des actions et d'autres titres ne sont pas interdits. Toutefois, si les transactions de la société concernée sont illégales- si la société fait le commerce de boissons alcoolisées, ou qu'elle pratique l'usure, par exemple- l'acquisition et la vente de ses actions et de ses titres ne sont pas licites.
Les titres (sanad) sont des chèques d'une valeur nominale déterminée, payables à une échéance fixée. Ils sont émis par un organisme légalement autorisé et vendus à un prix inférieur à leur valeur nominale. Par exemple, l'organisme autorisé vend à 95 dinars le titre dont la valeur nominale est de 100 dinars, payable dans un an. Les banques pourraient se charger de la vente de ces titres contre la perception d'une commission déterminée.
Article 881: Cette transaction peut être effectuée sous deux formes:
I. L'organisme émetteur des titres emprunte à l'acheteur d'un titre une somme de 95 dinars- dans l'exemple précédent- et lui paie à l'échéance une somme de 100 dinars à titre de remboursement de sa dette et augmentée de 5 dinars, ce qui constitue une usure illicite.
II. L'organisme émetteur vend le titre de 100 dinars payable après un an, à 95 dinars comptant. Mais cette transaction, bien qu'elle ne constitue pas un prêt usuraire, sa légalité en tant que contrat de vente est sujette à contestation, comme cela a été dit précédemment.
Par conséquent, il n'est pas possible de donner un aspect légal à la vente de ces titres émis par les organismes officiels et d'autres.
Article 882: Les banques n'ont pas le droit de servir d'intermédiaires pour la vente et l'achat de ces titres, pas plus qu'elles n'ont le droit de percevoir des commissions à ce titre.
Le transfert (hawâlah) bancaire intérieur et extérieur
Le transfert (hawâlah) signifie dans la terminologie jurisprudentielle la transmission de la dette de celui qui la transfère vers celui à qui elle est transférée. Mais ici, il est employé dans un sens plus général. Ci-après quelques modèles de transfert ou virement bancaire:
I. Une banque pourrait fournir à un client un chèque payable dans une succursale à l'intérieur (du pays ou de la ville) ou à l'extérieur, si ce client possède un compte créditeur à ladite banque, contre perception d'une commission. Cette commission est licite, selon toute vraisemblance juridique, dans la mesure où la banque a le droit d'exiger que le paiement de l'argent déposé dans ses caisses ne se fasse que sur place. De ce fait, en renonçant à ce droit et en acceptant que le paiement soit effectué ailleurs, elle a le droit de demander une commission.
II. La banque fournit à un client qui n'a pas de crédit chez elle un chèque payable dans une agence intérieure ou extérieure à titre de prêt, et perçoit du client une commission pour cette transaction
Selon toute vraisemblance juridique, la banque a le droit de percevoir une commission en échange de l'émission d'un tel chèque, si la perception de la commission est fondée sur le fait que la banque émettrice mandate la seconde banque de prêter au porteur du chèque la somme indiquée, en la prélevant sur les fonds dont elle dispose chez elle (dans la seconde banque). Donc la commission étant perçue en échange du mandat du prêt, et non en échange du prêt lui-même, elle est licite.
En outre, si la somme indiquée dans le chèque est en devise étrangère, cela crée un droit à la banque, à savoir le droit d'exiger que le remboursement soit fait avec la même devise, et au cas où elle renonce à ce droit - en acceptant la monnaie locale au lieu des devises - elle a le droit de percevoir une commission pour cela, de même qu'elle peut changer la devise en monnaie locale et percevoir pour ce service, une commission, en l'occurrence la différence entre le montant prêté et le montant du remboursement.
III. Une personne dépose une somme d'argent dans une banque locale et lui demande de lui fournir un mandat payable ailleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et la banque réclame une commission en échange de ce transfert.
Cette opération peut se dérouler de deux façons:
a-. Le client vend à la banque une somme déterminée en monnaie locale contre une somme équivalente en devises, à laquelle s'ajoute le montant de la commission.
Cette opération est licite.
b-. Le client dépose à la banque une somme déterminée et lui demande de la transférer vers une autre banque à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, moyennant commission pour le transfert.
Cette opération est également licite
IV. Quelqu'un emprunte une somme d'argent à la banque et lui livre un mandat pour être remboursée dans une autre banque, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la banque accepte cet arrangement contre perception d'une commission.
Cette transaction peut être effectuée de deux façons:
a- La banque vend au client une somme déterminée en monnaie locale, contre une somme équivalente en devises, en plus d'une commission pour le transfert, et le client lui donne mandat pour être payée dans une autre banque.
Cette opération est licite, comme on l'a vu précédemment.
b- La banque prête au client une somme déterminée, en assortissant le prêt de la condition qu'il doive payer une commission en échange de l'acceptation de la banque d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays.
Cette opération équivaut à l'usure, car elle assortie de la condition du paiement d'un supplément au montant du prêt, lors même que ce supplément est perçu à titre de commission de transfert.
Toutefois, l'opération peut revêtir une forme légale, si elle n'est pas assortie d'une condition préalable, par exemple, si le client demande tout d'abord un prêt à la banque, et qu'il lui demande par la suite d'accepter d'être remboursée dans une autre banque. Auquel cas, si la banque exige le paiement d'une commission en échange de son acceptation de la seconde demande, elle en a le droit, étant donné qu'elle peut légalement refuser d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays.
Article 883: Une certaine forme de transfert peut comporter deux opérations de transfert: par exemple, lorsqu'un débiteur transfère sa dette vers sa banque, en émettant un chèque à l'ordre de son créancier et que la banque transfère le montant de ce chèque vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier. Ici il s'agit de deux transferts:
a- Le transfert de la dette du débiteur vers la banque, laquelle devient, de ce fait, débitrice du créancier;
b- Le transfert de cette dette par la banque débitrice vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier.
Le rôle de transfert joué par la banque dans le premier cas est l'acceptation (du transfert), et dans le second, l'émission (du transfert). Dans les deux cas, le transfert est légalement valide. Toutefois, au cas où la succursale vers laquelle la banque transfère la dette, représente la banque elle-même, il n'y aurait pas un transfert au sens jurisprudentiel du terme, puisque la dette n'est pas transférée d'un débiteur vers un autre débiteur, les deux établissements bancaires formant une seule et même banque.
Cependant, la banque a le droit de percevoir une commission pour le rôle joué ci-dessus
Article 884: Les règles ci-dessus concernant les solutions jurisprudentielles du statut du transfert à travers les banques s'appliquent également aux particuliers, c'est-à-dire qu'une personne (a) peut payer à une autre personne (b) une somme d'argent afin qu'elle (b) la transfère ou en transfère l'équivalent à une tierce personne (c) se trouvant dans le même pays ou à l'étranger, contre le paiement d'une commission. D'une façon similaire, une personne (a) peut prendre une somme d'argent d'une autre personne (b) et lui demander de la récupérer chez une tierce personne (c), et dans ce cas, la tierce personne (c) pourra de façon licite demander une commission à la première personne (a).
Article 885: Concernant cette dernière règle, il est indifférent que la tierce personne (c), celle qui a été chargée de payer à la deuxième personne (b) la somme que celle-ci a donnée à la première personne (a), soit un débiteur de (a), ou non.
Les prix offerts par la banque
Il arrive qu'une banque organise, dans un but de promotion, un tirage au sort parmi ses clients et qu'elle offre au gagnant une somme d'argent à titre prix.
Article 886: Il n'est pas interdit à une banque d'offrir à ses clients, par le moyen du tirage au sort, des prix afin de les attirer, pourvu que cette opération ne soit pas une condition posée par le client pour déposer son argent dans cette banque. Les clients qui gagneraient ces prix peuvent à leur tour accepter ces prix à titre de biens délaissés (à propriétaire inconnu), avec la permission du mujtahid- par précaution- si la banque en question est gouvernementale ou mixte. Puis ils peuvent disposer du prix qu'ils gagne, après l'avoir fait légaliser par le mujtahid. Mais si la banque est nationale, le gagnant du prix peut le percevoir et en disposer sans avoir besoin de consulter le mujtahid.
Toutefois, si cette opération est organisée pour satisfaire la condition que pose le client, liant son contrat de transaction avec la banque à l'organisation de ce tirage au sort, l'opération est illégale, et le gagnant n'a pas le droit de percevoir le prix à titre de résultat de sa condition, mais il peut le toucher à un autre titre.
Les règles concernant les lettres de change
Article 887: Si une banque récupère, pour le compte de son client, le montant d'une lettre de change, et qu'elle informe le signataire de cette lettre de change de la date de l'expiration de son délai avant l'échéance afin qu'il se prépare à la régler, ou si une personne ne veut pas toucher elle-même le montant d'un chèque à l'agence où ce chèque est payable, et qu'elle demande à sa banque de l'encaisser pour elle, il est licite pour la banque de réclamer une commission pour des services de ce genre.
Article 888: L'encaissement du montant d'une lettre de change pour le compte d'un client et la perception d'une commission en échange de ce service peut se faire de différentes façons:
a- Le bénéficiaire d'une lettre de change dont la banque n'est pas l'endossataire la remet à celle-ci et lui demande d'en recouvrer le montant en échange d'une commission déterminée.
Ce service et la commission perçue en échange, sont, selon toute vraisemblance juridique, licites, à condition, toutefois, que le rôle de la banque se limite au recouvrement du montant de la lettre de change seulement, sans s'occuper du recouvrement des intérêts usuraires qu'elle comporterait. On peut justifier jurisprudentiellement, la perception de la commission, en la considérant comme une récompense (ju'âlah) offerte par le créancier à la banque pour le recouvrement de sa créance.
b- Le bénéficiaire d'une lettre de change endossée au profit de la banque, la remet à celle-ci, alors que le signataire de cette lettre n'a pas un crédit dans cette banque ou que le compte qu'il y dispose est en devise différente (de celle du montant de la lettre).
Ici également, la banque a le droit de percevoir une commission- sous la même condition mentionnée dans l'exemple précédent (a)-, pour son acceptation du transfert du montant de la lettre de change, car une telle acceptation n'est pas obligatoire lorsque la banque n'est pas débitrice de l'émetteur de la lettre ou lorsque le débit est en devise différente de celle du montant de la lettre.
c- Le bénéficiaire d'une lettre de change endossée au profit d'une banque et sur laquelle l'émetteur, qui possède un compte créditeur dans celle-ci, lui donne ordre de déduire de son compte, à l'échéance, le montant de cette lettre, au profit du porteur, la remet à ladite banque.
Là encore la banque peut légalement toucher une commission pour le service rendu, car le signataire de la lettre de change a transféré la dette qu'il a contractée envers le créancier vers un débiteur (la banque dans laquelle il a un compte créditeur). Or, comme on l'a dit précédemment, un tel transfert n'est valide qu'avec le consentement de la partie vers laquelle le transfert est fait. Par conséquent, la banque a le droit de toucher une commission en échange de son acceptation de ce transfert et du règlement de la dette de l'émetteur.
La vente et l'achat de devises étrangères
Parmi les services offerts par la banque, figurent l'achat et la vente de devises étrangères en vue de les mettre à la disposition des clients, et notamment des importateurs d'une part, et pour lui permettre de réaliser, elle-même, des profits grâce à la différence entre les prix d'achat et les prix de vente.
Article 889: La banque peut légalement vendre et acheter des devises étrangères au prix de marché, ou à un prix supérieur ou inférieur. Il est indifférent que ces achats et ventes soient effectués au comptant ou à terme.
Le compte courant et le retrait à découvert
Toute personne ayant un compte courant créditeur dans une banque a le droit d'en retirer toute somme ne dépassant pas son crédit. Toutefois, il arrive qu'un client qui jouit de la confiance de la banque tire de l'argent sans avoir le crédit à son compte (retrait à découvert), et la banque impose un intérêt sur la somme prêtée.
Article 890: Le retrait à découvert signifie le prêt conditionné par le paiement d'intérêt. C'est donc un prêt à usure illégal, et les intérêts ainsi perçus par la banque sont des intérêts usuraires illicites.
Toutefois, si la banque concernée est gouvernementale ou mixte, il est permis d'effectuer un tel retrait, non à titre de prêt, mais de l'épuisement du "bien à propriétaire inconnu", comme cela a été expliqué à l'Article 867.
L'explication des lettres de change
Préambule
La différence entre le prêt et la vente réside en ceci que, dans le second cas, c'est-à-dire la vente, une personne devient propriétaire d'un bien en contrepartie du paiement d'un prix donné, alors que dans le premier cas, c'est-à-dire le prêt, le bien devient la propriété de quelqu'un contre son engagement de rendre son pareil, s'il s'agit d'un bien remplaçable, ou son prix, s'il s'agit d'un bien non remplaçable.
La deuxième différence entre le prêt et la vente est que la vente usuraire est par essence illicite (aussi bien la vente elle-même que l'intérêt qu'elle comporte), alors que dans le prêt usuraire, ce sont les intérêts seuls qui sont illicites, alors que le prêt en lui-même est valide.
La troisième différence entre la vente et le prêt est que si dans celui-ci le paiement d'un excédent est une condition préalable, cet excédent devient une usure illicite, alors que dans la vente, le surplus n'est absolument interdit que lorsque les deux articles échangés sont à la fois du même genre (du riz contre du riz) et de nature mesurable ou pesable (dont le prix dépend du poids ou de la taille), mais s'ils sont de genre différent (du riz contre de l'orge) ou si leur la valeur n'est pas déterminée par le poids ou la mesure, l'excédent demandé ne constitue pas une usure, tant que la transaction est au comptant. Toutefois si elle est à terme (vendre 100 oeufs contre 20 kg de riz contre, respectivement, 110 oeufs ou 40 kg de blé rendus après un mois), sa légalité (le fait de la considérer comme n'étant pas de l'usure) est sujette à contestation; il fait donc l'éviter par mesure de précaution obligatoire.
Article 891: Etant donné que les billets de banque sont des articles dénombrables (dont la valeur se détermine par leur nombre), on peut les échanger à un prix différent, aussi bien au comptant qu'à terme, si l'échange se fait avec des devises différentes. Mais au cas où la transaction se fait dans la même devise, elle n'est légale que si elle est conclue au comptant, autrement (si elle est à terme), sa légalité est sujette à contestation (ichkâl).
Article 892: Les lettres de change qu'utilisent couramment les commerçants n'ont pas une valeur intrinsèque, comme les billets de banque; elles sont utilisées comme une sorte de reconnaissance de dettes, parce que le prix de la marchandise n'est pas censé être payable par une lettre de change, puisque même si celle-ci se perd, la marchandise appartient à l'acheteur et celui-ci est tenu de payer son prix. Mais si le prix des marchandises est payé par des billets courants et que le vendeur vienne à perdre ces billets, l'acheteur reste quitte.
Article 893: Les lettres de change sont de deux sortes:
I. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt réel: le signataire de la lettre de change reconnaît avoir contacté une dette du montant mentionné envers le bénéficiaire de cette lettre;
II. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt fictif qui n'a pas d'existence réelle.
Dans le premier cas, le créancier peut vendre un prêt payable à une date ultérieure à un prix inférieur payable comptant. Par exemple, il peut vendre comptant, avant l'échéance, à 80 dollars, un prêt de 100 dollars payable ultérieurement (à l'échéance).
Toutefois, il n'est pas permis que la lettre de change soit vendue pour un certain temps et que, par la suite, la banque ou un particulier réclame au signataire de la lettre de change le règlement de son montant à l'échéance, car cela équivaudrait à la vente d'un prêt contre un prêt.
Dans le second cas, le créditeur (fictif) n'a pas le droit de vendre le contenu de la lettre de change contre un paiement comptant, car ici le signataire de la lettre de change ne doit rien au détenteur de cette lettre, et celle-ci équivaut à un ordre de paiement offert par un non-débiteur(35).
Cependant, il est possible de légaliser cet escompte de la manière suivante: le signataire de la lettre de change pourrait, par exemple, donner procuration au porteur (bénéficiaire) de la lettre de change pour la vendre à un prix inférieur, tout en prenant soin que le prix de vente ne soit pas dans la même monnaie que le montant payable précisé dans la lettre de change (afin que le bien échangé ne soit pas de même genre): vendre la valeur de la lettre de change de 50 dinars irakiens à 1000 tomans iraniens. À la suite de quoi, le signataire aura une dette de 50 dinars irakiens contre 1000 tomans iraniens. Puis, le signataire donne également mandat au bénéficiaire pour vendre le prix- 1000 tomans dont il est débiteur- contre l'équivalent de la valeur de l'article vendu (50 dinars), ce qui revient à dire que le bénéficiaire devient redevable envers le signataire d'une somme égale à celle que le bénéficiaire doit à la banque.
Mais cette procédure est peu utile dans la mesure où elle n'est valable que si l'escompte se fait avec une monnaie étrangère (deux monnaies différentes). S'il se fait en monnaie locale, il sera sans effet, puisqu'on ne peut pas le traiter en opération de vente, car comme on l'a vu précédemment (Article 891), la légalité de la vente à terme d'un article dénombrable, avec un bénéfice, est sujette à contestation.
Quant au fait de vouloir chercher la solution légale de l'escompte de la lettre de change fictive dans la banque, par le biais de l'emprunt, il équivaut à une usure illicite. Cette solution propose au bénéficiaire de la lettre de change fictive d'emprunter à la banque une somme inférieure à sa valeur nominale et de la renvoyer vers l'émetteur de cette lettre (qu'il endosse à son profit) pour recouvrer la totalité de la valeur de celle-ci (en échange du montant du prêt). De cette façon, le transfert du prêt (accordé par la banque) de la responsabilité de l'emprunteur vers celle de l'émetteur, se fait par l'intermédiaire d'un non-débiteur (en l'occurrence la banque), lequel, n'étant pas obligé de l'accepter, peut légalement demander une commission (en l'occurrence la retenue sur le montant de la lettre), en échange de son acceptation de ce transfert. Cette opération est illégale, dans la mesure où la retenue exigée par la banque sur la valeur de la lettre de change équivaut à "la clause du paiement d'un excédent sur le montant du prêt", légalement interdite, lors même que cet excédent (retenue) n'est pas perçu à titre de délai de paiement, mais pour les différents services rendus, tels que l'enregistrement de la lettre de change, son recouvrement etc. Car le prêteur n'a le droit d'assortir son prêt d'aucune condition de bénéfice financier.
Cette règle s'applique à l'escompte dans une banque nationale. Mais lorsqu'il s'agit d'une banque gouvernementale ou mixte, le bénéficiaire de la lettre de change, peut résoudre la question de l'illégalité de l'escompte, en ne concevant pas la transaction comme une opération de vente ou de prêt, mais comme une simple volonté de s'approprier un bien à propriétaire inconnu. Il peut donc le percevoir à ce titre, et il doit, par précaution, le faire avec l'autorisation du mujtahid. Puis, il peut en disposer après l'avoir fait légaliser chez le mujtahid. Et si à l'échéance la banque oblige le signataire de la lettre de change d'en acquitter le montant, ce dernier peut légalement en demander le remboursement au bénéficiaire, si la signature de ladite lettre de change a été faite à la demande expresse de ce dernier.
Article 894. Il y a deux sortes d'activités bancaires.
-La première est illégale et couvre toute activité ayant trait aux transactions usuraires: se constituer mandataire pour effectuer de telles transactions, se charger de leur enregistrement, en être témoin etc. tout cela est illégal. Il en va de même pour les activités liées aux transactions des compagnies qui pratiquent l'usure ou qui font le commerce des boissons alcoolisées: il est illégal de vendre ou revendre leurs actions, leur ouvrir un crédit etc. Tout ceci est interdit et il n'est pas permis d'y participer. Quiconque effectue ce genre de travaux ne mérite pas le salaire qu'il en tire.
-La seconde est permise et on peut y travailler toucher un salaire: elle couvre les activités autres que celles mentionnées ci-dessus.
Article 895: Si le payeur de l'excédent dans une transaction usuraire est un kâfir- qu'il soit la banque ou tout autre- il est permis alors au Musulman de le prendre, comme cela a été expliqué précédemment. Par conséquent, il est permis d'exercer les activités ayant trait à ce genre de transactions usuraires dans les banques ou dans un autre cadre.
Article 896: Lorsque des banques gouvernementales et mixtes qui se trouvent dans les pays musulmans possèdent des biens à propriétaire inconnu, dont il est interdit de disposer sans consulter le mujtahid, la légalité du travail dans ces banques, pour percevoir et payer lesdits biens à des clients qui en disposent sans consulter le mujtahid en vue de les légaliser, est sujette à contestation.
Article 897: La validité de la ju'âlah, du
louage, du transfert et des autres transactions courantes semblables effectuées
avec les banques gouver- nementales dans les pays musulmans dépend
de l'autorisation du mujtahid. Sans cette autorisation, elles seront
invalides.
Article 899: L'assurance est de différentes sortes, dont:
-L'assurance sur la personne contre le danger de la mort ou de tous autres accidents, telle la maladie etc.
-L'assurance sur les biens, tels les voitures, les bateaux, les avions, contre l'incendie, le naufrage,le vol etc.
Il y a d'autres sortes d'assurance auxquelles s'applique le même statut légal qu'on applique aux types d'assurance précités, il est donc inutile de les mentionner.
Article 900: Le contrat d'assurance comporte plusieurs éléments fondamentaux dont:
I et II. - Le consentement mutuel des deux parties (l'assureur et l'assuré). Ce consentement peut être exprimé par la parole, l'écrit ou par tout autre moyen qui peut signifier ce consentement mutuel.
III. Désigner l'objet de l'assurance, qu'il soit une personne ou un bien.
IV. Fixer les dates du début et de la fin de la durée du contrat d'assurance.
Article 901: Il faut préciser la nature du risque (naufrage, incendie, maladie, mort etc.) contre lequel l'assurance est faite. Il faut également fixer le montant des primes annuelles ou mensuelles d'assurance, si le paiement en est échelonné.
Article 902: Les deux parties du contrat d'assurance doivent avoir la majorité, la sanité d'esprit, la détermination (qaçd), le libre choix (ikhtiyâr), et ne pas faire l'objet d'internement (pour cause de prodigalité ou de faillite). Donc si l'une de deux parties ne remplit pas une de ces conditions, le contrat d'assurance n'est pas valide.
Article 903: Le contrat d'assurance est un contrat obligatoire. Il ne peut être résilié que par le consentement des deux parties.
Toutefois, s'il est stipulé dans le contrat que l'assureur, l'assuré ou chacun d'eux, a le droit de le résilier, la résiliation est valide.
Article 904: Si l'assureur vient à manquer à son engagement, l'assuré peut l'obliger à s'y conformer, même en recourant aux autorités compétentes; il a aussi le droit de résilier le contrat et de recouvrer la prime d'assurance.
Article 905: Si le contrat stipule que l'assuré échelonne le paiement de la prime d'assurance, et que ce dernier vient à omettre de payer un acompte à l'échéance, l'assureur ne sera plus tenu de l'indemniser au cas où il subirait un dommage couvert par l'assurance. De même, l'assuré n'a pas le droit de réclamer la restitution des acomptes déjà réglés.
Article 906: Une durée prescrite du contrat d'assurance n'est pas une condition de la validité de celui-ci: cette durée peut être déterminée conjointement par l'assureur et l'assuré.
De nos jours, le pas-de-porte constitue une des transactions courantes parmi les commerçants. Il désigne une transaction dans laquelle le locataire d'un local commercial en cède la jouissance à quelqu'un d'autre, contre paiement d'une somme convenue entre les deux parties. Il désigne également la renonciation du propriétaire d'un local, au bénéfice du locataire, à son droit de donner congé à ce dernier- ou d'augmenter son loyer- à la fin de la durée du bail contre le paiement d'une somme convenue entre les deux parties.
Article 908: La location d'une propriété, tel le local commercial, ne crée pas au locataire un droit lui permettant d'obliger le propriétaire de ne pas lui donner congé à la fin du bail ou de renouveler le bail sans augmenter le loyer.
De la même façon, le fait d'avoir occupé (loué) un local pendant une longue durée et le fait que celle-ci renforce la valeur commerciale du local ne confère pas au locataire un droit quelconque lui permettant de continuer à occuper ledit local après la fin du bail. Il doit donc évacuer ce local et le remettre au propriétaire dès l'expiration de la durée de location.
Et s'il vient à mettre à profit la loi gouvernementale qui interdit au propriétaire d'obliger le locataire à évacuer le local (à la fin du bail) ou d'accepter l'augmentation du loyer, pour refuser l'évacuation ou l'augmentation demandée par le propriétaire, il aura commis un acte illicite. En outre le fait de continuer à occuper le local sans le consentement du propriétaire équivaut à une usurpation. Il aura commis également, un acte illicite, s'il oblige le propriétaire à lui payer une indemnité en contrepartie de l'évacuation du local.
Article 909: Si un propriétaire loue un local commercial pour 600 dinars par exemple, et qu'il perçoit en outre, du locataire, une somme de 500 dinars contre son engagement de renouveler le bail chaque année, sans augmentation du loyer, et ce, même si le locataire cède la jouissance du local à un nouveau locataire, et que ce dernier la cède par la suite à un troisième locataire, auquel cas, le locataire peut exiger, en contrepartie de la cession de sa jouissance du local, le paiement d'une somme égale, supérieure ou inférieure à celle qu'il a payée au propriétaire.
Article 910: Si un propriétaire loue son local commercial à une personne pour une période déterminée, et qu'il s'engage (contre ou sans perception d'une indemnité) à lui renouveler le bail chaque année pour le même loyer ou selon la pratique courante, le locataire peut céder le local à un nouveau locataire et percevoir de ce dernier un pas-de-porte uniquement à titre de cession de son droit d'occuper le local, et non à titre du transfert de son droit d'en disposer, droit que le propriétaire lui a accordé. En d'autres termes, le nouveau locataire n'aura que le droit de jouir du local, alors que le propriétaire reprendra sa liberté de le louer à sa guise, dès que ce dernier l'aura évacué.
Article 911: Le propriétaire a l'obligation de respecter l'engagement qu'il prend dans le bail. Ainsi, dans le cas évoqué à l'Article 909, il doit renouveler le bail chaque année sans augmenter le loyer, aussi bien pour le premier locataire que pour celui à qui ce dernier aura cédé son droit de disposer du local, alors que dans le cas exposé à l'Article 910, il est tenu de respecter son engagement de renouveler le bail du locataire chaque année- et tant qu'il désire rester dans le local- sans augmenter le loyer ou selon les mêmes conditions précisées initialement dans le bail.
Si le propriétaire vient à manquer à son engagement et à refuser de renouveler le bail, le locataire a le droit de le forcer à respecter son engagement, même en recourant aux autorités compétentes. Toutefois, s'il ne peut pas l'y forcer- quelle qu'en soit la raison- il (le locataire) n'a pas le droit de disposer du local sans le consentement du propriétaire.
Les statuts de la dissection des cadavres
Article 913: Il n'est pas permis de disséquer le cadavre d'un Musulman. Et si on le fait, on (celui qui pratique l'amputation) doit payer une compensation (diyyah)(36) conformément aux règles relatives à ce sujet, mentionnées dans le Livre des Compensations des dommages corporels (al-diyyât, plur. de diyyah)
Article 914: Il est permis de disséquer toutes les parties du cadavre du kâfir, s'il ne bénéficiait pas de son vivant de la protection de l'Islam. Autrement, s'il bénéficiait d'une telle protection, tels les thimmî (les Protégés), il faut éviter, par précaution obligatoire, de disséquer son cadavre. Toutefois, si dans ce dernier cas, sa religion autorise la dissection en général ou sous réserve de son consentement (manifesté de son vivant) ou du consentement de son tuteur après sa mort, il n'est pas exclu que la dissection de son cadavre soit permise.
Quant au cadavre d'un non-Musulman dont on doute s'il faisait partie ou non des gens dont la vie est protégée par l'Islam, il est permis de le disséquer.
Les statuts des transplantations (chirurgicales)
Article 916: Il n'est pas permis d'amputer une partie du cadavre d'un Musulman, son il, par exemple, pour la transplanter dans le corps d'un vivant. Un tel acte interdit est passible du paiement d'une diyyah (compensation prescrite).
Quant à savoir s'il est permis de faire cependant la transplantation, une fois que l'amputation interdite est faite, ou s'il faut enterrer la partie ainsi amputée du cadavre, il n'est pas exclu qu'on doive opter pour la seconde solution. Toutefois, lorsque l'organe amputé est déjà transplanté, et qu'il commence à revivre, il n'est pas obligatoire de procéder à son enlèvement.
Article 917: Si la vie d'un Musulman dépend de l'amputation d'une partie du cadavre d'un Musulman en vue de sa transplantation, il est permis de l'amputer, lors même que celui qui procède à l'amputation doit acquitter une diyyah, par précaution. Et lorsque l'organe prélevé sur le cadavre aura été transplanté dans le corps du vivant, et que, par conséquent, il en aura fait partie, il sera soumis aux statuts du corps vivant.
Article 918: Est-il permis de prélever une partie du cadavre d'un Musulman pour la greffer sur le corps d'un Musulman vivant lorsque la vie de l'un de ses organes en dépend?
La réponse est négative, selon toute vraisemblance juridique.
Article 920: Si quelqu'un manifeste dans son testament le désir que l'on ampute certaines parties de son cadavre pour être transplantées dans le corps d'un Musulman, lors même que la vie de celui-ci n'en dépendait pas, la validité de son testament et la légalité de l'amputation sont sujette à contestation juridique. Toutefois, celui qui procède à une telle amputation n'est pas passible du paiement de la diyyah.
Article 921: Est-il permis de prélever un organe sur un Musulman vivant à sa demande, en vue d'une transplantation?
La réponse est différente, selon deux cas de figures différents:
I. Si l'amputation lui cause un préjudice grave (le prélèvement d'un oeil, d'une main, d'un pied etc., la réponse est négative;
II. Si le préjudice est anodin (prélèvement d'un morceau de peau ou de chair etc., la réponse est positive.
Et il est permis, selon toute vraisemblance, que le donneur soit rétribué.
Article 922: Il est permis de donner son sang à des malades qui en ont besoin, et il est permis également qu'on soit rétribué pour ce don.
Article 924: Il n'est pas permis d'inséminer une femme avec le sperme d'un étranger: il est indifférent dans ce cas que ladite femme ait un mari ou non, que son mari ou elle-même soient consentants ou non, et que l'insémination soit effectuée par son mari ou par une autre personne.
Si cela vient cependant à se produire et que la femme, devenue enceinte de la sorte donne naissance à un enfant, deux cas de figure se présentent:
a- Si l'insémination s'est produite par erreur(37), il n'y a pas de doute qu'il appartiendra au donneur du sperme, car cela équivaudra à un rapport sexuel par méprise (méprise sur le partenaire).
b- Si cette insémination a été faite intentionnellement et en connaissance de cause, l'enfant deviendra là aussi le fils du donneur du sperme, et ils seront soumis à tous les statuts qui régissent le lien de parenté, y compris l'héritage. La raison en est que seul l'enfant né de l'adultère est excepté de l'héritage; or, dans notre exemple, tel n'est pas le cas, lors même que l'insémination dont est né l'enfant est illégale.
De la même façon, il deviendra légalement l'enfant de la mère qui l'a mis au monde- y compris dans le second cas, selon "l'opinion juridique la plus proche"- et il n'y aura aucune différence entre lui et les autres enfants nés normalement de sa mère.
Il en va de même, lorsqu'une femme vient à transmettre le sperme de son mari vers les voies génitales d'une autre femme, à la suite d'un rapport lesbien ou autrement, et que cette dernière tombe enceinte et engendre un enfant: celui-ci sera le fils du producteur du sperme, lors même que l'acte qui se trouve à l'origine de sa conception était illégal.
Article 925: Si on prélève les ovocytes (cellules reproductrices de la femme) et les spermatozoïdes de l'homme en vue de procéder à une insémination artificielle, et que par la suite on dépose l'embryon dans un utérus artificiel en vue de son développement, et si cette opération débouche sur la naissance d'un enfant, celui-ci appartiendra selon toute vraisemblance juridique, aux donneurs du sperme et de l'ovule. Son lien avec ces derniers sera régis par tous les statuts du lien de parenté, y compris ceux de l'héritage.
Toutefois, si l'un des deux parents vient à mourir avant l'insémination artificielle, l'enfant n'héritera pas de lui.
Article Article 927: Il est permis que la femme recoure à un médicament contraceptif, pour éviter la grossesse, avec ou sans le consentement du mari, à condition que le contraceptif ne lui cause pas un préjudice grave.
Article 928: Il est permis à la femme d'utiliser un dispositif mécanique de contraception (ressort "lawlab", etc.), à condition que cette utilisation ne lui cause un préjudice grave. Mais, il est interdit que quelqu'un d'autre que le mari dépose ce dispositif contraceptif, si cela implique que l'on regarde ou que l'on touche les parties de son corps qu'il est interdit de voir ou de toucher.
D'autre part, cette permission n'est valable que si l'on n'est pas averti que l'utilisation du dispositif contraceptif pourrait faire périr l'oeuf fécondé. Autrement, il faut éviter d'une façon absolue cette utilisation, par précaution obligatoire.
Article 929: La femme a-t-elle le droit de recourir à une opération chirurgicale en vue d'obtenir une stérilisation irréversible?
La légalité d'un tel acte est sujette à contestation, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit permis tant qu'il ne lui cause pas un préjudice grave, telle l'ablation de certains organes, comme l'ovaire.
D'autre part la personne qui procéderait à une telle opération ne doit pas être quelqu'un d'autre que le mari, si l'opération implique que l'on doive voir ou toucher les parties de son corps qu'il est interdit de toucher ou de voir.
La même règle s'applique au cas de la stérilisation de l'homme.
Article 930: Il est interdit de se faire avorter après la fécondation, sauf si la femme craint de subir un préjudice, si elle continue à porter l'embryon, auquel cas, il lui est permis de le faire à condition que la vie ne soit pas encore entrée dans l'embryon; autrement, si celui-ci présente déjà un être vivant, l'avortement est absolument interdit.
Si pourtant une mère vient à se faire avorter, elle doit payer une diyyah au père de l'enfant ou à ses autres héritiers, et si c'est le père qui fait avorter la mère, il doit payer la diyyah à celle-ci.
Article 931: Il est permis à une femme de prendre des
médicaments destinés à retarder le cycle menstruel,
afin qu'elle puisse terminer l'acquittement de certaines obligations- le
jeûne, le Pèlerinage ou pour d'autres raisons- à condition
que cela ne lui cause pas un grave préjudice. Et si, en prenant
ces médicaments, elle a un flux de sang intermittent, elle n'est
pas soumise aux statuts du haydh (menstrues), lors même qu'il
survient pendant sa période menstruelle.
Article 932: Il est permis de traverser (ou de marcher dans) les rues ou routes construites par l'Etat après l'expropriation et la démolition de maisons ou de propriétés privées.
Toutefois, si on sait qu'un endroit déterminé a été exproprié par l'État de force et sans donner satisfaction (par indemnisation ou autrement) à son propriétaire, on doit le considérer comme une terre usurpée et éviter de l'utiliser- même en le traversant- sans la permission de son propriétaire légal ou de son représentant (son père, son grand-père ou leur représentant- Et si on ne connaît pas son propriétaire, on doit le (l'endroit en question) considérer comme "bien à propriétaire inconnu", et consulter le mujtahid avant de pouvoir l'utiliser. Il en va de même pour le reste d'une propriété usurpée par l'État et utilisée pour la construction d'une route etc.: il n'est pas permis d'en disposer sans le consentement de son propriétaire légal.
Article 933: Il est permis de traverser les routes construites sur le terrain d'un masjid, d'un cimetière d'une école, d'une hussayniyyah(38), ou d'autres fondations publiques (waqf). Il est également permis de s'y reposer ou d'y faire d'autres usages semblables.
Quant aux terrains des écoles et des établissements semblables, la légalité d'en disposer de la sorte, pour quiconque ne faisant pas partie des personnes auxquelles ces établissements sont destinés, est sujette à contestation.
Article 934: Le terrain d'un mosquée transformée en voie publique ne perd pas son statut de fondation, mais il n'est pas soumis aux dispositions relatives au caractère sacré du masjid, tels l'interdiction de le rendre impur, l'obligation d'en enlever toute impureté qui le souillerait, l'interdiction, pour quiconque se trouvant en état d'impureté séminale (junub), de menstrues, de lochies etc. d'y demeurer.
Quant à la portion du masjid, non transformée en voie publique, si elle conserve son caractère de mosquée, elle restera soumise à tous les statuts de celle-ci; autrement (si elle est transformée, par l'usurpateur, en logement, boutique, local commercial etc.), elle sort du champ d'application de ces statuts, et on peut en faire tous les usages légaux, à l'exception, toutefois, de tout usage de nature à consacrer son usurpation.
Article 935: Si les ruines et les débris (les pierres, les bois, les tapis, les instruments d'éclairage, les appareils de climatisation etc.) récupérés après la démolition d'une mosquée, sont mis en fondation (waqf) au profit de celle-ci, ils doivent être offerts à une autre mosquée, ou à défaut, affectés à un intérêt général. Et si on ne peut en tirer profit qu'en les vendant, le fidéicommissaire de la mosquée ou celui qui occupe ses fonctions doit procéder à leur vente et en destiner le prix à une autre mosquée.
Mais si ces débris sont la propriété de la mosquée (achetés avec les revenus de la propriété offerte en fondation à la mosquée), il n'est pas obligatoire de les offrir tels quels à une autre mosquée: le fidéicommissaire de celle-ci (ou son remplaçant), peut les vendre, s'il l'estime avantageux, et en offrir le prix à une autre mosquée.
Les règles ci-dessus s'appliquent également aux ruines et débris des écoles, des hussayniyyah et des autres fondations publiques transformées en rue et routes.
Article 936: Si une rue est ouverte à travers un cimetière de Musulmans, et que le terrain en est la propriété de quelqu'un, ou une fondation les mêmes règles ci-dessus s'y appliquent, à condition que le fait de traverser ce cimetière ne constitue pas une profanation des morts musulmans; autrement, il n'est pas permis de le traverser.
Et si le terrain du cimetière n'est pas une propriété charitable (fondation, waqf), ni la propriété de quelqu'un, et que le fait de le traverser ou d'y passer ne constitue pas un acte de profanation envers les Musulmans morts, on pourrait y passer légalement.
Article 937: Ce sont des billets que certaines compagnies distribuent contre le paiement d'une somme d'argent en s'engageant à offrir aux participants des prix gagnés au moyen d'un tirage au sort. Cette opération peut se dérouler sous différentes formes:
I. Une personne achète un tel billet avec l'espoir que ce billet sera gagnant, cet achat est sans doute aucun illicite. Cette opération est, sans conteste, illicite et invalide. Et si quelqu'un vient à commettre cet acte illicite et à gagner un prix de cette façon, et que la compagnie émettrice du billet gagnant est gouvernementale, il doit consulter le mujtahid pour légaliser son gain, considéré ici comme un bien à propriétaire inconnu, et au cas où la compagnie en question est nationale, il peut disposer légalement du bien gagné, si les payeurs sont consentants, lors même qu'ils sont avertis de l'invalidité de l'opération.
II. Quelqu'un paie le prix du billet dans l'intention de contribuer à une oeuvre charitable- ouverture d'une école, construction d'un pont etc.- et dans l'espoir de gagner le prix, auquel cas, l'opération est légale. Et s'il vient à gagner cependant le prix, il peut l'accepter- avec l'autorisation du mujtahid, par précaution- et en disposer, après l'avoir fait légaliser par le mujtahid, si la compagnie émettrice est gouvernementale, autrement, il peut se l'approprier sans l'autorisation ni la légalisation du mujtahid.
Article 938: Si une personne voyage par avion vers l'ouest après avoir terminé et rompu le jeûne (de Ramadhân), et qu'elle arrive à une destination où le soleil n'est pas encore couché, doit-elle continuer à observer les règles du jeûne jusqu'au coucher du soleil? La réponse est négative, selon toute vraisemblance juridique, bien que la position juridique de la précaution recommande de poursuivre l'observation du jeûne
Article 939: Si une personne voyageant vers l'ouest après avoir accompli la Prière de l'Aube, elle arrive à une destination où l'aube n'est pas encore levée, et qu'elle s'y lève un peu plus tard, ou si, dans un autre cas de figure, voyageant après avoir accompli la Prière de Midi, elle arrive à un endroit où l'heure de midi n'est pas encore sonnée, et qu'elle sonne un peu plus tard, ou enfin, si, voyageant après voir accompli la Prière du Crépuscule (maghrib), elle arrive à une région où le soleil ne s'est pas encore couché, dans ces trois cas, doit-elle recommencer la Prière déjà accomplie ou non?
La réponse est partagée entre deux points de vue juridiques:
Oui, il faut la recommencer, selon la règle de la précaution juridique;
Non, il n'est pas obligatoire de la recommencer, selon "toute vraisemblance juridique".
Article 940: Si une personne quitte sa ville après le lever du soleil, ou après son coucher, sans avoir accompli la Prière de l'Aube ou celles de Midi et de l'Après-midi, et qu'elle arrive à une destination où le soleil ne s'est pas encore levé, ou couché, doit-elle accomplir la Prière due en formant l'intention de l'accomplir normalement (adâ'=à temps), à titre tardif (qadhâ') ou à titre de "l'acquittement de l'acte dû" (mâ fî-l-thimmah)?
Il y a plusieurs points de vue juridiques sur ce sujet, mais on doit, par précaution, l'accomplir en formant l'intention de "s'acquitter de l'acte dû", c'est-à-dire dans une intention plus générale que le "adâ'" et le "qadhâ'".
Article 941: Si on est sûr de connaître la direction de la qiblah alors que l'on se trouve dans un avion en vol, et que les autres conditions nécessaires (être face à la qiblah, la stabilité etc.) pour l'accomplissement de la Prière sont remplies, il est permis d'y accomplir la Prière; autrement, il n'est pas permis- par mesure de précaution- de l'accomplir dans (l'avion) si on a suffisamment de temps pour le faire après l'atterrissage.
Mais si on n'a pas suffisamment de temps pour attendre jusqu'à la descente de l'avion, on doit l'y accomplir vers la direction de la qiblah, en prenant soin de ne pas en dévier sous peine de nullité de sa Prière (sauf en cas de nécessité). Pour se faire on doit ajuster sa position et interrompre la récitation (qirâ'ah) et l'invocation (thikr) chaque fois le l'avion dévie à gauche ou à droite. Et si on ne peut pas se mettre exactement face à la qiblah, on doit s'efforcer de se positionner de telle sorte que celle-ci soit à sa gauche ou à sa droite.
Enfin, si on ne connaît pas la direction de la qiblah, on doit faire la Prière dans la direction qu'on présume être celle de la qiblah, et au cas où on ignore complètement où pourrait se trouver ladite direction, on devra choisir n'importe quelle direction, bien que, par précaution, on doive faire la Prière quatre fois, et dans quatre directions.
Tout ceci est applicable s'il y a une possibilité de se mettre face à la qiblah, autrement, on peut se contenter, dans la mesure du possible, de se mettre face à la qiblah seulement a moment de dire la "takbîrat-ul-ihrâm". Et si on ne peut pas le faire, on est exempté même de cette obligation.
Selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ), il est permis de décider volontairement de monter dans l'avion (ou dans d'autres moyens de transport semblables) sans attendre le commencement de l'horaire de la Prière, même si on sait qu'on sera obligé d'accomplir celle-ci sans pouvoir remplir les conditions de "la direction de la qiblah" et de "la stabilité".
Article 942: Si quelqu'un voyage à bord d'un avion dont la vitesse est égale à celle du mouvement de la terre, et qu'il voyage autour de la terre pendant un certain temps de l'est vers l'ouest, il doit accomplir dans l'intention de la qurbah absolue (qurbah mutlaqah) les cinq Prières quotidiennes toutes les 24 heures. Mais s'il s'agit du jeûne de Ramadhân, il devra l'accomplir ultérieurement à titre tardif (qadhâ').
Mais si la vitesse de l'avion est le double de la vitesse de la terre, et que par conséquent celui-là fait le tour de celle-ci toutes les 12 heures, doit-on accomplir la Prière de l'Aube à chaque aube, celles de Midi et de l'Après-midi, à chaque midi, et celles du Crépuscule et de la Nuit, à chaque Crépuscule?
La réponse est positive, selon la position juridique de la précaution.
Mais si la vitesse de l'avion est supérieure à celle de la terre, c'est-à-dire s'il tourne autour de la terre par exemple une fois en trois heures ou en moins de trois heures, on n'a pas l'obligation d'accomplir la Prière à chaque aube, à chaque midi et à chaque crépuscule, selon toute vraisemblance juridique. On doit plutôt accomplir chaque Prière quotidienne toutes les 24 heures, en formant l'intention de "la qurbah absolue", et en prenant soin d'effectuer chaque Prière pendant son horaire prescrit (la Prière de l'Aube entre l'aube et le lever du soleil, celles de Midi et de l"Après-midi, entre le déclin et le coucher du soleil- entre midi et le crépuscule-, celles du Crépuscule et de la Nuit, entre le crépuscule et minuit).
De là on comprend que si un avion vole de l'ouest vers l'est à une vitesse égale ou inférieur à celle de la terre, il est vraisemblable qu'on doit accomplir chaque Prière pendant son horaire prescrit (accomplir dans l'avion cinq Prières toutes les 24 heures).
Article 943: Si un voyageur de la catégorie des gens qui ont l'obligation de jeûner même pendant le voyage, prend l'avion après que l'aube sera apparue (pendant qu'il se trouvait dans sa ville de résidence), avec l'intention d'accomplir le jeûne, et qu'il arrive à la ville de sa destination avant que l'aube n'y apparaisse, il est vraisemblable qu'il peut continuer à manger, à boire etc. jusqu'à l'horaire de l'aube de cette ville.
Article 944: Si une personne en état de jeûne quitte sa ville de résidence après le déclin du soleil et arrive à un endroit où le soleil n'a pas encore décliné, il doit, par précaution, continuer l'abstinence et compléter le jeûne.
Article 945: Si quelqu'un vit dans une région polaire où le jour et la nuit durent chacun six mois, il doit, par précaution, se déplacer, pour l'accomplissement de ses Prières, vers la plus proche région dans la quelle il y a un lever du jour et une tombée de la nuit toutes les 24 heures, et y accomplir chaque Prière pendant son horaire prescrit, dans la l'intention de la "qurbah absolue", et pour l'accomplissement du Jeûne, vers une région dans laquelle il peut accomplir le Jeûne pendant ou après le mois de Ramadhân, faute de quoi, il doit, dans ce dernier cas, faire le sacrifice prescrit en remplacement du Jeûne.
Mais si quelqu'un se trouve dans un pays qui connaît une nuit et un jour toutes les 24 heures (lors même que le jour y dure 20 heures, et la nuit seulement 4, ou vice versa, par exemple), il doit appliquer le statut des horaires des Prières spécifiques de ce pays.
Quant au Jeûne dans un tel pays, il doit l'accomplir dans la mesure
du possible, autrement, il en est exempté. Et dans ce dernier cas,
s'il peut l'accomplir ultérieurement à titre de qadhâ',
il doit le faire; autrement, il doit offrir le sacrifice prescrit en
remplacement du Jeûne manqué.
1 pois chiche | 0,192 grammes | 217 mithqâl çayrafî | 1kg |
1 mithqâl çayrafî | 4,608 grammes | 4 mithqâl char'î | 3 mithqâl çayrafî |
1 dirham | 2,420 grammes | 1 kur | 384 litres |
1 dinâr | 3,456 grammes | 1 mudd | 708 grammes |
1 mithqâl char'î (légal) | 18 pois chiches | 1 çâ' | 2,831 kgs |
1 mithqâl çayrafî | 24 pois chiches |
A'lam : Le juriste religieux le plus compétent |
'Âlim : Savant religieux |
Bâligh : Adulte |
Bulûgh : Puberté, majorité |
Do'â : Supplication, prière de demande |
Ghosl (ghusl) : Bain rituel, ablutions totales |
Halâl : Légal, licite |
Harâm : Ilégal, illicite |
Hâ'idh : Femme qui a ses règles |
Hajj : Pèlerinage |
Haydh : Menstrues, règles |
Ihtiyât : Précaution |
Ihtiyât mustahab : Précaution recommandée |
Ihtiyât wâjib : Précaution obligatoire |
Imâm : Celui qui guide une Prière en assemblée |
Istihâdhah : Menstrues indues ou hors période normale. |
Istimnâ' : Masturbation |
Janâbah : Malpropreté (impureté) consécutive à l'acte sexuel ou à la sortie de sperme; impureté rituelle. |
Junub : Personne en état d'impureté séminale (voir janâbah). |
Mâ'-ul-Mutlaq : Eau pure, non mélangée |
Mâ'-ul-Mudhâf : Eau mélangée |
Mahram : Personne avec laquelle on ne peut pas se marier, proche parent (père, frère, tante, etc.) |
Makrûh : Détestable |
Ma'mûm : Par opposition à Imâm, donc celui qui suit l'Imâm dans une Prière en assemblée. |
Mas-h : Essuyage, action d'essuyer |
Mayyit : Cadavre d'un être humain |
Mubâh : Facultatif, neutre, permis, autorisé. |
Mujtahid : Juriste religieux |
Muqallid : Celui qui suit l'avis d'un mujtahid dans ses pratiques religieuses. |
Muqtadî : Synonyme de mamûm; celui qui suit l'Imâm dans une Prière en assemblée. |
Mustahab : Recommandé |
Najâsah : Impureté, malpropreté |
Najis : Impur, malpropre |
Nifâs : Lochies |
Non-mahram : Par opposition à mahram, donc celui avec lequel on peut se marier. |
Qadhâ : Obligation religieuse dont on a manqué l'acquittement et dont on doit s'acquitter à titre tardif. |
Rijâ' : Acte désirable |
Rukû' : Inclination, génuflexion |
Safîh : Prodigue, idiot |
Sajdah : Prosternation |
Salâm : Salutation |
Çalât : Prière |
Çawm : Jeûne |
Tâhir : Pur |
Wâjib : Obligatoire |
Wâjib takhyîrî : Une de deux obligations à acquitter. |
Wakâlah : Mandat, procuration |
Wakîl : Représentant, mandataire, délégué. |
2. Il s'agit de chacun des douze Imams d'Ahl-ul-Bayt, successeurs légitimes du Saint Prophète.
3. (P): Abréviation de la formule de révérence "Que la Paix soit sur lui" que les Musulmans prononcent chaque fois que le nom d'un Prophète ou d'un Imam (d'Ahl-ul-Bayt) est évoqué.
4. Anfâl: Ce qui revient à l'Imam en tant qu'occupant la fonction d'Imam, au même titre qu'il revenait au Prophète en tant que représentant d'Allah.
5. "mithqâl cayrafî": Mesure de poids, égale à 4.608 grammes.
6. De le considérer légalement comme un trésor et de lui appliquer les dispositions juridiques qui s'appliquent au trésor.
7. En bien ou en argent ou autrement.
8. Lorsque quelqu'un reçoit en héritage l'excédant que présente une succession, après que les héritiers appelés en vertu de parts déterminées (dans le Coran) auront reçu leurs quotités respectives.
9. Ziyâdah monfçilah: (augmentation ou croissance séparée).
10. Ziyâdah mottaçilah: augmentation en volume et, littéralement, augmentation liée.
11. En arabe "hiyâzah".
12. Traduction littérale de l'expression juridique arabe: fîhi ichkâl.
13. Des tapis, des bijoux, des fermes, des maisons.
14. Et de ce fait, l'article est devenu propriété de l'acheteur, et doit lui procurer un bénéfice dont le cinquième ne lui appartient pas, mais à l'institution du Khoms.
15. C'est-à-dire que si les plantes elles-mêmes ont une valeur, abstraction faite des épis qu'elles produiront ou non.
16. Les épis à l'exclusion des plantes ou les tiges qui les portent et dont le khoms a été prélevé l'année fiscale précédente.(N.D.T).
17. Car ce droit équivaut à un bénéfice ou une augmentation du capital.
18. Les termes juridiques arabes correspondant à ces deux expressions, "par ignorance" et "par négligence" sont respectivement: qâçir et moqaççir. Le premier désigne quelqu'un qui ignore une règle juridique sans avoir manqué à son devoir de faire l'effort nécessaire pour connaître cette règle, alors que le second est fautif d'avoir manqué à ce devoir.
19. Le gouvernant légal, en l'occurrence l'Imam al-Mahdi est en occultation.
20. L'Imam al-Mahdi.
21. Alawite: Descendant de l'Imam Ali ibn Abi Tâlib: gendre et cousin du Prophète, ainsi que 1er Imam des Ahl-ul-Bayt.
22. Aqîtite: Descendant de `Aqîl, frère de l'Imam Ali Ibn Abi Tâlib.
23. `Abbâsside: Descendant d'Al-`Abbâs, oncle paternel du Prophète.
24. Ou Zakât al-Fitrah.
25. Les détails des statuts du Hajj sont traités dans un livre à part.
26. bien que les deux termes expriment la même chose, et que l'un et l'autre soient utilisés indifféremment dans la formule de la conclusion du mariage.
27. Celles avec lesquelles il a le droit de se marier.
28. Un proche parent avec lequel une femme n'a pas le droit de se marier.
29. En d'autres termes, on peut utiliser un objet tranchant qui ne soit en fer pour égorger l'animal, même dans les circonstances normales, lorsqu'on dispose pas d'un objet en fer.
30. Le demi-frère (par le père) du père du défunt.
31. Du même père et de la même mère.
32. On offre, par exemple, un cadeau à quelqu'un, à condition qu'il accorde à celui qui lui offre le cadeau un prêt remboursable à une échéance fixée.
33. Pour réparer les dommages subis éventuellement du fait que le projet n'ait pas été réalisé comme prévu.
34. Parce qu'on peut considérer que les actionnaires de la société louent les services de la banque.
35. C'est pourquoi on appelle cette sorte de change fictif "lettre de change de courtoisie".
36. Diyyah:Le dédommagement de l'assassinat d'un Musulman innocent, ou du préjudice corporel qu'on lui cause.
37. Par exemple, si la femme est inséminée par erreur avec le sperme de quelqu'un d'autre que son mari.
38. Hussayniyyah: Fondation destinée
à la commémoration du Martyre de l'Imam al-Hussain.